INSINUA.TION ET CONTRÔLB
qui différaient en ce que dans les premiers , l'impôt était plus élevé que dans les autres. Certains pays étaient dits rédimés, lorsque, moyennant une somme une fois donnée, ils s'étaient rachetés de Timpàt. Enfin d'autres étaient exempts ou dits de franc salé, etc.
3" Traites et douanes. — On désignait sous ce nom les droits perçus sur les marchandises, à leur entrée ou à leur sortie dans le royaume ou dans les provinces. La multiplicité des douanes intérieures établies en France souleva de bonne heure de vives réclamations. A diverses reprises, les États généraux sollicitèrent la suppression de ces lignes de douanes qui étaient pour le développement du commerce un obstacle insurmontable (1). Au xvn* siècle, Colbert, sans supprimer les douanes intérieures, parvint néanmoins à réaliser un important progrès. Il abolit les lignes de douanes entre douze provinces, situées à peu près autour de l'Ile de France et qui, appelées les cinq grosses fermes, purent dès lors communiquer Tune avec l'autre avec une entière liberté. Quant aux autres provinces, elles étaient réputées étrangères et conservèrent leurs douanes intérieures. C'étaient les plus éloignées de Paris : la Bretagne, la Provence, le Languedoc, le Dauphiné, etc. EnGn quelques provinces ou quelques villes (Alsace , Lorraine , Marseille, Dunkerque) étaient traitées comme pays étrangers, c*esl-à-dire qu'elles commerçaient librement avec l'extérieur, mais étaient soumises aux droits quand elles expédiaient des marchandises en dehors de leurs frontières.
4* Insinuation, contrôle. — La formalité de l'enregistrement avait été introduite en Gaule par les Romains. Elle y persista chez les populations d'origine gallo-romaine , puis après avoir été abandonnée aux x* et xi' siècles, elle réapparut sous l'in- Duence de la renaissance du droit romain au xu' siècle dans la France méridionale (2). Dans le Nord, c'est seulement à partir du XVI* siècle qu'elle fut établie sous la forme de Vinsinuation Qi in contrôle.
(1) Picot, op. ait,, t. II, p. 253; t. IV, p. 120.
(2) Francisque Renaud, Revue de législation française et étrangère, 4872, p. 233 et 392.
^insinuation remonte à un édit de François P' d'août i539 (art. 132)(*). On appelait de ce nom, emprunté au droit pomain , Tenregistrement qui devait avoir lieu au greffe des prévôtés, bailliages et sénéchaussées. Elle était considérée comme une condition de validité des donations et substitutions et devait avoir lieu dans les quatre mois , à partir du jour où la donatioD était parfaite.
Le droit de controlle. fut établi par Henri III, en juin 1581 (2). Il était perçu à l'occasion de l'enregistrement sommaire des actes de finance et de judicature sur des registres tenus à cet effet. Le but de l'édit, d'après son préambule était de « faire cesser les fraudes, procès, faussetés, circonventions, procédant les dits différents d'une infinité de faussetés qui se sont commises et se commettent chaque jour par aucuns notaires et tabellions de notre royaume es actes et contrats qu'ils passent et reçoivent. » L'édit de 1581 n'ayant pas été observé partout, le droit de controlle fut organisé à nouveau pour les actes notariés par un édit de mars 1693 et pour les actes sous seingprivé par une ordonnance de 1705. Le tarif des droits fut fixé par un règlement de 1722, qui a servi de modèle aux lois d'enregistrement de la période révolutionnaire.
Signalons enfin le droit de centième denier sur les transmissions entre- vifs et par décès. Ce droit fut établi par des édits de 1703 et 1704 dont le dernier disposait en ces termes : « Voulons qu'à toute mutation desdits biens immeubles par contrat de vente, échange, décret, donation entre-vifs ou à cause de mort, legs, succession collatérale ou autrement, en quelque manière que ce soit, les nouveaux possesseurs soient tenus de payer le centième denier par chacun desdits biens, soit qu'ils soient mouvants ou tenus en censive d'un ou différents seigneurs et à l'égard des successions en ligne directe ne sera perçu que moitié des droits. » Ce droit de centième denier a été l'origine de nos droits de mutation actuels.
Décimes et don gratuit. — En principe, le clergé n'était pas
(1) Isambert, t. XÎI , II« partie, p. 627. (2)Isambert,l. XIV, p. 493.