DES DÉCHÉANCES
1902. — Notre ancien droit, comme toutes les législations primitives, se montrait extrêmement sévère pour les insolvables. Il voyait en eux des criminels, auxquels certaines pénalités devaient être infligées, quelle que fût d'ailleurs la cause de leur ruine.
Dans notre droit moderne, la faillite, en elle-même et abstraction faite des circonstances qui peuvent constituer la banqueroute, n'est plus un délit. Néanmoins elle implique encore une présomption de faute grave contre le débiteur, car elle entraîne nécessairement pour lui la déchéance de tous les droits civiques et de certains droits professionnels.
Il est difficile de justifier la différence qui existe, h cet égard, entre les non-commerçants en déconfiture et les commerçants en faillite. S'il est vrai que l'inexécution des engagements d'un commerçant a des conséquences particulièrement désastreuses, tout ce qu'il est permis d'en déduire logiquement, c'est que le failli doit être frappé d'incapacités professionnelles. Mais pourquoi y joindre des déchéances d'ordre politique, auxquelles échappent les non -commerçants?
Du reste, la rigueur de notre législation en cette matière a été considérablement atténuée, d'abord par la loi du 4 mars 1889, qui exempte le débiteur mis en liquidation judiciaire de la plupart des déchéances inhérentes à la friillite, puis par les lois récentes sur la réhabilitation, qui rendent au failli lui-même, après un délai assez court, le droit d'être inscrit sur les listes électorales.
En somme, la meilleure raison qu'on puisse invoquer pour le maintien de cette sorte de flétrissure, c'est que la crainte de la subir porte les commerçants à faire de sérieux efforts pour éviter la faillite, et
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que, s'ils n'ont pu y échapper, le désir de s'en relever les incite à donner, autant que possible, à leurs créanciers des satisfactions, grâce auxquelles ils pourront obtenir leur réhabilitation.
Il convient de préciser successivement quelle est, à ce point de vue, la situation du failli et celle du commerçant liquidé judiciairement.
1903. — A. Déchéances encourues par le failli. — Elles sont relatives à trois catégories de droits : civiques, professionnels et honorifiques.
a. Droits civiques. — Le principe est posé dans l'art. 5 de la Constitution de l'an VIII, toujours en vigueur, aux termes duquel (( l'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli », Cette supension s'étendait même, d'après ce texte, aux héritiers immédiats du failli. Mais cette extension, contraire au principe de la personnalité des peines, a été supprimée par la loi électorale du 9 mars 1849, et n'a jamais été rétablie.
Le failli n'est donc ni électeur, ni éligible à la Chambre des députés, au Sénat, aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux ^ Il ne peut être investi d'aucune fonction publique. La carrière d'officier ministériel, particulièrement d'agent de change ou de courtier privilégié (art. 83 C. com.), lui est interdite. Il ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés (loi du 18 juillet 1866, art. 2, 3^ al.), ni faire partie d'un jury en cour d'assises (loi du 21 novembre 1872, art. 2-8»). Autrefois, il ne pouvait être témoin instrumentaire dans un acte notarié (autre qu'un testament), l'ancien art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI exigeant que les témoins fussent citoyens français. Mais aujourd'hui cet article, modifié par les lois du 7 décembre 1897 et du 12 août 1902, porte seulement que « les témoins devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils ». La jouissance des droits civiques n'est donc plus indispensable^. Elle ne l'a jamais été pour servir de témoin à un testament (art. 980 C. civ.), ou à un autre acte de l'état civil (art. 37 C. civ.).
D'après l'arl. 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, le gérant d'un journal doit a être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire ». En présence de ce texte, on a vivement discuté sur la capacité pour le failli d'être gérant d'un journal. Bien que le jugement déclaratif ne prononce pas contre lui de condamnation, la Cour de cassation a admis la négative, en s'attachant à l'esprit de la loi de 1881 qui, d'après elle, a voulu, conformément à la législation antérieure,
1 Plusieurs lois spéciales confirment ces incapacités : décret -loi du 2 févr. 1852, art. 15-17» et 26 ; loi du 7 juillet 1874, art. 5; loi du 30 novembre 1875, art. 1" ; loi du 5 avril 1887, art. 14 et 32.
2 Cependant, d'après M. Percerou, les modifications apportées à ce texte ont eu exclusivement pour but de permettre aux femmes d'être témoins instrumentaires. Il faudrait s'en tenir à l'intention du législateur, qui n'a pas été de modifier la législation existante en ce qui concerne les conditions de capacité des témoins du sexe masculin (n» 469 ter).