‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 114 sur 162 · DÉCADENCE DES JUSTICES ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DÉCADENCE DES JUSTICES ECCLÉSIASTIQUES

mais les jugea du roi répondirent à ce procédé eu accordait aux plaideurs une indemnité égale à l'amende que réclamaient les seigneurs. Rien ne pouvait arrêter la tendance qui devait soumettre à la longue toutes les juridictions inférieures à celles qui émanaient de la royauté W.

■ B) Les juridictions ecclésiastiques furent gravement atteintes par les ordonnances royales. Ce fut surtout l'Ordonnance de Villers-Cotterets de 1639 qui restreignit sensiblement leurs attributions. Déjà une ordonnance de Charles V de 1371 (2) avait attribué les causes réelles aux juges laïques , mais elle n'avait pas été rigoureusement exécutée. L'Ordonnance de 1539 (3) défendit aux juges royaux de connaître des actions réelles et personnelles dirigées contre des laïques, si bien que les officialités perdirent les cinq sixièmes des affaires dont elles étaient saisies jusque-là. Elles conservèrent seulement le jugement des actions personnelles intentées contre les clercs , pourvu qu'ils ne fussent pas mariés et ne fissent pas le négoce, et elles n'eurent de juridiction sur les laïques qu'en matière spirituelle, pour les sacrements et notamment pour le mariage. Ces attributions leur ont appartenu jusqu'en 1789.

De plus, la jurisprudence qui s'était établie à propos des délits communs et des délits privilégiés, fournit un autre moyen de ruiner les juridictions ecclésiastiques. Nous avons vu que le juge d'église connaissait en principe des délits commis par les clercs , mais les juges royaux s'attribuèrent le droit de connaître, à l'exclusion des tribunaux d'église, de certains délits appelés C€is royaux ou délits privilégiés, et qui , à raison de leur caractère , étaient censés compromettre la sûreté de l'État. On comprenait parmi ces délits privilégiés de la compétence des tribunaux laïques ceux qui se commettaient contre le roi ou le bien public , le crime de lèse-majesté divine et humaine , Tincendie , la fausse monnaie , le vol sur les grands chemins , les contraventions aux défenses faites par un juge royal et au-

(1) Picot, Histoire des ÉtaU généraux, t. IV, p. 32; — T. II, p. 423 eti43.

(2) Isambert, t. V, p. 353.

[3] Art. 1 à 4. Isambert, t. XII, p. 60i .

très semblables (0. Les délits qui restaient soumis au jage d'église étaient les délits <3ommuns. Vainement le clergé demanda à plusieurs reprises que l'on voulût bien définir avec précision les délits privilégiés. Le vague dans lequel demeurait cette notion était trop favorable aux prétentions des juges royaox pour qu^on lui accord&t satisfaction sur ce point. Seulemeat l'Ordonnance de Melun de février 1580 (art. 22) décida que rinstruction des procès criminels contre les ecclésiastiqaes pour crimes privilégiés se ferait conjointement , tant par le juge d'église que par le juge royal et que celui-ci devrait, pour instraire ces délits , se transporter au siège de la juridiction ecclésiastique (2).

C) Les justices municipales qui avaient été établies par les chartes stipulées lors de l'affranchissement des communes , furent au XVI' siècle supplantées par les justices royales , et les magistrats municipaux ne conservèrent plus que des attributions de police. L'Ordonnance d'Orléans de janvier 1360 portait (art. 50) que , dans les villes où se trouverait un bailli ou son lieutenant, la juridiction appartiendrait à un seuljugeW. L'Ordonnance de Moulins de 1566 décida quelques années après (art. 71) que les maires , échevins , consuls , capitouls et administrateurs de communes qui avaient l'exercice des causes civiles, criminelles et de la police , ne pourraient plus désormais s'entremettre de la connaissance des affaires civiles et continaeraient seulement l'exercice du criminel et de la police (*). Les magistrats municipaux investis de ces pouvoirs de police, avaient le droit de prononcer des amendes jusqu'à concurrence de la valeur de soixante sols , sans que leur décision fût susceptible d'appel (art. 72).

D) Créations de nouvelles justices royales. ^— Les juridictions royales, qui avaient fini par absorber presque toutes les autres, furent l'objet de dispositions nombreuses des ordonnances , sur-

{{ I Perrière , Introduction à la pratique , V<» Délit commun.

(2) Isambert, t. XIV, p. 471.

(3) Isambert, t. XIV, p. 78.

(4) Isambert, t. XIV, p. 208. ^

DBS PRésiDIAUX. 433

tout au XVI* siècle. Déjà au xv* siècle, les baillis qui appartenaient souvent à Tordre de la noblesse , et dont les fonctions étaient à la fois judiciaires et administratives , s'étaient adjoint des lieutenants versés dans la pratique du droit. L'importance de ces lieutenants grandit rapidement au préjudice de celle du bailli. En 1493, le quart des gages du bailli fut attribué à son lieutenant (*). Comme le nombre des lieutenants s'était multiplié outre mesure , l'Ordonnance de mars 1483 fixa à deux le nonibre de ces officiers. Puis le lien qui les rattachait au bailli fut peu à peu brisé. A partir de Charles VIII , le choix des lieutenants fut confié à une assemblée de notables et de gens de justice , et l'Ordonnance de 1493 (art. 73) enleva au bailli le droit de révoquer ses lieutenants. Il ne lui resta plus qu'une sorte de droit de surveillance et la faculté de dénoncer ses auxiliaires , s'ils avaient commis quelque malversation.

Les attributions des baillis furent encore amoindries par la création des présidiatix. En janvier 1551(2), Henri II créa dans chaque bailliage un présidial dont la compétence absor^ bait en partie celle du bailli et devait être exclusivement judiciaire. Le présidial était une compagnie de juges composée de neuf conseillers , dont sept étaient nécessaires pour le jugement. D'après le premier chef de Tédit, ils statuaient en dernier ressort jusqu'à 250 livres de capital ou 10 livres de revenu. D'après le second , ils jugeaient à charge d'appel jusqu'à la somme de 500 livres en capital ou de 20 livres de revenu. Les conseillers au présidial recevaient , indépendamment des épices, des gages fixes de cent livres tournois prélevés sur un impôt indirect que les habitants de la commune devaient établir. On s'aperçut bien vite des inconvénients qu'entraînait cette multiplicité de tribunaux au centre d'un bailliage. Aussi l'Ordonnance de Roussillon de 1563(3), décida qu'il n'y aurait dans chaque ville qu'une seule juridiction de première instance. Dans le délai d'un an (art. 24), l'une des deux justices devait dispa-

(1) Ordonnance de juillet 1493, art. 75. — Is., t. XI, p. 239. ?2) Isambert, t. XIII , p. 248.

(3)l8ambert, t. XIV , p. 166.

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raître pour céder la place à Tautre. Les présidiaux, qui correspondaient sous l'ancien régime à nos tribunaux de première instance actuels, conservèrent à peu près les mêmes attributions jusqu'en 1789, seulement le nombre des conseillers fat encore augmenté avant la Révolution.

Une innovation importante dans l'ordre de la justice fut la création des tribunaux de commerce, due à un édit de Paris de novembre 1563 (*). Déjà au moyen âge, dans certaines foires, les contestations soulevées entre les marchands étaient soumises, à des juges conservateurs des privilèges de foires. En 1549, on avait établi à Toulouse des conseils élus pour juger les affaires entre marchands. L'édit de 1563 créa la juridiction consulaire à Paris. Il décida que les prévôts de marchands convoqueraient cent notables bourgeois de la dite ville, lesquels éliraient cinq d'entre eux, dont l'un serait nommé juge et les quatre autres consuls des marchands. Leurs fonctions étaient annuelles et ne pouvaient leur être continuées , une fois Tannée expirée (art. 1). Le même édit détermina les diverses affaires pour lesquelles les consuls auraient compétence, et statua qu'ils jugeraient sans appel, si la somme en litige n'excédait pas 500 livres. Au delà de cette somme, Tappel devait être porté au Parlement de Paris.

Abus dans tordre de la justice.

Les grandes ordonnances du xvi* siècle contiennent un grand nombre d'articles relatifs aux abus qui se commettaient à cette époque dans Tordre de la justice. La vénalité des charges, l'exagération des épices, le grand nombre des juridictions exceptionnelles, les évocations au Grand Conseil, les lettres de répit, furent l'objet de plaintes fort vives formulées au sein des États généraux et auxquelles la royauté donna dans ses ordonnances une satisfaction qui resta trop souvent illusoire.

A) La vénalité des charges avait été, comme nous l'avons dît

(1) Isanabert, t. XIV, p. 153.

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ci-dessus, supprimée par l'Ordonnance de juillet 1493(0, qui annula formellement tout marché portant sur des offices de judicature. Malheureusement elle reparut bientôt dans les mœurs, et les besoins d'argent créés par les guerres d'Italie poussèrent souvent la royauté à vendre des charges pour remplir le trésor royal. François I", en 1522, régularisa la vente des offices en instituant un bureau des parties casuelles. A cette époque, le titulaire d'un office pouvait le résigner, à condition qu'il survivrait quarante jours après sa résignation, sinon l'office tombait dans les parUes casuelles (2), c'est-à-dire restait à la disposition du fisc royal , qui le vendait moyennant finance. L'Ordonnance d'Orléans de 1560 (art. 39) supprima la vénalité et rendit aux cours souveraines le droit de présentation déjà établi en 1 498 par Louis XII. Six ans après, l'Ordonnance de Moulins (art. 12) confirma le même système et abolit implicitement la vénalité. Mais cet édit lui-même laissait une porte ouverte aux abus qu'il essayait de réprimer, car il autorisait les résignations au cas qu'il pleust au roy les admettre. En 1568, le bureau des parties casuelles, supprimé en 1560, était rétabli et chargé de percevoir un droit qu'on appela le tiers denier, c'est-à-dire le tiers de la valeur des charges (3). La faveur de résigner leurs offices à prix d'argent, d'abord imaginée pour le Parlement de Paris , fut bientôt étendue à tous les officiers du royaume. L'Ordonnance de Blois de 1579, posa de nouveau, il est vrai (art. 100), le principe que les charges seraient conférées par le roi sur la présentation du corps dans lequel la vacance s'était produite. Mais, malgré les efforts des Étals généraux et des ordonnances, la vénalité entra de plus en plus dans les mœurs, jusqu'à ce que sous le règne de Henri IV, en 1604, elle fut consacrée d'une manière définitive. A cette époque , un arrêt du Conseil du roi établit que les titulaires d'offices seraient désormais pleins propriétaires et transmettraient l'ofBce à leiu-s héritiers , même si la résignation n'avait pas eu lieu quarante jours avant leur décès , à condition de

(1) Art. 68. Isambert, t. XI, p. 238.

(2) Perrière, lnlrodtu:tion à la pratique. V<* Droit annuel.

(3) Picot, op. cit., t. II, p. 121. — Isambert, t. XIV, p. 226.

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payer un droit annuel qui était du soixantième du prix de la charge. Ce droit fut appelé la paulette du nom du financier Paulet , qui en avait donné Tidée , et en fut le premier fermier (*).

B) Les épices étaient les présents ou les sommes d'argent données aux juges par les plaideurs. D'après PasquierP), « dans l'origine, les épices se donnaient par forme de courtoisie aux juges par ceux qui avcdt obtenu gain de cause, néanmoins le malheur des temps voulut tirer telles libéralités en conséquence, si que dune honnêteté on fit une nécessité. » En 1402, il fut ordonné pour la première fois par arrêt que les épices entreraient en taxe. Elles étaient d'ailleurs une conséquence nécessaire de la vénalité; les titulaires de charges qui souvent avaient été achetées à grands frais désiraient naturellement rentrer dans leurs avances et exigeaient des épices excessives. A mainte reprise , les États généraux appelèrent l'attention de la royauté sur ces abus et en demandèrent l'abolition en proposant de remplacer les épices par des gages annuels. C'est ce que firent notamment les États de Tours en 1483 et ceux d'Orléans en 1560. Mais les rois éludèrent tous ces vœux, craignant d'augmenter les charges du trésor dans une proportion considérable et l'abus des épices, en dépit de toutes les attaques, s'est maintenu jusqu'en 1789.

C) Les évocations en Conseil du roi étaient encore un des abus qui venaient fréquemment entraver le cours de la justice régulière et qui donnaient lieu aux plaintes les plus vives. Comme le roi avait la plénitude de juridiction et que toute justice émanait de lui, il pouvait toujours retirer la connaissance d'une affaire à ses délégués ordinaires pour se réserver le jugement à lui-môme en son conseil. Ce fut l'occasion de nombreuses injustices. Les plaideurs qui espéraient, comptant sur des protections puissantes , être traités favorablement par le Grand Conseil, sollicitaient et obtenaient du roi des lettres d'évocation. Sur les réclamations des États, les Ordonnances

(1) D'après le journal de Dangeau (10 nov.1670), une charge de président à mortier au Parlement de Paris , valait à cette époque 450 mille livres , une charge d'avocat général 350 mille , et celle de conseiller iOO mille livres.

(2) Recherc/ies de la France, liv. II, ch. iv.

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