‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 117 sur 162 · IMPÔTS DIRECTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS DIRECTS

Système des impôts.

^organisation vicieuse des impôts de Tancien régime a été Tune des causes déterminantes de la Révolution de 1789, Son grand défaut consistait dans les inégalités et les privilèges qui affranchissaient du paiement de la plupart des taxes les deux classes les plus riches de la nation, la noblesse et le clergé. Ck)mme nous Tavons vu, ces exemptions s'étendirent à un grand nombre d'officiers royaux, notamment aux officiers des Cours souveraines , si bien que ceux qui étaient soustraits aux charges fiscales étaient ceux qui, à raison de leur fortune, auraient pu le plus facilement les supporter. Indiquons brièvement quels étaient les principaux impôts.

Impôts directs. — 4* Tailles. — Nous avons déjà indiqué comment la taille devint permanente à partir de Charles VIL On distinguait, avant 1789, la taille personnelle et la taille réelle : la première était ordinairement pratiquée dans les pays d'élections et la seconde dans les pays d^état.

La taille personnelle avait le caractère d'un impôt général sur le revepu , elle était d'un sou par livre des facultés présumées de chacun. Le montant de la taille était fixé chaque année par le Conseil du roi et le brevet expédié dans les provinces par le surintendant des finances. Ensuite les trésoriers de France faisaient la répartition ou, comme on le disaiit, le département des tailles entre les élections, les élus devaient à leur tour répartir entre les paroisses et enfin dans chaque paroisse les asséeurs collecteurs , c'est-à-dire des gens de la commune nommés par les habitants, fixaient la part de chacun et faisaient eux-mêmes les rentrées. Quand il y eut des intendants dans les provinces , c*est à eux qu'on envoya les commissions des tailles avec le pouvoir de présider le bureau des finances. De là de nombreux conflits entre les intendants et les trésoriers qui se plaignaient de ce qu'ils regardaient comme un empiétement sur leurs fonctions. Dans la pratique, ce mode de perception conduisait aux plus criantes injustices. La taille personnelle n'avait pas de base fixe et reposait sur les revenus présumés de chaque

circonscription et de chaque individu. Aussi les officiers de la généralité augmentaient ou diminuaient arbitrairement la part de chaque élection et ceux des élections agissaient de même vis-à-vis des paroisses. Quant aux asséeurs collecteurs, ce n'était qu'à leur corps défendant qu'ils acceptaient la tâche ingrate de courir après les contribuables en retard et de se heurter aux refus , exemptions et dégrèvements obtenus par les riches et les privilégiés (Ô.

La taille était réelle dans les pays d'État, et elle présentait en ce cas les caractères d'un impôt foncier. Elle se divisait en taille d'exploitation pour les immeubles ruraux et en taille d'occupation pour les propriétés bâties. On s'attachait ici pour déterminer les exemptioûs à la qualité du fonds plutôt qu'à celle des personnes, à l'inverse de ce qui se passait pour la taille personnelle. Les fonds roturiers, censives, champarts, étaient soumis à la taille réelle, alors même qu'ils étaient possédés par des nobles. La plupart des pays d'état, Provence, Languedoc, Dauphiné, étaient cadastrés, c'est-à-dire possédaient des registres indiquant l'état de toutes les terres. et leur rendement présumé et servant à répartir équitablement la taille réelle.

Sous Henri II , en 1S49, on établit un supplément de taille, sous le nom de taillon , qui ne devait d'abord être que temporaire et subvenir à des besoins militaires urgents , mais qui devint permanent comme la taille elle-même.

2* Vingtièmes. — Cet impôt fut créé dans les dernières années de Louis XIV , pendant la période de désastres qui terminait un règne qui avait été si glorieux. Il était du vingtième calculé d'abord d'après le revenu territorial , puis , en 1741 , d'après l'ensemble des revenus. La noblesse y était assujettie , mais le clergé en était exempt. Il fut successivement porté à deux et à trois vingtièmes. Le troisième vingtième fut supprimé en 1786.

3* Capitation. — Cet impôt avait été établi en 1695 (2). Tous

(1) Taine, Les origines de la France contemporaine. L'ancien régime» p. 463. — D'Avenel, Le budget de la France sous Louis XllL Compte rendu de rAcadémie des Sciences morales et politiques, 1883, I, p. 387.

(2) Isambert, t. XK, p. 233.

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