‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 112 sur 162 · ORIGINE DES INTENDANTS · texte numérisé non relu

ORIGINE DES INTENDANTS

nées d'inspection que Ton appelait chevauchées. Plusieurs fois les États généraux réclamèrent de la royauté que ces inspections fussent plus régulières , et Ton voit par divers articles des grandes ordonnances du xvi** siècle qu'il fut fait droit à ces réclamations (*). Il vint un moment où parmi ces maîtres des requêtes ou à côté d'eux se trouvèrent des fonctionnaires pouvant faire acte d'autorité, rendre des jugements, nommer ou révoquer des officiers royaux. Ces fonctionnaires furent désignés sous les noms d'intendants de la justice , intendants de la justice et police ou intendants de la justice, police et finances. Ordinairement on ajoutait à ce titre celui de commissaires départis dans les provinces pour l'exécution des ordres du roi. C'est qu'il était en effet d'usage, sous notre ancienne monarchie, de donner des commissions pour des affaires spéciales , telles que commander une place , régler certaines affaires , examiner certains comptes, et les intendants chargés de missions spéciales étaient tous en ce sens des commissaires, quoique Ton pût être commissaire sans être intendant.

A quelle époque voit-on apparaître les intendants dans notre histoire? On a longtemps pensé que c'est au ministère de Richelieu qu'il faut faire remonter la création et l'organisation de ces agents de la royauté , mais il résulte de travaux récents (2) que le terme et les fonctions d'intendant ont existé à une époque bien antérieure. Le premier intendant dont on ait connaissance est un président de la cour des aides de Montpellier, Pierre Panisse, qui, sous Henri II, en 1553, fut chargé de l'intendance de la justice dans l'île de Corse. Le rôle réservé à cet intendant par la commission dont il était porteur, était de surveiller les. officiers de justice, les remplacer si cela était nécessaire, au besoin même rendre des jugements. Au commencement du règne d'Henri IV, à la suite des excès des guerres de religion, on voit dans les provinces les plus troublées reparaître sous le nom d'intendants des commissaires adjoints aux comman-

(1) Picot, op. cit., t. II, p. 490, et t. IV, p. 24. — Ordonnance de Blois, art. 209.

(2) HanoUux, Les premiers intendants de justice. Revue historique, 1882^ t. II, pp. i et 308; t. III, p. 73 et 1883, t. I, p. 59.

dants de troupes ou aux gouverneurs des provinces. Ils portent tantôt le titre d'intendants de justice , tantôt celui d'intendants d'armée ou des Bnances et vivres en une armée. L'intendant chargé de la justice dans l'armée devait veiller à la police , poursuivre les soldats qui se seraient livrés à des violences coupables; l'intendant des finances avait le soin d'entretenir les troupes, il veillait au recouvrement des sommes nécessaires pour nourrir et solder l'armée. Pendant le règne d'Henri IV, à partir de 1598, quand les troubles sont apaisés, les intendants disparaissent et le roi nomme seulement des commissaires pour surveiller la rentrée des impôts et rétablir l'ordre dans les finances. A partir de la mort de ce prince, l'affaiblissement du pouvoir royal amena une nouvelle crise et de nouveaux désordres, et en 1616 on eut encore recours aux intendants.

Ce ne fut pas sans résistance que les Parlements virent surgir à côté d'eux des agents du roi chargés de rendre la justice. II y avait là une atteinte à leur juridiction qtfils ne pouvaient laisser passer sans protester. Nous avons le texte des remontrances que, en 1626, à l'occasion de l'assemblée des notables, les premiers présidents et procureurs généraux des Parlements de France présentèrent au roi (*), mais l'institution des intendants avait été trop utile à la royauté pour que celle démarche pût aboutir à autre chose qu'à une formelle désapprobation.

(i) « Reçoivent aussi vos Parlements grand préjudice d'un nouvel usage d'intendants de la justice qui sont envoyés es ressorts et estent^ue desdiU parlements près messieurs les gouverneurs et Lieutenants généraux de Votre Majesté en ses provinces ou qui sur autres sujets résident en icelles plusieurs années, fonctions qu'ils veulent tenir à vie qui est sans éditesidb\a un chef et officier supernuméraire de justice, créé sans payer finance, exsofr torant les chefs des compagnies subalternes, surôhargBaht vos 'finances d'appointements y formant une espèce de justice , faisant appeler les parties en vertu de leurs mandements et tiennent greffiers ; dont surviennent divers inconvénients , entre autres de soustraire de la juridiction , censure et vigilance de vos dits Parlements, les officiers des sénéchaussées, bailliages et aultres leurs juges subalternés; prennent encore coiinoissance de divers faits dont ils attirent à votre conseil les appellations au préjudice de la jundiclion ordinaire de vos dits Parlements. C*est pourquoi... » {Revue historiquâ,iM, t. I, p. 73.)

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