CONSERVATION DU DOMAINE ROTÀL
que ses bieas personnels ne fussent pas réunis à la couronne; mais le Parlement ayant refusé d'enregistrer ses lettres patentes, le roi, après une attente de dix-sept ans, finit en 1607 Wy par révoquer les lettres qu'il avait rendues. Dans le préambule de cet édit, le roi reconnaît d'ailleurs combien était utile à la chose publique le principe qui rangeait parmi les propriétés de la couronne les biens du nouveau roi. « La conservation du domaine a comblé ce royaume d'autant de bien que la distraction y avait auparavant apporté de mal. Et quant à l'accroissement et augmentation, ça été le principal remède qui a préservé l'État de la confusion en laquelle il était tombé , élevé et maintenu l'autorité et puissance royale en cette grandeur admirable, relevé Tordre légitime de la monarchie par la réunion de tant de grandes seigneuries détenues et possédées par seigneurs particuliers. » On sait comment plus tard ce même principe fut invoqué en 18S2 par Napoléon III pour confisquer les biens de la famille d'Orléans (2).
2'' Les biens constitués en apanage au profit des enfants mâles des rois devaient, à défaut de descendants en ligne masculine, faire retour à la couronne et ne pouvaient être aliénés au préjudice de ce droit de réversion. Jusque vers le xm" siècle, le domaine des rois de France avait été, par application des lois barbares , partagé entre tous les enfants mâles du roi. A par-
(i)l8ambert,t.XV,p. 328.
(2) Louis-Philippe montant sur le trône B*était réservé , par une loi du 2 mars 1832 (art. 22), la propriété des biens personnels qui lui appartenaient aTOût son avènement à la couronne. Un décret du 22 janvier 1852 décida que malgré cette loi ces biens étaient devenus biens de l'État. Ce décret, attaqué devant le conseil d'État par les princes de la famille d^Orléans , fut néanmoins déclaré valable. Il est permis de trouver étrange Tapplication en plein XK* siècle de ce principe de l'ancienne monarchie. Quand le pouvoir royal était assez affermi pour que le prince fût assuré de le conserver jusqu'à sa mort et de le transmettre à ses enfants , cette confusion de ses biens avec le domaine était toute naturelle , mais dans un siècle où la plupart des souverains que la France s'est donné ne sont pas morts sur le trône, où leur pouvoir n'a été qu'une seule fois transmis héréditairement, on comprend que les circonstances étant différentes, le principe devait cesser d'être applicable. (Voir PaiUet, Plaidoyerset Discours, t. II, p. 537.)
tir de cette époque on constitua des apanages au profit des enfants puînés, c'est-à-dire que Ton donna à ceux-ci des domaines dont le revenu formait leur dotation; mais en même temps on stipulait un droit de retour en faveur de la couronne en cas d'extinction de la ligne masculine. De même pour les filles , les domaines qui leur étaient donnés à titre de dot étaient rachetables en deniers à toujours sans aucune prescription.
S"" Le domaine royal était inaliénable et imprescriptible, et si par exception , en cas de nécessité urgente, une aliénation avait lieu, elle était considérée comme un simple contrat d'engagement, c'est-i-dire comme soumise à rachat perpétuel sans qu'aucune prescription pût être opposée. Ce principe remonte à une date très ancienne , car en 1318 W, Philippe le Long l'invoqua pour révoquer des aliénations de biens domaniaux faites par ses prédécesseurs. Sous François P', l'Ordonnance de 1539 consacra la même règle qui fut définitivement inscrite et développée dans l'Ordonnance de Moulins de février 1566 W. Cette Ordonnance distingue le grand et le petit domaine. Le petit domaine comprend les biens de peu d'importance, tels que les teiT@ vaines et vagues, les landes, les terres en friches, etc.; pour cette première catégorie de biens, l'aliénation était permise. Le grand domaine comprenait tous les autres immeubles et ceux-ci étaient absolument inaliénables.
On sait que c'est à l'Ordonnance de J566 que remonte le principe actuel de l'inaliénabilité du domaine public. Aujourd'hui le domaine de l'État est devenu aliénable et il n'y a plus d'exception que pour les parties de ce domaine qui, étant afifectées à l'usage de tous, ne peuvent être l'objet d'une appropriation individuelle.
Notons également qu'à partir du xvi* siècle s'établit en France le principe de Vinammibilité des offices. La royauté ayant attiré à elle tous les pouvoirs devait subvenir aux besoins des divers services publics. Elle remplit sa mission en multipliant les offices, c'est-à-dire les fonctions confiées à des
(4) Isambert, t ni,p. 179.
(2) Isambert, L XIV, p. 185.