‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 103 sur 162 · VIF GAOE ET MORT GAGE · texte numérisé non relu

VIF GAOE ET MORT GAGE

L'otage consiste dans la promesse que fait une personne qui contracte une obligation , pour le cas où celle-K^i ne serait pas exécutée, de se transporter dans une localité déterminée et d'y demeurer à ses frais , jusqu'à ce que le créancier soit désintéressé (*). Cet internement contraire aux habitudes des seigneurs du moyen âge , les dépenses que le débiteur aura à supporter, seront un stimulant qui poussera sans doute la personne obligée à s'acquitter exactement de la dette qu'elle a contractée.

L'otage intervenait soit pour sanctionner une obligation déjà existante, par exemple pour garantir la restitution d'un prêt, le paiement d'une rente, soit quand il s'agissait de transaction, paix jurée, alliances entre seigneurs. L'otage était surtout exigé des seigneurs féodaux pour garantir leurs obligations vis-à-vis d'une église ou d'un monastère.

L'otage était encore fréquent au xni* siècle, surtout dans l'est et le sud-est de la France. Les lois municipales d'Arles exemptent de l'otage celui qui a fait cession de biens. Elles précisent la condition de la personne soumise à otage et lui permettent d'aller chez certaines personnes, notamment chez l'archevêque de la ville. Elles décident que l'otage recouvrera sa liberté à l'époque de certaines fêtes religieuses ainsi du dimanche des Rameaux à la fin de l'octave de Pâques, etc. (2).

(1) Lefort, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1874, p. 408.

(2) Giraud, Histoire du droit français au moyen âge, II, p. 189.

VP PÉRIODE.

(Du XVI» au XVni» siècle.)

Notions générales.

A partir du xvi* siècle , on peut dire que la France est définitivement constituée. Le domaine royal, qui ne se composait guère au temps des premiers Capétiens que de File de France et de rOrléanais, s'était peu à peu agrandi au point d'embrasser presque toutes les provinces que comprend la France en 1789. Sans doute, quelques-unes d'entre elles, TÂlsace, la Flandre, la Franche-Comté, la Corse, ne seront réunies à la cooronne qu'à une époque postérieure, mais, dans Tensemble, les contours de la France sont définitivement arrêtés.

Le pouvoir de la royauté, à partir de cette époque, devient un pouvoir absolu , transmis par voie d'hérédité et limité seulement par quelques usages et tempéraments traditionnels. Encore aucun de ceux-ci n'est-il tellement accepté et reconnu par la monarchie qu'elle se considère comme liée par eux lorsqu'elle y trouve un obstacle à l'exécution de ses volontés. Ainsi les légistes cherchèrent à faire prévaloir le principe que les lois et ordonnances doivent être publiées et vérifiées en Parlement ou en autres cours souveraines; mais, comme nous l'avons vu, le roi pouvait, en tenant un lit de justice, triompher de la résistance de son Parlement. Les États généraux s'efforcèrent d'obtenir que le roi ne pourrait lever de subsides sans

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le consentement de son peuple assemblé dans des États géoéraux, mais ce principe, subi quelquefois, ne fut jamais recoDnu par la royauté, qui finit même, pour se débarrasser de tonte entrave, par ne plus convoquer les États généraux. Les seula maximes qui furent admises sans contestation furent celles qui consacraient aussi pleinement que possible le pouvoir absolo des rois de France. Voici notamment quelques-uns de ces adages formulés par nos anciens légistes : C'est un chef de majesté et dignité royale de commander la guerre contre les autres seigneurs souverains; faire monnaie d'or et d'argent on de métaux mêlés et alloyés est droit de royauté ; au roi seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets ; toute justice émane du roi; au roi appartient d'octroyer grâces et dispenses contre le droit commun, etc. (0.

Nous insisterons seulement sur les principes relatifs à la conservation du domaine royal, principes qui s'établirent tradilionnellemen ten quelque sorte et par suite de la nécessité où se trouvèrent les rois de France de ne pas porter atteinte à cette unité qui était le résultat péniblement obtenu des efforts de plusieurs générations de souverains. Voici quels furent ces principes qui étaient considérés par les légistes comme faisant partie de notre ancien droit public.

!• Lorsqu'un prince montait sur le trône de France, son domaine personnel se confondait avec le domaine de la couronne. Le roi ne pouvait se réserver aucun bien à titre privatif, et par son avènement tout ce qui lui- appartenait devenait bien de la nation. Ce principe était déjà regardé au temps de Louis XII comme loi de l'État. Ce prince avait voulu réserver pour ses filles le comté de Blois, la seigneurie de Coucy et autres fîeis qui appartenaient à la maison d'Orléans, mais les lettres patentes qu'il prit à ce sujet ne furent enregistrées qu'après de longues résistances et même ne reçurent pas d'exécution. Pins tard, Henri IV aurait également désiré par des motifs divers

({) Voir les principes de l'ancien droit public monarchiciue exposés pir MM. Du pin et Laboulaye au commencement de leur édition des ïnstiMf eoutumi^rts de Loysel et tirés des Institutions au droit français de Guy Coquille.

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