‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 100 sur 162 · ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

ÉMANCIPATION

fils et la doDatioQ consentie par le père à l'un de ses enfants n'aurait pu en principe sortir à effet W qu'à la mort du père, à moins qu'elle n'eût été faite par contrat de mariage. — Dans les pays de coutume la puissance paternelle était loin de comporter des effets aussi étendus. On disait toutefois « les enfants sont en la Youerie et mainbournie de leufs père et mère, qu'ils soient francs ou serfs , i» c'est-à-dire qu'ils étaient placés à la fois sous la dépendance et aussi sous la protection de leurs parents. Les enfants étaient soumis au droit de correction de leurs père et mère dont ils engageaient la responsabilité par leurs délits. Certaines coutumes (2), particulièrement imprégnées de droit romain sur ce point, décidaient que, même après l'âge de la majorité , les enfants ne pouvaient s'obliger par contrat sans le consentement de leur père, et que dans le cas où ce consentement était donné, le père était obligé conjointement avec le fils.

Les enfants sortaient de vouerie , c'est-à-dire échappaient à la puissance paternelle par âge , mariage , feu ou lieu , à quoi il faut ajouter encore par émancipation.

Quant à Vdge, nous avons vu que la majorité pour les possesseurs de fiefs était fixée à vingt ans, tandis que celle des roturiers l'était seulement à quatorze ou quinze. Sous l'influence du droit romain , la plupart des coutumes , comprenant que la capacité, pour accomplir les actes de la vie civUe, n'était pas encore complète à cet âge, reculèrent l'époque de la majorité à vingt-cinq ans. Jusqu'à cette époque les actes passés par les mineurs pouvaient être rescindés par cause de lésion.

Le mariage, dans beaucoup de coutumes , et notamment dans celle de Paris , était considéré comme mettant fin à la puissance paternelle. Si les parents avaient regardé leurs enfants comme capables de fonder une famille nouvelle, ils avaient par là même renoncé à les retenir sous leur puissance.

Avoir feu et lieu distincts entraînait émancipation , c'est-àdire que l'enfant qui avait un domicile séparé de celui de ses parents échappait à la puissance paternelle. C'était une règle

(1) Julien, Commentaire sur les statuts de Provence, 1. 1, p. 197. [t] Goût, de Bourgogne (eh. xv, art. 169), de fierry (Ut. i, art. 11).

fort ancienne W qui fut admise dans un grand nombre de coutumes. Déjà nous avons vu d'ailleurs que le serf qui quittait la maison de son père perdait tout droit d'héritage. Quelques coutumes voulaient que Témancipation fût la conséquence immédiate de la séparation d'habitation , d'autres exigeaient un certain délai, tantôt de vingt et tantôt de dix ans i^).

Enfin, le père pouvait émanciper directement son fils en allant devant le juge ordinaire du lieu. Cette émancipation, qui ne pouvait s'accomplir sans le consentement commun du père et du fils, eut d'abord pour effet d'exclure celui-ci de la succession paternelle conformément à ce qui se passait en droit romain, puis à la longue elle n'eut plus d'autre conséquence que de donner au fils émancipé l'exercice de tous les droits civils. Dans certaines contrées existait une sorte d'émancipation partielle , sous le nom d'habilitation (3). Le père qui la consentait donnait à son fils le pouvoir de contracter et de jouir des biens qu'il acquerrait par son industrie, tandis que, à tous autres points de vue la puissance paternelle était réservée.

Si les enfants étaient mineurs au décès du père ou de la mère, il y avait lieu a la garde noble ou bourgeoise. Nous avons vu dans la première période féodale ce qu'il faut entendre par ces expressions. La garde noble, établie surtout en vue d'assurer le service du fief, était confiée au collatéral héritier présomptif du mineur qui, sous le nom de baillistre, faisait siens les revenus du fonds et avait le soin de la personne du mineur. Plus tard, la garde des biens fut séparée de celle de la personne, le mineur fut confié a ses père et mère dont le droit fut spécialement désigné par le nom de garde ou garde naturelle, l'expression de garde collatérale ou de bail étant réservée au droit d'usufruit des collatéraux. Les dispositions des coutumes relativement a ces droits de garde ou de bail , aussi bien que celles qui concernent la garde bourgeoise, sont extra-

(i) Beaumanoir, ch. xxi, § 20. — Poîtoa, tit. XX, art. 312. — Bourgogne, ch. yi, art. 3.

(2) Julien, Comment, sur les statuu de Provence, t I, p. 204.

(3) Julien , op. oT.» p. 207.

GARBB ET TUTELLE. 373

mement Yariées et confuses W. II semble que le sens de ces distinctions anciennes est perdu. Tantôt, comme à Paris (2), la garde et le bail se confondent; le survivant des père et mère, et, à leur défaut, les autres ascendants ont, non^seulement la garde noble, mais encore l'usufruit des immeubles. Tantôt, comme à Mantes, à Melun, on distingue encore un gardien noble et un bailiistre, mais c'est le gardien noble qui fait les fruits âens. Le bail avait commencé par être, à Torigine, un droit et une garantie pour les familles, puis une transformation s'opéra, et la garde, instituée dans l'intérêt du mineur et considérée comme. une charge imposée au gardien, parut mériter à son tour le bénéfice corrélatif de l'acquisition- des fruits. Sans doute, Tinfluence du droit romain et des avantages qu*il reconnaissait au père de famille ne fut pas étrangère à ce résultat.

La garde bourgeoise n'était pas aussi universellement admise que la garde noble et quelques coutumes l'excluaient formellement; la coutume de Paris i?) l'admettait seulement en faveur des père et mère et accordait au gardien bourgeois l'usufruit des faiens du mineur. La garde bourgeoise diSérait de la garde noble en ce que elle finissait à quatorze ans, la garde noble à vingt ans; de plus, le gardien bourgeois devait fournir caution avant d'entrer en charge, tandis que le gardien noble en était dispensé a raison de sa qualité.

Indépendamment de la garde, les coutumes admettaient une talelle, soit pour les cas où la garde et le bail n'avaient pas lieu, soit même concurremment avec la garde pour les droits et actions qui n'étaient pas compris dans l'usufruit du gardien ou du bailiistre W. Les pays de droit écrit reconnaissaient comme le droit romain la tutelle testamentaire qui pouvait être déférée seulement par le père ou l'aïeul paternel, la tutelle légitime et la tutelle dative. Dans les pays de coutume, la tutelle était ordinairement dative, «n ce sens que tout tuteur devait être

(i) Klimrath, op. dt., p. 120.

(2) Paris, art. 267.

(3) Art. ««5, 267,

(4) Klimrath, ttudâstwrles coutumes, p. 425.

nommé par le juge du domicile du mioeur. Mais le juge ne pouvait nommer le tuteur que sur l'avis d'un conseil de famille composé de parents et alliés, ou, à leur défaut, de voisins et d'amis. Le tuteur devait prêter serment entre les mains du juge , et faire faire au plus tôt un inventaire des biens du mineur. Il était chargé de la direction de l'enfant, et devait administrer les biens en bon père de famille , ainsi aliéner les meubles périssables, acquitter les dettes du mineur, faire rentrer les créances, passer les baux, etc. A la 8n de la tutelle, il n'était libéré qu'après avoir rendu ses comptes.

Des successions.

Les dispositions de nos coutumes sur les successions présentaient des diversités infinies. Nous essaierons seulement d'en indiquer les caractères et les traits principaux.

L'idée dominante de la matière des .successions n'est plus, comme dans la première période, d'assurer le service militaire dû par le tenant fief, mais de garantir étroitement la conservation des biens dans les familles, ce qui se traduit par cette double préoccupation , empêcher, môme du vivant d'une personne, que ses biens ne sortent de ses mains sans le consentement de ses héritiers et, à sa mort, en l'absence de descendants légitimes, faire rentrer les biens dans la famille d'où ils sont sortis. Ces idées étaient la conséquence naturelle de l'état aristocratique de la société française, même après la période de la féodalité pure. Une société aristocratique est toujours éminemment conservatrice; chacun y vit ordinairement et y meurt au rang que sa naissance lui a assigné et les mœurs et les lois y sont naturellement organisées de manière que l'équilibre une fois établi demeure stable, chacun restant dans les conditions que lui fait son origine. Or, pour que les familles conservent le même rang dans l'état social , il faut qu'elles possèdent toujours à peu près le même patrimoine. C'est cette idée qui explique un grand nombre de dispositions de notre droit coutumier. On comprend aussi que les biens dont la possession a été le plus sérieusement garantie par les coutumes ont dû être les im-

DBS SUCCESSIONS. 37S

menbles qui constituaient à cette époque les seules valeurs importantes, la portion capitale et essentielle du patrimoine, et parmi ces immeubles , de préférence les propres, c'est-à-dire ceux qui étaient pour leur possessexir le produit d'une acquisition par voie d'hérédité, par opposition aux meubles, objet de peu d'importance et même aux immeubles acquêts qui étaient pour leur propriétaire obtenus à des titres divers , et souvent le fruit de son travail personnel. Aussi peut-on dire que les propres ont fini par prendre l'importance des fiefs, non plus dans l'intérêt d'un seigneur féodal , mais dans celui de la grandeur privée des familles.

Remarquons également, afin de mieux saisir l'esprit des règles qui vont suivre, que la bourgeoisie, à l'époque de la rédaction des coutumes , loin d'être inspirée d'un esprit démocratique, cherche surtout à imiter la noblesse. Sans doute, elle s'attaque avec énergie aux privilèges aristocratiques les plus blessants, le droit de justice, le droit de chasse, etc., mais d'autre part elle conserve avec un soin jaloux les dispositions du droit féodal qui ont pour objet d'assurer la conservation et la grandeur des familles , afin que les familles riches de la bourgeoisie puissent devenir les rivales de la noblesse. Ainsi quand on discuta la rédaction de la coutume de Paris, toutes les classes furent d'accord pour repousser la proposition du lieutenant civil Ségaier, qui avait pour but de supprimer le droit d'aînesse et de masculinité (0. Il faut se pénétrer de ces observations afin de comprendre pourquoi, non-seulement les règles de succession applicables à la noblesse , mais même celles qu'adoptèrent les roturiers, furent empreintes d'un esprit à la fois conservateur et aristocratique.

Garanties assurées aux héritiers.

La préoccupation de retenir les biens dans les familles apparaît dans un très grand nombre de règles consacrées par nos coutumes. Pour bien la mettre en lumière , nous grouperons ici

(1) Laboulaye, Condition des femmes , p. 397.

les dispositions principales par lesquelles elle se manifeste dans les aliénations entre* vifs , à* titre onéreux ou à titre gratuit, et dans les testaments.

a) Aliénations entre-vifs à titre onéretix. — 1* D'après iriusieurs coutumes , les aliénations de biens propres ne sont valables que si elles sont faites avec le consentement des héritiers. Cette disposition qni se trouve dans les coutumes de TArtois, du Ponthieu, etc., prenait dans d'autres coutumes cette forme que celui qui avait marié un de ses enfants comme son principal héritier, ne pouvait plus désormais aliéner ses propres au préjudice de Théritier ainsi désigné ou même de ses autres enfants (^}.

2'' Toutes les coutumes reconnaissaient le retrait lignager que nous avons déjà plusieurs^fois signalé et qui consiste en ce que toute personne qui est parente du côté et ligne d'où rhéritage est venu peut, dans un délai qui est en général d'an et jour, prendre pour «lie Thériti^e en remboursant le piixrt les loyaux coûts à Tacquéreur.

b) Donations. — 1*" Dans les aliénations entre-vifs à titre gratuit, le droit des héritiers était garanti piu* la fixation d'une limite spéciale qui ne permettait de disposer, dans un certain nombre de coutumes, que des acquêts et d'une partie seule* ment des propres, ordinairement du quart (Ponthieu, Montfort); dans d'autres coutumes, du tiers ou de moitié. Un grand nombre de coutumes (Paris, Orléans) laissent néanmoins toute liberté aux dispositions entre-vifs à titre gratuit.

2"" La plupart des coutumes posent le principe donner et retenir ne vaut, c'est-à-dire considèrent comme nulles, alors même qu'elles ne dépassent pas la quotité. disponible, les dona* tions qui paraîtraient faites en fraude des héritiers. L'on regardait comme ayant ce caractère les donations dans lesquelles le donateur, 1* se réservait la faculté de disposer des choses données ; 2"" imposait au donataire la charge de payer ses dettes futures; 3"^ conservait la possession des objets donnés jusqu'au jour de son décès. Ces diverses manières de donner avaient es

(1) Klimratb, Études sur les coutumes ^ p. 12d.

6ARANTIBS CONTBE LB8 DISPOSITIONS XNTRB-VIFS. 377

effet poar résultat de ne pas dépouiller complètement le donateur de son droit ou de la jouissance des choses données et faisaient retomber plus particulièrement la perte sur les héritiers. Aussi, dans l'intérêt de la famille, étaient-elles entachées de nullité.

Pour que la donation fût valable il fallait encore que le donateur se fût dessaisi de son vivant et eût transféré la saisine au donataire, sinon à la mort du donateur on aurait appliqué la maxime simple don ne saisit point, et le donataire n'^aurait pas eu d'action contre les héritiers du donateur pour se faire mettre en possession de l'objet donné (0. Il est vrai qu'un certain nombre de coutumes admettaient qu'une simple clause de sai- ^ue-dessaisine insérée dans l'acte de^ donation était suffisante.

S"" On considérait encore comme faites en fraude des héritiers et par suite comme nulles les donations faites par personnes gisant au lit, malades de la maladie dont elles décé*daient ou qui venaient à mourir dans les quarante jours à partir de la donation.

c) Testaments. — 1"* C'était un principe reconnu par le droit coutumier que institution d'héritier n'a point de Heu (2), c'est-^à'dire que le seul véritable héritier est l'héritier du sang. Lui seul est saisi de la succession à la mort du de cujus et c'est à loi que tous ceux qui auraient reçu des libéralités testamentaires devront s'adresser pour obtenir la délivrance. L'application de ce principe constituait donc pour l'héritier une garantie noîi-^ velle et lui permettait de s'apurer de la validité des disposi^ tiens testamentaires faites à son détriment. L'institution d'hfrritier ne valait que comme legs, à concurrence des biens doiU le testateur pouvait disposer.

3"" Le droit de disposer par testament était restreint dans l'intérêt de la famille par la réserve couiumiêre. Dans la plupart des coutumes (Paris, Orléans), cette réserve portail sur les quatre quints des immeubles propres et le testateur ne pouvait disposer que de ses meubles, de ses acquêts et du quint de ses propres. Quelques-unes allaient jusqu'au tiers (Troyes,

(1) Klimratfa, ap, cit.^ p. i37. — Paris, art. 274.

(2) Loysel, Uv. II, lit. iv, § 5. — Paris, art. 2W.

378 RÉGIME FEODAL SBCOI^AIRB.

Chaumont), ou exceptionnellement à la moitié pour les biens en roture (Laon) W. Cette réserve avait lieu dans l'intérêt de la far mille et le pins souvent sans distinguer entre les parents que pouvait laisser le testateur.

3** Dans l'intérêt plus spécial des descendants, le droit détester était également limité par la légitime. C'est là une disposition qui avait été empruntée au droit romain. Au temps de Jdstinien (2), la part réservée aux enfants était de la moitié de la succession s'ils étaient plus de quatre, du tiers s'ils ne dépassaient pas ce nombre. Dans le droit coutumier, la légitime variait. D'après la plupart des coutumes, et notamment celle de Paris (art. 298), la légitime était de la moitié de la part que chaque enfant aurait eue s'il n'y avait pas eu de testament. Les coutumes les plus empreintes de l'esprit aristocratique n'accordaient de légitime qu'aux enfants mâles; les filles devaient se contenter du don que leur père leur avait fait en les mariant, ne fût-ce qu'un chapel de roses (3).

Cette légitime ne faisait pas double emploi avec la réserve, car d'une part elle n'était établie qu'au profit des enfants, et d'autre part, elle portait sur tous les biens, meubles et immeubles, propres et acquêts. De plus, elle devait être calculée, en tenant compte des biens dont le père aurait disposé de son vivant par donation entre-vifs. Il pouvait donc arriver, si la succession du de cujus comprenait surtout des immeubles propres, que les enfants eussent intérêt à se prévaloir de la réserve coutumiôre, et si, au contraire, les biens compris dans la succession étaient acquêts , qu'il valût mieux pour eux invoquer la légitime.

Condition de Vhiritier.

Si les coutumes garantissaient étroitement, comme nousv»-

(\) Paris, 292; Orléans, 292; Troyes, 95; Chaumont, 82; Laon, 61 àdO.

(2)NovelleH8.

(3) Anjou , an. 244. — Maine, art. 258. — Charte du consulat d'Arles et Statuts de la ville de Salon dans Giraud, Histoire du droit français a» manen â^e,t. II,p. 248.

RiSBRYS COOTUMliCRS BT LÂOITmB. 379

nons de le voir, les droits de Théritier, par contre celui-ci était considéré moins comme un successeur aux biens, que comme un continuateur de la personne, tenu de payer les dettes, même au delà de ce qu'il retirait de la succession. Aussi, quoiqu'il fût de principe dans la plupart des coutumes que les dettes se divisent entre les héritiers, dans quelques-imes d'entre elles qui conservèrent plus longtemps les anciennes traditions, chacun des héritiers pouvait être tenu solidairement pour le tout (Bretagne, Auvergne). Toutefois, il était facile à l'héritier d'échapper à cette obligation en renonçant à la succession, car c'était un principe généralement admis que nul n'est héritier qui ne veut W, et il n'y avait pas en droit coutumier d'héritier nécessaire obligé d'accepter la succession.

De plus, par l'influence du droit romain, au xn* siècle s'introduisit le bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire la faveur pour l'héritier de n'être tenu des dettes qu'à coiicurrence de ce qu'il retirait de la succession. Toutefois il fallait pour cela des lettres de bénéfice délivrées par le fisc royal. Mais l'acceptation bénéficiaire était regardée dans plusieurs coutumes comme une dérogation aux règles ordinaires , aussi établirent-elles que l'héritier pur et simple exclurait l'héritier par bénéfice d'inventaire (2).

L'héritier du sang qui était appelé à la succession ab intestat d'un défunt ne pouvait en même temps être légataire. Puisque le défunt laissait la dévolution de son hérédité s'opérer d'après la coutume, il ne devait pas par sa volonté modifier le partage égal ou inégal tel que celle-ci l'établissait , ni faire la condition d'un héritier meilleure que celle d'un autre. La plupart des coutumes posaient en effet en principe que nul ne peut être à la fois héritier et légataire, c'est-à-dire que l'héritier ne peut cumuler avec sa part héréditaire le legs qui lui aurait été laissé. La même règle s'appliquait aux donations faites par un ascendant à ses descendants. L'article 303 de la coutume de Parb porte en effet :

(1) Paris, art. 316.

(2) Loysel, Institutes coutumières, 1. Il , tit. y, § 4. ^ Paris, art. 342. — Troyes, 207.

380 BÂOIME FâODAL 8EC0NDAIKB.

<( Père et mère ne peuvent par donation entre-vif, par testament et ordonnance de dernière volonté, ou autrement en manière quelconque, avantager leurs enfants venans à leurs saocessions l'un plus que l'autre. » Aussi les donations en ligne directe sont réputées faites en avancement d'hoirie et soumises à rapport. Si Théritier préfère le don qui lui a été fait , il doit renoncer à la succession, et dans ce cas il sera traité comme étranger, il pourra retenir la libéralité qui lui a été faite jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

Quelques coutumes présentaient une particularité curieuse en ce qu'elles n'autorisaient les libéralités testamentaires qu'en far veur des putnés, afin de diminuer la distance qui existait entre eux et les aînés U)« Ainsi les coutumes de Touraine, du Maine, d'Anjou ne permettent d'avantager que les puînés entre nobles, et les coutumes de l'Artois, de Ponthieu, etc., permettent d'avantager les puînés, tant nobles que roturiers (^}.

Attribution de F hérédité.

Elien de plus difficile que de donner, à travers les infimes vcuiétés de détail des coutumes , une idée exacte du mode de partager les successions. Klimrath(3) a compté, rien que pour la façon dont on appliquait le droit d'aînesse, jusqu'à treize systèmes principaux, chacun d'eux comprenant plusieurs variantes. Aussi nous contenterons-nous de très courtes explications.

Descendants. — Quand la succession était dévolue aux descendants, on distinguait entre les biens nobles et les biens roturiers. On appliquait aux biens nobles le droit d'aînesse et de masculinité, tandis que les biens rottiriers étaient partagés par égale part entre les enfants. Mais le droit d'aînesse n'était plus dans cette seconde période appliqué avec autant d'étendue que sous le régime de la féodalité pure, et ne comprenait

(i) Klîmrath, Éliuàes mr les coutumes, p. 156.

(2) Touraine, 233. —Maine, 268. — Anjou, 260. — Artois, 148. — Ponthieu, 24.

(3) Kiimrath, op. cit., p. 141.

DROIT d'aÎNBSSE D*APRà8 LBS OOUTUHBS. 381

qu'une partie et non la totalité des biens nobles. D'après la coutume de Paris (0, TaÎQé prélevait un préciput et la part avantageuse. Le préciput se composait d'un manoir ou château seigneurial qu'il avait le droit de choisir parmi tous ceux de la succession , et d'une certaine quantité de terre autour du manoir que Ton appelait le vol du chapon et qui était fixée à un arpent. Quant à la part avantageuse, elle portait sur le surplus des biens nobles et comprenait les deux tiers de ces biens quand il y avait deux enfants , la moitié s'il y en avait un plus grand nombre. Plusieurs autres coutumes (Bretagne, Poitou , Touraine) fixaient également aux deux tiers la part de l'aîné dans les biens nobles, quelques-unes seulement à la moitié (Normandie).

Ainsi l'esprit de privilège qui caractérisait la féodalité se trouve dans nos coutumes en lutte avec l'esprit d'égalité entre les enfants. Cette admission des cadets à une partie de l'héritage des fiefs, plus conforme en elle-même à la justice, eut pour conséquence, en diminuant la fortune de l'aristocratie, de restreindre son influence politique et de créer d'autre part une classe de petits gentilshommes rattachés à la noblesse par la naissance at à la roture par la médiocrité de leur fortune. C'est ce que M. Laugel (2) remarque ingénieusement : « Si le privilège de l'aînesse eût été plus complet, si les cadets avaient été i chaque génération violemment détachés de la terre , jetés sans fortune dans la mêlée dé la roture, la noblesse française serait ce qu'est l'aristocratie anglaise, une grande puissance politique; mais tandis que les aînés ne furent jamais assez riches, les cadets ne furent jamais assez pauvres. Il se forma par degrés une caste séparée de la roture, attachée pourtant à la charrue, de gens vivant en paysans dans des gentilhommières, à la fois trop près et trop loin du peuple. »

Quant aux biens roturiers , ils étaient partagés par égale part entre les enfants , sauf pourtant dans certaines coutumes (Ponthieu. Boulenois) où le droit d'aînesse s'appliquait à toute sorte

(i) Art. 45 et 16.

(2) La France politique et sociale, p. 92.

382 KiaiMB FBODAL SKCONDàIRB.

de personnes et à toute sorte de biens. Les francs^leux nobles et les fiefs anciens entre roturiers se partageaient en général noblement, c'est-à-dire, avec droit d'aînesse et de masculinité.

Dans la plupart des coutumes, que le partage eût lieu entre nobles ou entre roturiers, on admettait la représentation en ligne directe, c'est-à-dire que, si Tun des héritiers était mort avant le de cujus, ses enfants venaient à la succession prendre la part de leur père. La représentation était également admise en ligne collatérale au profit des enfants de frères et sœurs.

Un certain nombre de coutumes admettaient le privilège du double lien d'après lequel les frères et sœurs germains excluaient leurs frères et sœurs consanguins et utérins , mais seulement pour les meubles et les acquêts immeubles de fauteur commun. Toutefois d'autres coutumes, notamment celle de Paris, n'admettaient pas ce privilège.

Ascendants et collatéraux. — A défaut de descendants on distinguait dans la succession, d'une part les propres , c'est-àdire les immeubles qui étaient échus au défunt par succession, et d'autre part, les meubles et les acquêts immeubles.

Comme les propres avaient, dans l'intérêt de la conservation et de la grandeur privée des familles, pris l'importance qui appartenait aux fiefs dans le droit féodal primitif, on leur appliquait l'adage : propres ne remontent point, et on les déférait aux collatéraux les plus proches du côté d'où ces biens provenaient (0. Dans certaines coutumes qui rappelaient mieux encore le droit féodal et que l'on appelait coutumes souchêres, il ne suffisait pas d'être le parent le plus proche dans la ligne d'où les immeubles étaient venus par succession, il fallait encore descendre de celui qui le premier avait acquis l'immeuble et l'avait mis dans la ligne. Les propres se divisaient donc suivant qu'ils venaient de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle, ce qu'on exprimait par cet autre adage : Patema patemis, materna matemis.

Quant aux meubles et acquêts immeubles, ils étaient déférés

(1) Klimrath, Études sur les coutumes, p. 152. — Paris, 325 et 326.

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