FIXITÉ DU DROIT PRIVE
intervalles irréguliers , recours aux conseils des États généraux dont les doléances ont exercé une influence très grande sur la rédaction des grandes ordonnances de ce siècle. Â partir du xvn* siècle, la royauté, arrivée à Tapogée de sa puissance, put mettre impunément de côté les anciens usages et s'abstenir de consulter la nation jusqu'au jour où, sous la pression de l'opinion publique, obligée d'accomplir des réformes sollicitées de toutes parts , elle fit un trop tardif appel à ces États généraux qu'elle avait si longtemps redoutés.
Nous indiquerons d'abord, d'une manière sommaire, le caractère des diverses ordonnances, en renvoyant, pour plus de détails, aux matières qu'elles ont réglementées. Nous signalerons ensuite le rôle des États généraux , celui des assemblées de notables, des États provinciaux, des parlements et cours souveraines qui étaient associés, dans une certaine mesure au pouvoir législatif exercé par les rois de France.
A. — Action des ordonnatices.
Le grand agent de modification du droit pendant la période de la monarchie absolue, ce sont les ordonnances qui, contrairement à ce qui se passait sous les premiers Capétiens , sont ordinairement générales et s'appliquent à tout le royaume. Ces ordonnances eurent, si l'on envisage seulement les plus importantes, un caractère différent suivant les époques.
Au XVI' siècle et jusqu'en 1629, il y eut toute une série d'ordonnances qui furent rendues sur les observations des États généraux et qui eurent pour objet de donner satisfaction aux vœux exprimés par ces États. Comme les doléances des États portaient sur les matières les plus diverses, il n'est pas étonnant que les grandes ordonnances du xvi* siècle soient rédigées avec quelque confusion et contiennent des dispositions nombreuses sur les objets les plus variés. Ce qui est également à remarquer, c'est qu'elles répètent souvent les mêmes prescriptions, témoignant en cela de la difficulté où l'on se trouvait dans la pratique de réprimer certains abus invétérés, tels que la vénalité des charges ou l'exagération des épices. Peut-être aussi la
royauté était-elle complice de cette inexécution; plus d'une fois elle inséra dans ses lois des dispositions qui étaient de nature à satisfaire les députés des États généraux , mais sans avoir l'intention bien arrêtée de les mettre à exécution. Nous rangerons dans la catégorie de ces actes législatifs embrassant les matières les plus diverses, l'ordonnance de Villers-Cotterets rendue en 1S39, celle d'Orléans en 1560, celle de Moulins en 1566, de Blois en 1579 et le Code Michaud en 1629. Â la différence des autres cette dernière ordonnance ne fut pas exécutée. Comme elle touchait aux prérogatives du Parlement et aux privilèges des seigneurs , notamment par la défense de lever des corps d'armée , par la suppression des banalités, etc., elle se heurta à beaucoup de résistance. Lorsque son auteur, le chancelier Michel de Marillac, fut disgracié, elle tomba en oubli, et quoique le Parlement de Paris l'eût enregistrée , non sans avoir fait toutefois de nombreuses restrictions, elle fut considérée comme non avenue (*).
Au XVII' siècle, notamment à partir de 1629, les ordonnances ont un autre caractère. Elles ne peuvent plus avoir pour objet de répondre aux doléances des États généraux qui ne se réunissent plus. On peut en donner une idée générale en disant qu'elles tendent à faire passer dans la législation cette uniformité qui est enfin réalisée dans le domaine politique. Seulement au lieu de s'attacher à la législation civile et aux droits féodaux, ce qui eût été sans doute bien difQcile parce qu'on aurait lésé un trop grand nombre d'intérêts , les ordonnances rendues sous l'inspiration de Colbert, de Lamoignon et d'autres ministres du grand roi, portèrent sur les matières qui pouvaient être réglementées sans trop toucher au vieil édifice féodal. D'ailleurs, elles sont moins empreintes de l'esprit réformateur qu'au xvi* siècle, ce sont plutôt des Codes, des recueils dans lesquels sont rassei^blés, avec quelques simplifications et améliorations, les résultats obtenus dans la pratique, que des lois consacrant d'importantes innovations. • Parmi ces grandes ordonnances rendues sous Louis XIV, la
(l)Isambert,t. XVI, p. 340.
IDÉE QÉNÉRÂLB DES ORDONNAKCES. 401
première est celle d'avril 1667 sur la procédure civile appelée aussi le Code Louis. Cette ordonnance simplifiait la procédure antérieure, et un grand nombre de ses dispositions ont passé dans le Code de 1806 actuellement en vigueur. Elle traitait également des actes de Fétat civil, de la manière dont ils doivent être tenus et de la preuve en justice. Elle consacra sur ce dernier point une règle déjà posée par l'ordonnance de .Moulins et d'après laquelle la preuve par témoins n'est pas admise pour tout objet excédant la valeur de cent livres. Cette ordonnance fut complétée par celle d'août 1669 supprimant divers abus résultant des évocations, des règlements déjuges, etc. — En 1670 fut rendue l'ordonnance sur l'instruction criminelle que nous analysons plus loin. — Enfin, c'est de 1673 que date la grande ordonnance sur le commerce, et de 1681 l'ordonnance sur la marine.
Enfin au XVIIP siècle, on peut distinguer, au point de vue des ordonnances et de l'esprit dans lequel elles furent rendues, deux périodes. Dans la première, diverses ordonnances rédigées sous l'inspiration de d'Aguesseau cherchèrent à réaliser, pour certaines parties du droit civil , l'uniformité déjà introduite au siècle précédent dans la procédure, 1er droit commercial, le droit criminel et d'autres matières. C'est ce que firent, comme nous le verrons, les ordonnances de 173J sur les donations, de 1733 sur les testaments, de 1747 sur les substitutions. — Dans la seconde, sous le règne de Louis XVI, de nombreux édits firent disparaître les plus criants des abus qui s'étaient perpétués sous l'ancien régime. Ainsi, en 1776, deux édits supprimèrent, l'un les jurandes et les maîtrises, l'autre les corvées; en 1779, tous les serfs furent affranchis dans le domaine du roi et les serfs de poursuite dans toute la France; en 1780, la question fut abolie dans la procédure criminelle; en 1787, les protestants recouvrèrent la liberté civile dont ils avaient été privés par la révocation de l'édit de Nantes, etc. Ces divers édits réalisèrent un grand nombre de réformes réclamées par les philosophes au cours du xviii® siècle, et furent les précdhseurs des modifications bien autrement radicales qui allaieift être apportées à la législation pendant la période révolutionBf^ire. G. 26
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B. — Des États généraux.
Nous avons déjà vu quelle fut l'origine des États généraux, et nous compléterons seulement par quelques observations nonvelles les notions qui ont été déjà données.
Les États généraux furent réunis plusieurs fois au xvi* siècle et ils exercèrent une influence considérable sur la législation de cette époque. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la plupart des grandes ordonnances de ce siècle eurent pour objet de donner satisfaction aux doléances exprimées par les délégués des trois ordres. Voici quelles ont été surtout les sessions les plus importantes tenues par les États généraux. La session des États réunis à Tours sous Charles VIII en 1483 fut suivie d'un grand nombre d'actes législatifs dans lesquels , sous Charles VIII et sous Louis XII , on cherchera à réaliser les réformes sollicitées par les députés. En 1560, sous Charles IX, eurent lieu les États d'Orléans à la suite desquels ont été rendues la grande ordonnance d'Orléans et celle de Moulins. En 1576, se tinrent les États de Blois , et la grande ordonnance de Blois de 1579 fut prise en conformité des observations présentées au sein des États. EnQn, si nous laissons de côté les États de 1588 et ceux de la Ligue de i 593 qui ne laissèrent pas de traces bien profondes dans la législation , la dernière grande session des États généraux fut tenue à Paris en 1614, et les vœux qu'elle émit servirent, concurremment avec ceux qu'exprimèrent les assemblées de notables tenues à Rouen en 1617 et à Paris en 1626, à rédiger plus tard l'Ordonnance de 1629 ou Code Michaud.
Comment étaient désignés les députés efivoyés aux États généraux (0. — Dans la première moitié du xiv* siècle, les nobles étaient choisis directement par le roi qui envoyait des lettres de convocation aux seigneurs dont il désirait obtenir les avis; ceux-ci se rendaient en personne aux États généraux ou s'y faisaient représenter par des procureurs. — Quant au clergé, ordi-
(4) Voir sur ce point Picot, Les élections aux Étais généraux. Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques, année 1874, t. II, p. i et 209.