DE LA CONVERSION DK LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN FAILLITE
1892. — La liqui(lation judiciaire peut avoir été accordée à un coininerçant dans l'ignorance de certains faits qui, révélés au cours des opérations, démontrent son indignité. Il est logique de lui enlever, en ce cas, le bénéfice de la loi de 1889. Cette loi a eu soin de déterminer, dans son art. 19, les divers cas dans lesquels il y a lieu de déclarer la faillite d'un débiteur mis antérieurement en liquidation judiciaire. Elle distiuiTue deux catégories d'hypothèses. Tantôt la conversion en faillite est facultative pour le tribunal, tantôt elle est obligatoire.
1893. — A. Conversion facultative. — La faillite peut être déclarée dans deux cas :
u r S'il est reconnu que la requête à fin de liquidation judiciaire n'a pas été présentée dans les quinze jours de la cessation des paiements. » Nous avons fait remarquer (supra, n» 1610) que cette disposition n'est pas en harmonie avec celle de l'art. 2 de la même loi , qui semble bien faire du délai de quinzaine un délai de rigueur. Il eût été logique de rendre la failljte obligatoire dans ce premier cas.
ce 2o Si le débiteur n'obtient pas de concordat, to Cette hypothèse a été examinée supra, n^ 1821.
1894. — B. Conversion obligatoire. — Le tribunal déclare la faillite iC'est un devoir que la loi lui impose) dans quatre cas :
a 1» Si, depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents, le débiteur a consenti l'un des actes mentionnés dans les art. -446, 447, 448 et 449 G. com. , mais dans le cas seulement où la nullité aura été prononcée par les tribunaux compétents ou reconnue par les parties. »
La question de déclaration de faillite ne peut donc se poser (en dehors du cas invraisemblable où les parties elles-mêmes reconnaîtraient la nullité) qu'après que le liquidateur a fait prononcer la nullité des actes en question par le tribunal compétent, c'est-à-dire, en principe, par le tribunal de commerce qui a ouvert la liquidation judiciaire ^ Ce tribunal devra, par le même jugement, déclarer la faillite.
Ce texte démontre, contrairement à une opinion que nous avons rejetée (supra, n'' 1635 j, que la théorie de la période suspecte s'applique à la liquidation judiciaire comme à la faillite.
* Si la loi a employé le pluriel (a par les tribunaux compétents ») , c'est parce qu'il est possible, exceptionnellement, que la nullité soit prononcée par une juridiction autre que le tribunal de commerce delà liquidation. Par exemple, un ordre étant ouvert devant un tribunal civil pour la distribution d'un immeuble saisi sur le débiteur, ce tribunal peut incidemment, sur la demande du liquidateur, écarter de l'ordre un créancier hypothécaire inscrit, en lui faisant application , soit de l'art. 4W> , soit de l'art. 448. (Cela doit être admis , même dans la doctrine opposée au système jurisprudentiel de la faillite virtuelle). En ce cas, lorsque le jugement du tribunal civil aura acquis force de chose jugée, le tribunal de commerce devra déclarer la faillite.
Précis de DRorT com.mercjal. 69
Toutefois il renferme une erreur évidente : l'art, 448 ne devait pas y être mentionné. En effet, il s'agit, dans cet article, de la nullité d'inscriptions hypothécaires prises tardivement pendant la période suspecte. Ces inscriptions ne sont pas des actes consentis par le débiteur : elles sont prises en dehors de lui. 11 est donc impossible de lui enlever, pour ce motif, le bénéfice de la liquidation judiciaire.
1895. — « S*" Si le débiteur a dissimulé ou exagéré l'actif ou le passif \ omis sciemment le nom d'un ou de plusieurs créanciers, ou commis une fraude quelconque (le tout sans préjudice des poursuites du ministère public). »
Cette disposition est plus compréhensive que la précédente. Elle est utile, même dans le cas où la fraude réside dans un contrat passé à titre onéreux pendant la période suspecte, car il est possible que la bonne foi du tiers soit un obstacle à l'annulation de ce contrat; et, en ce cas, le l** du 2^ al. de l'art. 19 ne serait pas applicable. Mais il était inutile de signaler spécialement certains actes frauduleux; la formule générale (( si le débiteur a commis une fraude quelconque » eût été suffisante.
Encore ne faudrait-il pas entendre cette formule dans un sens trop large. D'après l'opinion générale, la loi n'a entendu viser que les fraudes se rattachant à la cessation de paiements du débiteur et susceptibles de préjudicier à la masse ou à certains d'entre ceux qui la composent. La disposition actuelle est étrangère aux fraudes d'une autre nature, par exemple des manœuvres de concurrence déloyale, des contraventions aux lois fiscales, etc.
1896. — • flc 3» Dans les cas d'annulation ou de résolution du concordat. » On sait que l'annulation suppose une fraude très grave (précisément celle qui est énoncée au début du 2"). Ce S** paragraphe n'introduit donc une règle nouvelle que pour le cas de résolution. L'inexécution du concordat par le débiteur n'implique pas chez lui une intention frauduleuse, mais du moins une faute grave : il n'aurait pas dû prendre des engagements sans avoir la certitude de pouvoir les tenir. Telle est la pensée de la loi. Peut-être, cependant, eût-il été préférable de laisser au tribunal un pouvoir d'appréciation. Il semble peu rationnel de traiter le débiteur plus sévèrement dans le cas où il subit la résolution de son concordat que dans le cas où les conditions voulues pour la formation d'un pareil traité ne peuvent être réunies.
1897. — (( 4" Si le débiteur en état de liquidation judiciaire a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. » Ici encore, une seule mention était utile : celle du cas de banqueroute simple. La con-
* La dissimulation de l'actif et l'exagération du passif sont les faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Le texte paraît bien viser, en outre , la dissimulation du passif et l'exagération de l'actif, c'est-à-dire des manœuvres, assurément moins graves, qui tendent à tromper les créanciers , en faisant passer à leurs yeux la situation pour moins mauvaise qu'elle n'est réellement.
1>KS SOLUTIONS I>K LA FAILLITE KT l>l- LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 1079
damnation prononcée de ce chef* suppose, non des fraudes, mais des négligences d'une gravité partieulière '.
1898. Dans toutes ces iiypothèses, le jugement déclaratif peut être rendu, dit l'art. 19, a soit d'office, soit sur la poursuite des créanciers. » Les eréanciers sont donc, individuellement, fondés A le requérir. La faillite peut aussi être provoquée par le liquidateur (Bordeaux, 2^ juin 1892, D. 94. 2. 37). Il est vrai que l'art. 6 ne lui permet, en général, d'intenter les actions que sur le refus du débiteur. Mais dans le cas présent, comme dans ceux où s'appliquent les nullités de la période suspecte, il s'agit d'exercer, non pas un droit du débiteur, mais un droit propre à la masse, et le liquidateur est seul qualifié pour la représenter.
1899. — Une déclaration de faillite peut intervenir, dans les cas prévus par l'art. 19, « à toute période de la liquidation judiciaire ». Mais, lorsque cette liquidation est terminée, la question de sa conversion en faillite ne saurait plus se poser. Pour l'application de ce principe, il reste à préciser le moment auquel la liquidation sera considérée comme terminée. Gela dépend évidemment de la solution qui lui est donnée.
Dans le cas d'union, <c la liquidation judiciaire continue, dit l'art. 19, l»"" al. 2°, jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif. » Elle ne prend fin qu'au jour de la dernière assemblée qui, d'après l'art. 537 G. com., marque la clôture de l'union.
En cas de concordat simple, la liquidation judiciaire se termine par l'homologation de ce 'concordat (art. 15, 2® al., loi de 1889). Mais encore faut-il que le jugement d'homologation soit devenu définitif. S'il est frappé d'appel par un créancier opposant, la cour peut, en le réformant, prononcer, 'pour l'une quelconque des causes énumérées dans l'art. 19, la conversion en faillite (Gass. 27 juill. i898, D. 99. 1. 447, note Thaller^).
D'autre part, la conversion n'est plus possible à partir du moment où le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée; et cette règle s'applique, alors même que la demande en conversion aurait été introduite avant la demande en homologation du concordat (Gass. 3 janv. 1908, D. 1908. 1. 356^).
En cas de concordat par abandon d'actif, la question est discutable. Nous croyons que la conversion est possible, comme dans le cas d'union, tant que la liquidation de l'actif abandonné nest pas terminée, même après l'homologation du concordat.
' Il lésulte de ce 4* que des poursuites pour banqueroute peuvent être intentées contre un commerçant en état de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait eu déclaration de faillite. Mais cela ne prouve pas que la loi de 1889 ait consacré le système de la faillite virtuelle (V. supra,
- D'après cet arrêt, la cour d'appel peut, en même temps, déclarer la faillite et confirmer l'homologation du concordat. Cela n'a rien de contradictoire, la fraude par elle constatée pouvant être jugée insuffisamment grave pour constituer un obstacle à la formation du traité.
2 V. en sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. 8, n" 1144.
1900. — Effets de la conversion. — Le jugement qui déclare la faillite au cours de la liquidation judiciaire renferme les mêmes dispositions que tout jugement déclaratif et est soumis aux mêmes règles (notamment quant à la publicité^). Le tribunal peut donc modifier, par ce jugement , la date de la cessation des paiements antérieurement fixée^, bien que les délais prévus par l'art. 571 G. com. soient expirés^ c'est-à-dire même après que la vérification et l'affirmation des créances sont terminées (Gass. 19 févr. 1895 , D. 95. 1. 422). Particulièrement, dans le cas où la déclaration de faillite est motivée par le retard apporté au dépôt de la requête à fin de liquidation judiciaire, il est logique de rétablir la date réelle de la cessation des paiements, nécessairement antérieure à celle qui avait été fixée par le tribunal dans ^l'ignorance de la situation véritable. Mais il ne résulte pas de là qu'on puisse faire annuler, comme ayant pris naissance dans la période suspecte, des créances qui ont été vérifiées et affirmées : on ne doit pas s'écarter, du moins d'après la jurisprudence, du principe d'après lequel ces créances ne peuvent plus faire l'objet d'aucune contestation (supra, n» 1806^). Le report de la cessation des paiements ne présente donc d'intérêt qu'à l'égard des ayants cause du failli autres que des créanciers (par exemple, des acquéreurs) et de ceux des créanciers qui n'ont pas été admis au passif.
1901. — La déclaration de faillite n'a pas pour résultat de faire réputer nulles les opérations, relatives au patrimoine du débiteur, qui ont été faites sous le régime de la liquidation judiciaire. Elles sont, au contraire, maintenues et conservent tous leurs effets. La solution contraire eût entraîné des frais et une perte de temps considérables au détriment de tous les intéressés, ce Les opérations de la faillite, dit l'art. 19, dernier al., sont suivies sur les derniers errements de la procédure de la liquidation. » G'est donc seulement pour l'avenir que les règles de la faillite devront être appliquées. Par exemple, si le jugement déclaratif n'intervient qu'après la clôture du procès- verbal de vérification et d'affirmation des créances, il n'y a pas lieu de revenir sur cette procédure, régulièrement accomplie selon les dispositions de la loi de 1889.
* Il doit nommer un syndic : le plus souvent, c'est l'ancien liquidateur judiciaire qui sera choisi comme tel.
2 Si le tribunal gardait le silence sur ce point , la date antérieurement fixée dans la liquidation judiciaire demeurerait définitive. Il ne faudrait pas appliquer à ce cas l'art. 444 C. com. d'après lequel la date de la cessation des paiements coïnciderait avec celle du jugement déclaratif : car il est évident que la cessation des paiements est antérieure à la liquidation judiciaire (Cass. 30 nov. 1891 , D. 92. 1. 289).
3 D'après notre opinion, contraire à la jurisprudence, il n'y aurait impossibilité de faire annuler les créances admises au passif, que dans le cas où la procédure de vérification et d'affirmation aurait été entièrement terminée avant la déclaration de faillite.