‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 102 sur 162 · COUTUMES DB SAISINB-DESSAISINE · texte numérisé non relu

COUTUMES DB SAISINB-DESSAISINE

p<tr tes paroles, et autant vaut une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain W.

Vente. — Au sujet de la vente les coutumes se divisent. Les unes dites coutumes de vest et de dévest, de saisine et dessaisine, admettent encore un ensaisinement en forme symbolique : ainsi la coutume de Reims portait (art. 165) : « Se fait communément ladite vesture par tradition d'un petit bâton et bûchette. » La coutume de Vermandois (art. 126) contenait une disposition semblable. D'autres exigeaient tout au moins qu'il y eût dans l'acte ime clause de saisin^essaisine. Mais comme cette clause était de style, on finit par poser en principe que le consentement seul suffirait à transférer la propriété sans qu'il fût besoin d'aucune tradition , et c'est ce que Loysel (2) exprime en ces termes : L'on n'a pas plutôt vendu la chose qu'an n^y a plus rien. D'où la conséquence que si la même chose est vendue à différentes personnes , le premier acquéreur sera préféré au second.

Lorsqu'une vente avait eu lieu par autorité de justice , le droit coutumier avait admis , à raison de la publicité qui accompagne ces ventes , que « en chose vendue par décret éviction n'a point de lieu (3). » Ceux qui ont des droits à faire valoir sur l'immeuble sont suffisamment avertis par la publicité qui précède la vente, et ils doivent faire leur réclamation avant que les enchères aient été faites. Il ne pouvait non plus y avoir rescision pour cause de lésion car, toujours d'après Loysel, en vente faite par décret ne chet rescision pour déception d'outre moitié de juste prix.

Rente constituée. — On désignait sous ce nom le droit qui appartenait À celui qui, moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, avait stipulé des, arrérages annuels.

L'origine de ces rentes constituées est fort curieuse et nous donne un exemple des subtilités auxquelles on a recours dans

(1) Loysel, loc. cit.,% iO.

(2) Loysel, op. cit., liv. III, tit. i, § 1.

(3) Loysel, loc,cit.,%%.

la pratique pour tourner les prohibitions qui ne sont pas conformes aux besoins sociaux. Au moyen ftge, les théologiens enseignaient que Ton ne devait jamais prêter à intérêt. Ils se fondaient sur certains passages d'Aristote , disant que deux pièces de monnaie n'en produisent pas une troisième, comme un bélier et une brebis peuvent engendrer un agneau, et sur des citations tirées de l'Écriture et notamment celle-ci : Mutuum date nihil inde sperantes (*). Mais si cette prohibition fut à Torigine supportable, alors que les hommes avaient peu de besoins, que le commerce et l'industrie existaient à peine et que chacun vivait étroitement des revenus de son champ , elle devint, au contraire, une grande gêne lorsque, par suite de Tamélioration de Tétat social, du développement de l'esprit d'entreprise et de l'accroissement des besoins, on se trouva dans la nécessité d'emprunter et en présence de détenteurs du capital qui ne demandaient pas mieux que de lui trouver de l'emploi. Aussi imagina-t-on , & l'exemple de la rente foncière W, le biais ingénieux qui est devenu la rente constituée. Celui qui avait une somme d'argent , au lieu de la prister, la vendait, mais le prix, au lieu d'être une autre somme d'argent, consistait en prestations périodiques.

Pour calmer d'ailleurs les scrupules des théologiens, la rente n'avait été admise à l'origine qu'à cette condition que le débiteur de la rente se dessaisirait au profit du créancier de quelque héritage à concurrence de la rente. Et peut-être est-ce pour ce motif que les rentes constituées furent regardées comme un droit réel et immobilier (3). Il est vrai que l'on pourrait également attribuer ce caractère foncier au désir de soumettre la rente aux règles qui étaient suivies pour l'attribution des propres dans le régime de communauté ou dans les successions. Les propres constituaient le patrimoine de la famille et Ton cherchait à en garantir la propriété à la souche d'où ils étaient sortis. De là on avait été amené à assimiler les rentes constituées aux immeubles

(l)SaintLuc,ch. VI, 34, 35.

(2) Pothier, Dm contrat de constitution de rente, ch. !•'.

(3) Pothier, Id., ch. V, art. 1«.

ORiamS DS8 RENTES CONSTITUEES. 387

.afin qu'ils saivisseQt les mêmes règles que celles qui étaient appliquées aux propres immobiliers.

Le capital de la rente constituée était à l'origine, comme celui de la rente foncière, inexigible de la part du créancier, irrachetable de la part du débiteur. Celui-ci étant considéré comme un acheteur véritable, on conçoit qu'il ne pût forcer son vendeur à reprendre sa chose malgré lui. Mais bientôt, sous la pression des besoins sociaux, on comprit que le débiteur de la rente avait le plus grand intérêt à pouvoir rembourser lorsque, s'étant engagé à une époque où le capital était rare et où par suite les arrérages de la rente étaient élevés, il pouvait plus tard, l'argent devenant plus abondant, emprunter, pour s'affranchir de sa dette, à un taux inférieur. Aussi le pape Pie V par une bulle de l'an 1570 ordonna qu'à l'avenir les rentes constituées pourraient être toujours rachetées, et Loysel pose en principe dans ses InsHtutes coutumières W : Rentes constituées à deniers sont rachetables à toujours. Mais dès que la rente devint rachetable elle se rapprocha beaucoup du prêt à intérêt et, en effet, elle ne s'en distinguait plus que par cette seule différence que le crédi-rentier ne pouvait pas exiger le capital de la rente. La rente constituée s'est donc à la longue séparée de la rente foncière. Aussi n'est-il pas étonnant que quelques coutumes lui aient attribué un caractère mobilier (coutumes de Bourgogne , Blois); mais dans la majorité des coutumes les rentes sont restées immeubles comme elles l'étaient à l'origine.

Gages et hypothèques. — Le droit coutumier reconnaissait non-seulement le gage sur les meubles , mais encore le gage sur immeubles sous les formes très anciennes du vif gage et du mort gage, et il avait emprunté au droit romain l'usage de l'hypothèque.

On disait qu'il y avait vif gage lorsque le créancier devait imputer les revenus de l'immeuble qui lui était remis sur le capital de la créance; mort gage lorsque les fruits étaient perçus par le créancier sans aucune imputation sur le capital. Cette

(1) Liv. IV, tit. 1, § 7.

388 aÉGIMB FÉODAL SBOONDAIRB.

différence est exprimée par les auteurs en ces termes W : « Vif gage est qui s'acquitte de ses issues , mort gage qui de rien ne s'acquitte. » Gomme on le voit, le mort gage ressemblait beaucoup au prêt à intérêt, et comme ce genre de prêt était défendu, le mort gage en principe n'était pas valable, si ce n'est dans certains cas exceptionnels. Mort gage, toujours d'après Loysel(2), n'a coutumièrement lieu qu'en deux cas; en mariage de maisnés ou de filles, ou pour don et aumône d'église. La faveur faite au cas où le mort gage avait lieu dans une constitution de dot s'explique naturellement, parce que les fruits de ces immeubles étaient destinés à subvenir aux chaires du ménage.

Les coutumes admettaient l'hypothèque résultant de la convention et même un certain nombre d'hypothèques légales. Dans notre ancien droit tout acte notarié emportait, de plein droit et sans qu'il y eût besoin de stipulation , une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur occulte. Aussi disait-on : Contrats passés sotis scel de cour laie engendrent hypothèque i^), tandis que les contrats passés en cour d'église ne l'emportent point. Parmi les hypothèques qui ne résultaient pas de la convention , nous citerons celle des mineurs et des femmes mariées qui avaient hypothèque taisible et privilégiée sur les biens de leurs tuteurs ou maris du jour de la tutelle et du contrat de mariage, celle des légataires sur les immeubles de la succession, etc. Enfin, la reconnaissance en justice d'une dette constatée par une cédule privée emportait hypothèque du jour de la confession ou reconnaissance d'icelle, d'après la coutume de Paris (art, 107).

Voies d'exécution. — En dehors des voies d'exécution ordinaires et de l'excommunication pour dettes que nous avons déjà signalées, nous mentionnerons une voie d'exécution fort singulière et dont il ne reste même plus que de faibles traces à l'époque de la rédaction des coutumes, l'otage ou ostagium.

(i) InsHttUes coulumUres, liv. III, lit. vii, § 2. ^ Beaumanoir, ch. Lzvin,

(2) Loc. cit., § 3.

(3) Loysel, loc, cit., § 43 et i4.

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