‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 99 sur 162 · DU SERVAGE · texte numérisé non relu

DU SERVAGE

lants avaient le droit de franc fief, c'est-à-dire qu'ils pouvaient devenir propriétaires de fiefs sans avoir à payer aucune finance. De plus, des lettres patentes de 1465 donnaient aux habitants de Paris le privilège de n'être cités comme défendeurs que devant le tribunal de leur résidence.

Des serfs.

Les serfs, à partir du xin* siècle, sont devenus beaucoup moins nombreux à raison des affranchissements dont ils ont été l'objet. La royauté donna l'exemple en affranchissant à diverses reprises un grand nombre de serfs dans ses domaines. Une ordonnance, souvent citée de Louis X le Hutin, du 3 juillet 1315, portait dans ses considérants que selon le droit de nature, chacun doit naître franc, d'où Ton déduisit plus tard l'adage. « Toutes personnes sont franches en ce royaume et sitôt qu'un esclave a atteint les marches d'icelui, se faisant baptiser est affranchi W. » L'ordonnance souvent citée de Louis X n'avait pas pour objet d'abolir complètement le servage qui subsista en France jusqu'en 1789, mais d'engager les agents du roi dans son domaine à traiter avec les serfs et à stipuler les conditions moyennant lesquelles des affranchissements pourraient être consentis. Voici de quelle façon se terminait l'ordonnance (2) : «Etpourceet spécialement que notre commun peuple, parles collecteurs sergents et autres officiers, qui au temps passé ont été députés sur le fait des main-mortes et formariages, ne soient plus grevés ni dommagiez pour ces choses comme ils ont été Jusqu'ici , laquelle chose nous déplaît , et pour ce que les autres seigneurs qui ont hommes de corps prennent exemple à nous de eux ramener à franchise , nous qui , de votre bonté et approuvée discrétion nous fions tout à plain , vous commettons et mandons par la teneur de ces lettres que vous alliez dans la Baillie de Senlis et es ressorts d'icelle et à tous les lieux, villes et communautés, et personnes singulières qui ladite franchise

(1) Loysel, InstUutes coutumières, 1. I, § 6. (2)0rd., t. I, p. 583.

VOUS requerront, traitez et accordez avec eux de certaines compositions par lesquelles ' suffisante recompensation nous soit faite des émoluments qui desdites servitudes pouvaient venir à nous et à nos successeurs, et à eux donnez de tant comme il peut toucher nous et nos successeurs général et perpétuel

franchises Et nous promettons en bonne foi que nous, pour

nous et nos successeurs, ratiûerons et approuverons, tiendrons et ferons tenir et garder tout ce que vous ferez et accorderez sur les choses dessus dites et les lettres que vous donnerez sur nos traités, compositions et accords de franchise aux villes, communautés, lieux ou personnes singulières, nous les agréons des-ors endroit et leur en donnerons les nôtres sur ce , toute fois que nous en serons requis. » On voit que cette ordonnance était restreinte au domaine du roi et ne prononçait nullement une abolition générale du servage; mais, outre Teffet qu'elle dut avoir dans les pays d'obéissance le roi , il est probable que de semblables exemples venus de si haut eurent pour effet de porter les seigneurs à multiplier les affranchissements.

Quant aux serfs qui ne furent pas affranchis , leur condition resta toujours à peu près la même que dans la première période, comme on peut le voir notamment par les doléances des serfs du Mont-Jura un peu avant 1789 (*). La coutume de Melun publiée en 1506 contient cette formule qui témoigne énergiquement du droit de succession réservé au seigneur à la mort de son serf : a Par la coutume le serf mort saisit son seigneur vif. » Comme nous le verrons plus loin , le servage fut définitivement supprimé par Louis XVI dans les domaines du roi en 1779 et dans les terres des seigneurs par les lois de l'Assemblée constituante.

Du mariage.

C'est du droit canonique que viennent , comme nous l'avons vu, la plupart des règles admises dans notre ancien droit en matière de mariage. C'était en effet le juge ecclésiastique , Tof-

(1) J. Finot, La mainmorte dans la terre de l'abbaye de LuxeuH, Nowelie Revue historique de droit français et étranger, année 1880, p. 217.

EMPBGHBMENTS DIRIMANTS. 3S9

ficial, qoi était saisi des difficultés relatives à la validité d'un mariage , pourvu toutefois que la question de nullité fût pour^ suivie directement par les particuliers, car si elle se présentait d'une manière incidente devant le juge séculier, celui-ci devenait compétent. Mais, malgré Tinfluence incontestable de l'Église en matière de mariage , nos anciens jurisconsultes W distinguaient avec soin le contrat civil et le sacrement et décidaient que, si le mariage, en tant que sacrement, est soumis aux lois de l'Église, en tant que contrat civil, il est régi par les lois séculières , et ce n'est que lorsque le souverain a adopté et fait reconnaître dans ses États les dispositions des conciles relatives au mariage que celles-ci régissent le contrat civil.

Conditions requises pour célébrer mariage. — Ces conditions forent précisées par l'Église dans sa théorie des empêchements prohibitifs et des empêchements dirimants. Il n'y est pas fait mention du consentement des parents des futurs époux ni de la publicité du mariage, mais nous verrons que ces matières furent réglées par diverses ordonnances des rois de France au commencement du xvi* siècle.

Empêchements dirimants. — Ces empêchements étaient fort nombreux. Il y en avait avant le concile de Trente douze et dans ce concile on en créa deux autres, la clandestinité et le rapt. Voici l'énumération de ces divers empêchements :

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Quitus disparitas , vis , ordo , ligamen , honestas , Si sis afiinis , si forte coïre nequibis, Si parochi et duplicis desit prœsentia testis , H8BC facienda vêtant connubia, facta retractant.

Chacun de ces empêchements demanderait un commentaire distinct, nous indiquerons seulement en quelques mots le sens de chacun d'eux.

Error, conditio, vis. — Le consentement des époux était la condition essentielle et primordiale du mariage. Si donc ce consentement était entaché d'erreur ou de violence, on aurait pu

(1) Pothier, Traité du contrui de mariage , I'« partie, ch. ui, art. l^r.

360 RBailfB FÉODAL 8BC0NDAIRB.

faire annuler le mariage. C'est ce qui aurait eu lieu en cas d'erreur sur la personne physique, comme dans l'exemple fameux de Jacob qui croyait épouser Rachel tandis que son beau-père Laban lui avait fait épouser Lia.

Quant à Terreur sur les qualités de la personne, sur sa condition, en principe elle ne détruit pas le consentement nécessaire pour le mariage, à moins toutefois qu'on n'ait épousé une femme esclave, tandis qu'on la croyait de condition libre. La différence de condition dans ce cas était tellement grande que les conciles, suivant sur ce point les indications du droit romain W, déclaraient le mariage nul. La question de savoir si le mariage contracté par erreur avec un individu qui a été condamné aux galères à perpétuité et qui par suite est mort civilement est valable , était discutée entre les jurisconsultes. Pothier C^) et Tofiicialité de Paris en admettaient la validité.

VotunZy ordo. — Le vœu solennel que Ton fait en entrant en religion dans un ordre approuvé par le Saint-Siège est un empôchement dirimant. S'il s'agissait d un simple vœu de continence, il n'entraînerait qu'un empêchement prohibitif. Cet empêchement remonte aux décisions rendues dans les deux conciles de Latran de 1123 et 1139(3). \\ y avait eu antérieurement des décisions d'autres conciles ordonnant seulement séparation d'habitation , tandis que ce dernier prononce la nullité du mariage*

L'engagement dans les ordres sacrés à partir du sous-diaconat formait aussi un empêchement dirimant qui remontait également aux conciles de Latran du xii' siècle. Des conciles antérieurs, sans déclarer le mariage nul , avaient ordonné la déposition du prêtre. Observons que, la qualité de prêtre étant indélébile, aucun événement postérieur ne pouvait rendre le

(1) Justinien, Novelle 22, ch. z.

(2) Pothier, op. cit., partie IV, ch. i, sect. I, art. i.

(3) Le dernier contient au canon 7 les expressions suivantes : « Statuimus quatenus episcopi, presbyteri, diaconi, subdiaconi, regulares canonici et monachi atque conversi professi qui sanctum transgredientes propositum uxores sibi copulare prssumpserint , separentur; hujusmodi namque copulationem quam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractam , matrimonium non esse censemus. » Labbe, t. VI, II, p. 1210.

suPEcmoNTs DiioifAirra. 361

mariage valable. Ainsi no prêtre ayant abjuré la religion catholique et embrassé le calvinisme pouvait-Û se marier? Le Parlement de Paris, en 1640, décida négativement parce que la profession du calvinisme n'avait pas effacé la qualité du prêtre.

Ligamen. — L'existence d'un premier lien conjugal était un empêchement absolu à un second mariage. Quoique TAncien Testament contienne de nombreux exemples de polygamie, cependant l'Église se fondant sur les paroles de Jésus-Christ, enmt duo in came tmd, n'admettait d'autre cause de dissolution du mariage que la mort de Tun des conjoints. Pour pouvoir se remarier, il fallait donc faire la preuve que le premier mariage avait été dissous par la mort de l'un des époux, et cette preuve était faite par un extrait du registre des sépultures de la paroisse où ce conjoint était décédé, ou, à défaut de cet extrait, au moyen d'une attestation donnée par deux témoins d'un fait justificatif de ce décès, par exemple, de la circonstance que lenterrement avait eu lieu tel jour et qu'ils y avaient assisté.

Si forte c(dre neqtnbis. — L'impuissance du mari était un empêchement dirimant, pourvu qu'elle existât au moment où le mariage avait été célébré. Pour en faire la preuve, on procédait à ce qu'on appelait l'épreuve du congrès, dans laquelle le mari faisait en présence des juges l'essai de ses forces viriles. Cette épreuve indécente ne fut définitivement supprimée qu'en 1677 W par un arrêt de règlement du Parlement de Paris. Depuis , on se contenta d'une visite médicale pour s'assurer de la bonne conformation des organes du mari.

Cognatio. — La parenté était en droit canonique comme en droit romain un empêchement au mariage. En ligne directe l'empêchement était absolu , quel que fût le degré de parenté. En ligne collatérale, il y eut jusqu'au xin*" siècle de nombreuses variations (S). Un concile tenu à Agde en 506, défendit les mariages entre parents sans limitation de degré. Divers autres conciles tenus à une époque postérieure déclarèrent inces^

(i) Isambert, t. XIX, p. 174. D*après Fléchier {Mémoire sur les Grands Jours d'Auvergney éd. Cbéruel , p. 280) en 1665 le congrès était encore pratiqué.

(%] Pothier, op. eiL, art. l^r, part. III, ch. m, § II.

363 AEGUiE FEODAL 8E0ONBAIBE.

tueux les mariages entre cousins germains et issus de germains. En 721 le pape Grégoire II revint à la prohibition rigoureuse de tout mariage entre parents. Un concile tenu à Douzy eu'rêta la prohibition au septième degré. Enfin, depuis le concile de Latran, tenu par Innocent III en Tan 4215 {*), la défense fut restreinte à quatre degrés de parenté. Cette décision a été ensuite toujours observée tant que le droit canonique a été en vigueur.

Mais que fallait-il entendre par degrés de parenté? S'il s'agit de parents en ligne directe , on dira qu'il y a entre eux autant de degrés de parenté qu'il y a de générations qui les séparent. Ainsi le père et le fils seront parents au premier degré, le grandpère et le petit-fils au second degré , etc. SU s'agit de parents en ligne collatérale , le mode de calculer les degrés adopté par les canonistes différait sensiblement de celui qui avait prévalu en droit romain et qui a passé dans le Code civil. D'après le droit civil, en effet, on faisait le compte de toutes les générations qui existaient entre chacun des deux parents et la souche commune et l'on prenait la somme des résultats obtenus. Ainsi deux cousins germains étaient au quatrième degré puisque chacun d'eux était séparé de la souche commune par deux générations.

En droit canonique il en était autrement, on ne comptait les degrés en remontant à la souche commune que d'un seul côté, et, lorsque les parents étaient inégalement distants de cette souche commune , on ne teneiit compte que du parent le plus éloigné : « In linea collaterali insequali quota gradu rerruh tior persona distat à communi stipite, tôt gradibus distant cognati mter se. » D'après ce mode de calcul , deux cousins germains étaient parents au second degré, des cousins issus de germains au troisième degré, etc. Le droit canonique ne faisait d'ailleurs aucune différence entre la parenté provenant d'an mariage légitime et celle qui découlait d'une union illégitime, il s'attachait uniquement au lien du sang.

Si sis af finis, — L'affinité ou alliance , c'est-à-dire le lien qui existe entre l'un des conjoints et les parents de l'autre, était un empêchement dirimant. Dan» la ligne directe elle empê-

(4)Ubbe,t. VII,p. 55.

HOMNETSTE PUBLIQUE. 363

chait le mariage à quelque degré que ce fût. En ligne collatérale , il y avait eu dans la loi de l'Église quelques variations, mais on finit par poser en principe que le mariage entre afflns devait être défendu aux mêmes degrés où il était prohibé entre parents. Lorsque deux personnes entretenaient entre elles un commerce illicite, le droit canonique établissait une certaine affinité entre chacune d'elles et les parents de Tautre. Le concile de Trente restreignit Tempêchement dans ce cas au premier et au second degré d'affinité.

Il y avait encore un empêchement dirimant fondé sur un genre particulier d'affinité que Ton appelait Valliance spirituelle. Comme le sacrement de baptême engendrait en quelque sorte à la vie spirituelle un nouveau chrétien, le baptême créait une sorte de parenté entre les parrain et marraine et les personnes qu'ils avaient fait baptiser. Aussi il y avait empêchement dirimant de mariage entre les personnes baptisées et ceux qui les avaient tenues sur les fonts de baptême. Un empêchement de môme nature existait encore entre les parrain et marraine d'une part, et les père et mère de la personne baptisée d'autre part. Le concile de Trente avait même abrogé un troisième empêchement fondé sur cette parenté spirituelle, et qui consistait en ce que, antérieurement à ce concile, les personnes baptisées étaient regardées comme le frère ou la sœur des enfants de leur parrain el de leur marraine , et ne pouvaient se marier avec eux.

Eonestas. — L'honnêteté publique est en droit canonique un empêchement au moins dans deux cas principaux :

i^ Lorsqu'il y a eu contrat de fiançailles entre un homme et une femme et que ces fiançailles ne sont pas suivies de mariage, rhonnôteté publique ne permet pas à l'un des fiancés d'épouser les parents en ligne directe de l'autre; ainsi, le fils ne peut épouser celle qui a été la fiancée de son père , et réciproquement le père, celle qui a été la fiancée de son fils.

Pendant dix ou douze siècles cet empêchement n'exista qu'en ligne directe, puis on l'étendit à la parenté collatérale aux mêmes degrés que l'empêchement d'affinité qui résulte du mariage, jusqu'à ce que le concile de Trente eut ordonné que l'em-

364 RÉGIMB FÉODAL SECONDAIRE.

péchement n^excèderait pas le premier degré de la ligne collatérale/

2"" Lorsqu'ua mariage a été célébré, mais qu'il a été dissous avant qu'il y ait eu consommation, on ne peut pas dire qu'il y ait affinité entre chacun des époux et les parents de Tautre, car le droit canonique ne fait résulter l'affinité que du commerce charnel, mais dans ce cas, Thonnêteté publique s'oppose i ce que l'un des époux dont le mariage a été annulé avant la consommation puisse épouser les parents de l'autre. Une certaine affinité fondée sur l'honnêteté publique résulte du mariage non consommé.

Crimen. — Si une personne mariée est victime d'un meurtre, son conjoint ne peut épouser le meurtrier dans les deux cas suivants : 1* lorsque ce conjoint survivant a été complice du meurtre; 2" lorsqu'il vivait en état d'adultère avec le meurtrier. On a voulu ainsi empêcher qu'un homme qui a de la passioa pour une femme mariée ne soit poussé & tuer son mari afin de pouvoir l'épouser légalement.

Ajoutons que si une femme mariée avait commis un adultère secret ou public, à la mort de son mari, elle ne pourrait épouser son complice, pourvu toutefois qu'il y ait eu entre eux une promesse de s'épouser faite durant le mariage. Cette dernière restriction fut surtout admise à partir du xin* siècle sous Tinfluence du décret de Gratien qui l'avait adoptée.

Bapta v€ su mulier. — Le rapt était un empêchement dirimant de mariage entre le ravisseur et la personne enlevée. Cet empêchement à l'origine était absolu et persistait malgré tous les événements ultérieurs , mais le concile de Trente décida qu'il ne subsisterait qu'autant que la personne enlevée serait encore en la puissance du ravisseur. Si la jeune fille persistait dans la volonté d'épouser son ravisseur après qu'elle a été arrachée à son influence, il lui serait permis de contracter avec lui une union légitime. Cette disposition du concile de Trente fut introduite dans notre législation française par l'ordonnance de 1639 (1) (art. 3).

(<)l8ambert, t.XVI,p. 523.

BMPÊCHBMBNTS PROHIBITIFS. 365

Culius disparitas. — La diversité de religion n*a jamais constitué, d'après les lois de l'Église seules, un empêchement dirimant- Les Pères de l'Église se sont souvent élevés avec force contre le mariage des fidèles avec les infidèles à cause du danger qui en résultait pour la conservation de la foi. Des conciles défendirent ces mariages, mais ils n'imposèrent d'autre sanction qu'une pénitence ecclésiastique à ceux qui avaient enfreint cette prohibition. L'empereur Constance défendit aux Juifs d'épouser des chrétiennes sous peine de mort. En 692, un concile tenu à Constantinople sous Justinien II prononça d'une manière générale la défense du mariage entre chrétiens et hérétiques, mais cette décision fut repoussée par le pape malgré les ordres et les menaces de l'empereur. Ce fut seulement sous Louis XIV qu'il y eut une prohibition de mariage fondée sur la divergence de religion. Un édit de novembre 1680 décida que les sujets de la religion catholique ne pourraient se marier avec ceux de la religion prétendue réformée, sinon de tels mariages seraient nuls, les enfants illégitimes, etc.

Empêchements prohibitifs. — Ils avaient beaucoup moins d'importance que les empêchements dirimants , et ils étaient à l'origine très nombreux (0. Ainsi le prêtre pouvait se refuser à marier celui qui avait enlevé la fiancée d'un autre pour pécher avec elle , celui qui était dans le cours de la pénitence publique imposée par l'Église, celui qui avait injustement tué un prêtre, etc. ^

Comme pour les empêchements dirimants , on avait réuni en quelques vers latins les empêchements prohibitifs :

Ecclesiœ vetitum necnon tempus feriatum Atque catecbismus, sponsalia, jungite votum Impediatit fieri , permittunt juncta teneri.

Ecclesiœ vetitum, c'était la défense faite par l'Eglise dans les cas où l'on pouvait craindre que le mariage ne fût défendu. Tempus feriatum, ce sont certaines périodes pendant les-

(1) L*abb6 André, Cours de droit canon., t, II, y^ Empêchement.

366 RÉeiME FÉODAL SBCONDÂIRB.

quelles il était interdit de se marier, parce qu'on devait s'y consacrer tout entier à la pénitence, ainsi TAvent et le Carême.

Catechismus, c'est une sorte de parenté spirituelle entre celui qui enseigne le catéchisme et le catéchumène 0).

Sponsalia, quand on avait été Gancé avec une autre personne que celle qu'on voulait épouser, il fallait se faire relever de ces premières fiançailles.

Votum, c'était le vœu simple de chasteté dont on devait être relevé avant de contracter mariage.

Effets du mariage, — Le mari était le protecteur de la personne et des biens de la femme suivant l'adage : « le mari est bail de sa femme P). » D'où la conséquence que la femme ne pouvait contracter aucune obligation sans le consentement de son mari et que -d'autre part le mari était chargé de Tadministration des biens de la femme. La coutume d'Orléans P) posait le principe de l'autorisation maritale en ces termes : « Femme mariée ne peut donner, aliéner, disposer, ni aucunement contracter entre-vifs sans autorité et consentement de son mari. » Il lui était également défendu d'ester en justice sans y être autorisée. Il n'y avait d'exception que pour la femme qui faisait le commerce, « la femme marchande publique, dit la coutume de Paris (*), se peut obliger sans son mari touchant le fait et dépendance de ladite marchandise. » Cette matière de Tautorisation maritale a passé dans le Code civil et se trouve encore régie à peu près par les mêmes règles que dans l'ancien droit. Notons toutefois une divergence entre les auteurs sur le point de savoir quelles étaient les conséquences du défaut d'autorisation maritale. D'après la coutume de Paris, le contrat passé par la femme non autorisée était nul , tant pour le regard de la femme que de son mari, mais les tiers pouvaient-ils se prévaloir de la nullité du contrat? Les uns soutenaient que la

(1) Durand de Mûllane, Instituées du droit canonique, t. IV, p. 402.

(2) Loysel, Institutes coutumiêres , liv. I. lit. IV, § 3.

(3) Art. 194.

(4) Perrière , sur Tarticle 223 de la Goût, de Paris.

sépARATioN d'habitation. 367

nullité n'était absolument relative aux époux ; les autres W^ qu'elle était absolue et que tout le monde pouvait l'invoquer.

De la séparation d^habitation. — L'ancien droit, suivant en cela les doctrines de l'Église , ne reconnaissait pas le divorcé. Toutefois, à partir du xin"* siècle, les canonistes avaient fait admettre une distinction entre le matrimonium ratum et le matnmonium consummatum. Le mariage une fois consommé ne pouvait être rompu. Quant au mariage consenti, mais non suivi de consommation, il pouvait être dissous si l'un des époux entrait dans un monastère, y faisait des vœux solennels, et renonçait à la vie civile.

Si l'ancien droit ne reconnaissait pas le divorce, il admettait un relâchement du lien conjugal qui prenait le nom de séparation d'habitation et qui est devenu la séparation de corps. Cette séparation, sans briser le lien qui unissait les conjoints, les affranchissait de l'obligation de vivre en commun. Les causes de séparation n'étaient pas limitativement indiquées. Les anciens auteurs signalent comme pouvant donner lieu à séparation d'habitation les mauvais traitements exercés par le mari sur sa femme, le refus de fournir à la femme les choses nécessaires à la vie, raccusation d'un crime capital et, comme pouvant motiver la séparation de la part du mari , l'adultère de la femme. En cas d'adultère on suivait les règles admises dans le droit de JustinienP), la femme était enfermée dans un monastère où son mari pouvait la voir et la visiter et au bout de deux ans la faire sortir pour la reprendre avec lui , sinon , faute par le mari de la reprendre, elle devait être rasée et enfermée dans un couvent pour le reste de ses jours. L'adultère du mari n'était jamais une cause de séparation d'habitation , et cette différence avec l'adultère de la femme était motivée , soit par les conséquences plus graves de l'adultère de la femme, soit parce que, disait-on, la femme qui est une inférieure ne doit pas avoir inspection sur la conduite de son mari qui est son supérieur &),

(i) Pothier, De la puissance du mari, n^ 74 et 77.

(2) Nov. 134, ch. X.

(3) Pothier, Du conirat de mariage , sixième partie, ch. III, art. 1*', § L

368 BSeiME FBOBAL SBCONDAIRE.

La séparation d'habitation devait être prononcée par le juge. A l'origine il s'agissait du juge ecclésiastique , puis on finit par restreindre la capacité de Tofficial aux causes dans lesquelles il s'agissait de la validité du lien conjugal, de fadere nuUrmuh nii, et, comme la séparation laisse subsister le lien du mariage, que de plus elle entraîne la séparation de biens et que les matières qui concernent les biens sont profanes, la juridiction laïque devint seule compétente.

Contrat de mariage.

Le régime adopté par la plupart des coutumes pour les bieos des époux était le régime de communauté dont nous avons indiqué l'origine, et qui était fondé sur ce principe, que les meubles et les acquêts faits pendant le mariage étaient communs et à la fin du mariage partagés par égale part entre les époux ou leurs représentants, tandis que les immeubles propres, c'est-àdire provenant de la famille par voie de succession ou donation, restaient la propriété de chacun des époux et, à défaut d'enfants, faisaient retour à leur famille. Les règles de la communauté et celles des successions étaient, comme nous le verrons, inspirées par la même idée, conserver les biens propres dans la famille d'où ils proviennent. Quant aux biens communs, d'après le droit des coutumes , le mari est seigneur et maître de la communauté, et il peut aliéner ces biens par acte entre-vifs à titre onéreux. Enfin, le mari avait sous ce régime la jouissance des propres de la femme, il pouvait recevoir les vassaux en foi, bailler saisines et quittances de ce qui était dû à celle-ci (^).

Il ne saurait entrer dans le plan de cet ouvrage de détailler les règles de la communauté , qui , après avoir été longuement exposées par les jurisconsultes des pays coutumiers, ont passé presque intégralement dans le Code civil. Je signalerai seulement que le droit des coutumes contient encore de nombreuses traces des origines serviles de la communauté. Ainsi plusieurs coutumes admettaient, surtout entre roturiers, une continuation

(1) Loysel, op. cit., liv. F, lit. ii, § 16.

RJÈGIME DB MÀRIÀOB. 369

de communauté résultant d'une convention expresse ou d'une cohabition d'an et jour (Orléans, Poitou, Angoumois) (0.

A la différence des autres pays coutumiers , la Normandie suivait un régime assez analogue au régime dotal des pays de droit écrit , quoique s'en écartant sur bien des points W. La femme apportait une dot dont le mari avait la jouissance, mais qui pouvait être aliénée, si le mari et la femme concouraient ensemble à la vente. Non-seulement la communauté n'était pas admise, mais la coutume interdisait môme de la stipuler. Toutefois, la femme survivante héritait d'un tiers des meubles du mari et elle avait droit, à la dissolution du mariage , à la moitié en pro* priété des conquéts faits en boitrgage, c'est-à-dire des biens acquis dans les villes et bourgs et tenus roturièrement. Ce droit était un véritable droit de communauté, car il était transmis par la femme a ses héritiers. Enfin , comme dernière singularité de cette coutume , signalons que le mari survivant avait droit à une sorte de douaire, consistant dans l'usufruit du revenu des biens de la femme , s'il en avait eu un enfant vivant et s'il restait veuf. Ces caractères particuliers qui distinguaient la coutume de Normandie de celles des pays environnants étaient sans doute un souvenir des mœurs de ces pirates normands qui avaient débarqué sur les côtes de la France et s'y étaient établis d'une manière définitive. Leurs usages furent transmis à leurs descendants et conservèrent d'autant mieux leur originalité primitive que la Normandie fut longtemps possédée par les rois d'Angleterre et séparée par là du reste de la France (3).

La femme a toujours droit à son douaire et celuî-ci est consacré par la plupart des coutumes. Le douaire consiste, pour la plus grande partie de la France coutumière , dans l'usufruit de la moitié des immeubles que le mari possédait au jour du mariage et de ceux qui lui sont échus depuis par voie de succession en ligne directe. Nous n'insisterons pas sur cette institution dont les règles sont toujours à peu près les mêmes qu'à l'époque féodale.

(1) K'imrath, op. cit., p. H5. — Loysel, op. cit., liv. III, tit. m, § 9 à i3.

(2) L'Auvergne et la Haute-Marche sont aussi des pays de régime dotal.

(3) Laferriôre, Histoire du droit français, t. V, liv. VII, p. 642 et suiv.

370 RÉGIME FEODAL SECONDAIRE.

Signalons seulement la disposition de plusieurs coutumes, notamment de celle de Paris (0, d'après laquelle, à la mort du père, les enfants pourraient renoncer à sa succession et déclarer qu'ils s'en tiennent au douaire de leur mère , ce qui leur ferait acquérir en propriété la moitié des propres paternels et rendrait nulles toutes les aliénations ou hypothèques dont ces biens auraient été l'objet.

Dans les pays de droit écrit, le régime dotal qui avait prévalu était régi à peu près par les principes qui avaient été eu vigueur dans le dernier état du droit romain. Il faut pourtant signaler une institution assez curieuse qui avait quelque analogie avec le douaire des pays de coutume , Taugment de dot Il consistait en ce que la femme à la dissolution du mariage avait le droit de prendre, outre sa dot, une portion des biens du mari qui pouvait être fixée par la convention , mais qui était en général, d'après la coutume, de moitié des deniers dotaux si la dot était en argent, du tiers si elle consistait en immeubles ou autres biens. L'augment de dot était une sorte de gain de survie corrélatif du paiement de la dot et qui n'aurait pu être réclamé par la femme si la dot n'avait pas été payée. La femme transmettait son droit à ses enfants pourvu qu'elle l'eût acquis elle-même en survivant à son mari (2).

Condition des enfants.

La puissance paternelle était très différemment comprise, suivant qu'il s'agissait des pays de droit écrit ou des pays coutumiers. Les premiers se rapprochant beaucoup du droit romain, reconnaissaient aux pères, sur les biens de leurs enfants, un usufruit semblable à celui qui existait à leur profit dans le dernier état du droit romain sur le pécule adventice. Le droit de puissance paternelle n'appartenait qu'au père seul, et non à la mère, et durait jusqu'à sa mort ou jusqu'à l'émancipation du fils. Il y avait même tme sorte de communauté de patrimoine entre le père et le

(i) Art. 249et suiy.

(2) Sur la différence entre le douaire et l'augmeat de dot, voir le Glossaire du droit français de Ragueau et Lauriôre. V^ Augment de dot.

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