‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 115 sur 162 · BYOOATIOMS EN CONSEIL DU ROI · texte numérisé non relu

BYOOATIOMS EN CONSEIL DU ROI

d'Orléans (art. 37), de Moulins (art. 70), de Blois (art. 97) essayèrent vainement d'entraver cet usage abusif et inique; l'Ordonnance de Moulins notamment déclara que l'évocation ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale contresignée par quatre secrétaires d'État. L'édit sur la justice de janvier 1597 (*), sous Henri IV, tendit au même résultat et, paraitil, avec plus de bonheur; mais les évocations reparurent à la morl de ce roi et continuèrent mainte fois à troubler le cours de la justice régulière tant que dura la monarchie.

D) Les lettres de répii étaient des lettres par lesquelles le roi accordait un délai de gréLce au débiteur malheureux qui ne pouvait payer ses créanciers. Cette faculté reconnue aux rois de France s'appuyait sur une loi romaine (2) qui permettait au prince d'accorder au débiteur un délai de cinq ans. D'ailleurs le droit d'arrêter ainsi les poursuites contre un débiteur ne liait pas le juge qui avait le pouvoir de statuer définitivement sur ces délais. Néanmoins il apportait une grande perturbation dans les affaires. Aussi J'Ordonnance d'Orléans (art. 61) prescrivit de convoquer les créanciers et de ne prononcer sur ce délai de grâce qu'après les avoir entendus. De plus, s'il y avait eu saisie avant le répit , le débiteur était constitué gardien de la saisie et devait fournir caution (<*).

E) Juridictions exceptiotmelles. — Les tribunaux exceptionnels étaient extrêmement nombreux sous l'ancien régime, et cette multiplicité de juridictions entraînait des difficultés inextricables au point de vue de la compétence. Nous allons indiquer en quelques mots ce qu'étaient les principaux parmi ces tribunaux extraordinaires.

l"" Requêtes de Chôtel.^ C'était un tribunal composé de maîtres des requêtes , qui connaissait des affaires possessoires , personnelles et mixtes des officiers de la maison du roi. On désignait le droit réservé à ces officiers sous le nom de privilège de committimus, parce que pour en jouir il fallait obtenir des

(4) Art. i7. I8., t. XV, p. 124.

(%) Gode Just., liv. VII , Ut. lxxi , loi 8.

(3) Picot, op. cit., t. II, p. 184.

lettres royaux qui commençaient par cette expression. L'Ordonnance d'août 1669 W (titre IV, art. 13) contient tout au long la liste des personnages auxquels cette faveur était réservée. Ceux qui avaient droit de committimus pouvaient choisir entre les requêtes de Thôtel et celle du palais. Comme ils atr tiraient à Paris toutes leurs causes personnelles, il était arrivé que des personnages peu scrupuleux usaient de ce droit pour acheter des créances douteuses et forcer les débiteurs à payer en les menaçant de les faire plaider aux requêtes de l'hôtel. Aussi les États généraux dans leurs doléances protestèrent souvent contre l'abus des committimus, et demandèrent que ce privilège fût restreint « aux vrais ordinaires et commensaux du roi. )) A côté des committimxAS au grand sceau, qui emportaient compétence des requêtes de l'hôtel, il y avait le committimus au petit sceau, en vertu duquel certains personnages avaient le droit de porter les causes qui les intéressaient devant le Parlement de leur province, et à la chambre des requêtes de ce Parlement, à l'exclusion des juges inférieurs.

2** Garde gardienne. — On désignait ainsi des lettres adressées par les rois de France à certaines communautés et en vertu desquelles le roi, les prenant spécialement sous sa garde, leur octroyait la faveur d'être jugées par un tribunal particulier. Ainsi l'Université de Paris avait des lettres de garde gardienne par lesquelles les maîtres et écoliers avaient le droit de porter toutes* les causes dans lesquelles ils étaient engagés, soit en demandant, soit en défendant, devant le prévôt de Paris ou son lieutenant civil au Châtelet. On donnait au lieutenant civil le titre de conservateur des privilèges royaux de l'Université de Paris (2).

3^ Prévôts des maréchaux. — Ce furent d'abord des officiers du roi chargés de suivre les troupes et de réprimer les désordres des gens de guerre. Sous François !•', en 1526, on étendit leurs attributions aux crimes commis par les vagabonds et voleurs de grands chemins. En 1864, un édit de Charles K

(l)l8ambert,t.XVIII,p. 354.

(2) Ferriôre, Introduction à la pratique. Y^ Conservateur.

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fixa leur juridiction et détermina les cas prévôtaux. Ils jugeaient en dernier ressort, mais devaient dtre assistés de sept officiers du plus prochain siège présidial (0. Us avaient sous leurs ordres la maréchaussée , correspondant à peu près à ce qu'est la gendarmerie aujourd'hui. Comme la justice qu'ils rendaient était sans doute un peu sommaire, l'Ordonnance de 1670 la réglementa avec précision et leur imposa certaines garanties dans l'intérêt de leurs justiciables.

4* Table de marbre. — On désignait sous ce nom une juridiotien supérieure en matière d'eaux et forêts. Au xiv"" siècle, on avait institué pour veiller aux forêts du domaine royal des maîtres des eaux et forêts ayant au-dessous d'eux des verdiers, gruyers , sergents et gardes forestiers. Les maîtres des eaux et forêts avaient juridiction chacun dans sa maîtrise sur la police et conservation des forêts, des eaux, des routes et chemins dans les bois, des droits de chasse, de pêche, etc. Les appels de leurs sentences étaient portés i Paris devant un tribunal qui s'appelait la Table de marbre, à cause d'une grande table de marbre située dans la salle du Palais de justice et autour de laquelle s'asseyaient les juges. D'autres juridictions sont quel-' quefois désignées par le même nom, sans doute par le motif qu'elles siégeaient au même endroit, notamment celles de l'amirauté et de laconnétablie.

5* Commissions extraordinaires. — Les rois de France avaient la faculté, dont ils usèrent quelquefois, de nommer des commissions extraordinaires composées de juges désignés spécialement pour une afiaire déterminée. C'était un moyen odieux de satisfaire les vengeances royales. Ces commissions furent supprimées par Charles VII en 1454, ce qui n'empêcha pas qu'elles devinrent fréquentes sous Louis XI , et que , malgré les protestations dont elles avaient été l'objet de la part des États généraux, elles furent encore employées dans certains procès célèbres, notamment dans celui du surintendant Fouquet sous Louis XIV (2). — On désignait sous le nom de chambres ardentes

(1) Ësmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 41 et 248.

(2) On peut voir dans Isambert de très nombreux exemples de commis-

les tribunaux extraordinaires chargés de poursuivre les financiers qui avaient commis des malversations.

6'* Grands-Jours. — On appelait ainsi les assises que des magistrats désignés par le roi allaient tenir dans des lieux éloignés du siège du Parlement, soit pour arriver plus aisément à la solution des litiges, soit pour réprimer des abus et des crimes qui avaient attiré d'une façon spéciale Tattention de la royauté. Il n'y eut pas avant Louis XII d'organisation régulière des grands-jours. L'Ordonnance rendue à Blois en 1498 (art. 72 et 73) décida que les grands-jours seraient réunis chaque année dans le ressort du Parlement de Paris aux lieux désignés par Tusage (0.

Il y avait, outre cela, un très grand nombre de juridictions administratives spéciales. Ainsi nous avons déjà vu la Chambre des comptes, la Cour des aides, la Cour des monnaies, etc. Ajoutons l'amirauté qui jugeait les causes concernant le commerce maritime et la pêche, ainsi que les délits commis par les gens de mer, les bureaux d'élection qui avaient compétence pour la perception de la taille, les tribunaux du grenier à sel qui connaissaient des contestations soulevées au sujet de la perception des gabelles , etc.

De l'organisation financière.

Nous avons déjà vu comment au xrv* siècle Torganisation financière s'était peu à peu distinguée de l'organisation administrative et judiciaire et comment il s'était opéré au sein do

sions spéciales ayant pour objet de soustraire certaines affaires ou certains accusés à la juridiction des magistrats ordinaires. Ainsi en 1453, une commission extraordinaire est nommée pour juger Jacques Cœur (Is., t. IX, p. 254/, en 1505, pour juger le prince de Rohan (t. XI, p. 446); en 1540, pour Tamiral Chabot (t. XII, p. 721); en 1549, pour de Coucy, accusé de trahison [t. XIII, p. 82), etc.

(1) Voir le Mémoire de Fléchier sur les grands-jours d*ÂuYergne, ouvrage qui contient des indications précieuses pour Thistoire et pour le droit.— Voir aussi Pasquier, les Grands-jours de Poitiers, Revue de législation française et étrangère, 1874, p. 569.

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