‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 101 sur 162 · SUCCESSIONS DISTINCTES AUX PROPRES ET AUX ACQUÊTS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS DISTINCTES AUX PROPRES ET AUX ACQUÊTS

aux ascendants et, à défaut d'ascendants, aux collatéraux les plus proches, mais sans distinction cette fois de côté ou de ligne. Les ascendants avaient en outre un droit de retour ou de réversion sur les immeubles qu'ils avaient donnés en avancemeDt d'hoirie à leurs descendants, dans le cas où ceux-ci venaient à mourir sans postérité.

Pactes sur succession future.

Pour compléter cet exposé sommaire du droit successoral d'après les coutumes, il convient de mentionner les conventions sur succession future qui , quoique défendues d'après le droit romain, furent autorisées par le droit coutumier lorsqu'elles avaient lieu par contrat de mariage et prirent une place importante dans la pratique. Ces conventions recevaient ordinairement le nom d'institutions contractuelles, parce qu'elles avaient pour objet d'instituer un héritier, le plus souvent de faire une déclaration de fils aîné et héritier principal. LoyselU) les fait remonter à la loi Salique et je pense, en effet, que l'origine de ces institutions se trouve dans le titre xlviii de cette loi, de affatomiœ(^). L'institution contractuelle n'empêchait pas qu'on ne se pût aider de son bien, c'est-à-dire, qu'on ne pût en disposer à titre onéreux pourvu que ce fût sans fraude, mais elle faisait obstacle à ce que l'on disposât par donation ou testament au préjudice du bénéficiaire de l'institution. Quelques coutumes même, celles de l'Anjou et du Maine notamment (3), donnaient à rinstitution contractuelle un effet absolu et les donataires ne pouvaient plus « rien vendre, donner ni aliéner de leur héritage — si ce n'est pour l'extrême nécessité de vivre et pour la rédemption de leur corps. »

Ces institutions contractuelles furent, dans les mœurs aristocratiques qui succédèrent aux mœurs féodales, un des moyens fréquemment employés pour soutenir la fortune et l'éclat des

(i) InsUttUes coutumiêrei, liv. II, lit. iv, § 9.

(2)Voir«tt/)r4,p. H3.

(3) Anjou, art. 245. — Maine, art. 262.

384 ' RiaiMB FiODÂL secondajrb.

fiimilles. Usitées d'abord dans les familles nobles , elles furent ensuite pratiqaées par les bourgeois. Elles prirent d'ailleurs les formes les plus diverses. Tantôt le père de famille, en mariant son Qis aîné , prenait rengagement de lui conserver son droit d^aîaesse ou une portion plus forte que sa part héréditaire (U, tantôt les père et mère faisaient une promesse d'^égalité, c'està-dire promettaient à l'enfant qu'ils mariaient de ne point avantager ses frères et sœurs à son détriment, tantôt enfin c'étaient les filles qui, en recevant une dot, renonçaient à la succession de leurs père ou mèreW. D'après quelques coutumes, la fille qui avait été dotée par son père était exclue de la succession de celui-<ci et même de toutes les successions directes. Dans d'antres coutumes , une renonciation était nécessaire. Ces renonciations étaient en faveur de la parenté masculine et l'on disait (( les filles nobles dotées et apparagées ne sont exclues qu'autant qu'il y a hoir mâle ou hoir descendant d'hoir mâle. »

Des contrats.

La théorie des contrats fut empruntée par les jurisconsultes de l'époque coutumière au droit romain, dans lequel elle était arrivée à un haut degré de perfection. Aussi n'y insisteronsnous point et nous nous contenterons de signaler quelques dispositions originales du droit consacré par les coutumes.

Le droit coutumier posait déjà le principe de ]a liberté des conventions en ces termes : Convenances vainquent loii?), c'està-dire que la convention l'emporte sur les dispositions de la loi qui ne sont pas d'ordre public. L'idée que la convention est obligatoire indépendamment de toute formalité était exprimée par l'adage : On lie les bœufs par les cornes et les hommes

(i) Gomment concilier ces dispositions avec le principe que nui ne petit être héritier et légataire? Voir sur ce point les explications de Laurière sur Loysel, liv. II, tit. iv, § 40.

(2) Loysel, Insiitutes eautumiàres , lîv. II, tit. v, § 25.

(3) Loysel, op. cit., liv. IIÏ, tit. ir, § 6.

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