‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 105 sur 162 · IMPORTANCE ET CARACTERE DES OFFICES · texte numérisé non relu

IMPORTANCE ET CARACTERE DES OFFICES

agents préposés par elle à la gestion de ces services. A mesnre qne le pouvoir royal s'accrut, le nombre de ces auxiliaires qui étaient les officiers du roi, alla sans cesse en augmentant; Partout des charges étaient créées, dans les finances, dans la justice, dans Tadministration , dans les municipalités, dans le commerce et l'industrie, et même dans l'armée. L'une des causes qui concoururent le plus à la multiplication des offices fut la fadlité de se procurer par là d'utiles ressources pécuniaires. Anciennement, quand l'État avait besoin d'argent, au lieu de supprimerdes fonctions publiques, il en créait de nouvelles. Chaque fonctionnaire remettait à l'État une certaine somme dont les intérêts lui étaient. servis, partie sous forme d'appointement, partie sous forme d'exemption d'impôts. Les offices ressemblaient encore à la dette consolidée de nos jours en ce que TÉtat n'était pas tenu de rembourser le capital des sommes qu'il avait touchées. D'autre part, les bourgeois riches étaient enchantés, tout en faisant un emploi utile de leur argent, d'être investis d'une portion de l'autorité publique et de s'élever dans l'échelle sociale à un rang supérieur à celui que la naissance leur avait donné. Les créations d'offices se multiplièrent à tel point qu'elles ne s'appliquèrent pas seulement aux services d'intérêt public et que, comme nous le verrons, le droit d'exercer une profession commerciale quelconque fut à une certaine époq[ue érigé en office par la royauté.

On a avec beaucoup de raison comparé ces créations d'offices à l'institution des fiefs et il est facile d'indiquer les principaux points de ressemblance entre les deux institutions.

4* De même que les fiefs avaient été imaginés à l'origine pour satisfaire aux besoins de la défense du pays, de même les offices furent établis pour satisfaire aux besoins des services publics de toute nature auxquels la royauté était chargée de pourvoir. Le produit des offices était destiné à indemniser les fonctionnaires royaux , comme la jouissance des fiefs avait été attribuée aux seigneurs pour compenser l'obligation du service militaire.

2* Comme les fiefs, les offices furent à l'origine des charges révocables et temporaires, puis et sous Philippe le Long, en

1319, ils furent baillés à ferme. Sous Louis XI, en 1467 W, ils furent conférés à vie, c'est-à-dire que les titulaires en furent déclarés inamovibles. EnQn, sous Louis XII, François P' (2) et Henri IV, ils devinrent héréditaires.

3*" Il était dans la logique des choses que les ofGces ainsi calqués en quelque sorte sur les fiefs finissent par conférer la noblesse , et en efi'et nous avons vu comment une noblesse de robe se constitua peu à peu à côté de la noblesse d'épée. Cette noblesse fut d'abord la conséquence de l'office, c'est-à-dire qu'elle était personnelle et viagère, puis elle devint, comme nous Tavons indiqué, transmissible aux descendapts après viDg;t ans d'exercice. La noblesse des offices royaux faisait obtenir le privilège précieux de l'exemption de la taille; mais bien entendu, elle ne conférait aucun des droits de justice, banalités ou autres, qui appartenaient aux possesseurs de fiefs.

4** L'analogie avec les fiefs peut encore se poursuivre à un autre point de vue. De même que l'accomplissement du service militaire qui avait été la raison d'être des fiefs à l'origine finit par ne plus être exigé , de même la capacité pour remplir leurs fonctions , qui avait été à l'origine le motif déterminant de la création des offices en faveur de leurs premiers titulaires, devait à la longue, avec la vénalité et l'hérédité des offices, passer au second plan. Les héritiers ou les acheteurs de ces charges,

(1) L'ordonnance de 1467 montre bien Timportance qu*& cette époque avaient acquise les officiers du roi : « Considérant qu'en nos officiers consiste soubz notre auctorité la direction des faits par lesquels est policée et entretenue la chose publique de notre ro3^ume et que diceluy ils sont les ministres essentiaux comme membres du corps dont nous sommes le chef..... cognaissant que plusieurs de nos officiers doubtant choir & ^Inconvénient de mutation et destitution n'ont pas tel zèle et ferveur à notre service qu'ils auroient eu si n'estoient ladicte doubte statuons et ordonnons par ces présentes que désormais nous ne donnerons aucun de nos offices s'il n'est vaquant par mort ou par résignation faite de bon gré et consentement du résignant dont il apperre dûment ou par forfaicture préalablement jugée et déclarée judiciairement et selon les termes de justice par juge compettant et dont il il apperra semblablement. » Isambert, t. X, p. 541.

(2) En février 1522 François I»' créa, dans un but fiscal, une chambre nouvelle au parlement de Paris , et rendit vénales les charges de conseiller et de président.

COMPARAISON DBS OFFICES ET DES FIBFS. 397

par cela seul qu'ils avaient la somme nécessaire pour les acquérir, n'avaient pas toujours par cela même les connaissances ou les aptitudes indispensables pour les remplir dignement. Aussi voyons-nous à diverses reprises les États généraux s'éle- 'ver contre cette vénalité. En 1614 notamment, la noblesse dit dans ses cahiers que : « il était contre toute raison que le pouvoir de juger du bien et de la vie du peuple, fût attribué au plus riche, et non au plus digne U). » Ces réclamations restèrent longtemps sans effet. En 1771(2), un édit rédigé par le chancelier Maupeou , supprima l'hérédité des offices et décida qu'ils seraient réunis au domaine, si leurs titulaires ne payaient une certaine redevance dans un délai assez bref. On conçoit qu'une mesure de ce genre, qui touchait à tant d'intérêts, ait soulevé une vive opposition et n'ait pas pu être exécutée. Aussi en janvier 1777 , Louis XVI rétablit l'hérédité des offices qui avait été un moment supprimée, jusqu'à ce que, en 1789, les offices vénaux fussent emportés dans la tourmente révolutionnaire. Ils n'ont plus été rétablis depuis que dans quelques cas exceptionnels (avoués, notaires,) au cours du xix* siècle.

Si l'on cherche à caractériser la période de la monarchie absolue au point de vue de l'évolution juridique, on peut dire que le fait saillant de cette période , c'est l'organisation que reçut la France sous le pouvoir absolu et centralisateur de la royauté. Les rois de France ayant remporté sur la féodalité une victoire définitive, ne songèrent plus qu'à soumettre aux mêmes lois et à la même administration toutes les parties du royaume. Nous verrons comment cette action centralisatrice se manifesta dans l'ordre de la justice, des finances, de l'administration provinciale et municipale, dans l'industrie et même dans le domaine religieux. Aussi Tocqueville a-t-il pu soutenir avec raison, dans son excellent livre Y Ancien régime et la Révolution (3), que la centralisation administrative remonte beaucoup moins à l'époque de la Révolution ou du premier Empire qu'à l'anci^a régime où elle était arrivée déjà à un complet développement.

(1) Picot, Histoire des États généraux, t. IV, p. 5.

(2) Isambert, t. XXII, p. 515.

(3) Voir notamment , liv. II , ch. ii.

Qnant au droit privé, à partir du xvi'' siècle, ce droit, codsigné dans les coutumes et devenu droit écrit, semble absolument fixé et ne subira plus , comme nous l'indiquons plus loin, que des modifications sans importance. Les fiefs , les censives, persistent jusqu'en 1789 avec le caractère purement civil qui déjà, avant le xvi* siècle, avait remplacé leur caractère militaire. Le principe de la conservation des biens dans les familles est toujours dominant et il inspire encore, comme nous le verrons, plusieurs édits de nos rois. Ce principe est en eflPet conforme , non-seulement aux idées et aux mœurs de la noblesse, . mais encore à celles de la bourgeoisie qui, à mesure qu'elle s'enrichit et occupe un rang plus élevé dans l'ordre social, cherche à conserver et à transmettre à ses enfants la situation qu'elle a acquise. Mais si les principes ne changent pas, l'étude du droit devient plus scientifique. A l'époque de la Renaissance, un souffle nouveau anime nos jurisconsultes, qui, avec les secours d'une admirable érudition , vont chercher dans l'étude du droit romain et retrouver les principes éternels du droit. Depuis le xvi* siècle, le mouvement se continue, quoique affaibli, à travers les xvii* et xvm' siècles, pour aboutir enfin aux œuvres de Pothier dans lesquelles les hommes qui seront chargés d'élaborer le Code civil et d'inaugurer un ordre de choses nouveau trouveront un tableau d'une merveilleuse netteté de l'état auquel était parvenue la science du droit à la veille même de la Révolution.

DROIT PUBLIC

Organisation légisiative.

Le pouvoir législatif n'a pas cessé d'appartenir tout entier à la personne du roi. De môme que le seigneur féodal avait été au moyen âge souverain dans l'étendue de son fief, de môme le roi de France dont l'autorité avait été, comme nous l'avons vu, assimilée par les légistes à celle des empereurs romains, était investi de la toute-puissance. Toutefois, dans le cours du XVI* siècle et jusqu'en 1614, les rois eurent, à des

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