‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 120 sur 162 · DECIBÇSS ET DON GRATUIT · texte numérisé non relu

DECIBÇSS ET DON GRATUIT

teDu de contribuer aux charges de TÉtat. Cette exemption remontait aux dispenses proclamées dans les conciles des xii* et xin* siècles, notamment au concile de Latran de 1215 (0, qui décidait que le clergé ne pourrait contribuer aux dépenses d'utilité commune que volontairement et encore avec la permission du Pape. Toutefois, les croisades étant entreprises dans un but religieux, le clergé ne pouvait se refuser à supporter sa part dans les dépenses qu'elles entraînaient, et c'est ainsi qu'il contribua, par exemple, à la dîme saladine. De même les papes permirent aux rois de lever des décimes sur les biens de l'Église quand il fallait subvenir aux frais des guerres contre les hérétiques. Quelquefois, pendant le schisme d'Avignon, ce furent les papes eux-mêmes qui levèrent des taxes sur les biens ecclésiastiques pour défendre leurs propres intérêts. Mais les décimes qui avaient eu jusque-là le caractère de subsides exceptionnels , devinrent annuelles et ordinaires, surtout à partir de 1560. Sous Charles IX, le clergé qui avait un intérêt de premier ordre dans les guerres de religion, dut s'obliger à contribuer aux frais de ces guerres et comme le roi avait emprunté des sommes importantes à la ville de Paris et engagé de ce chef ses aides et gabelles , le clergé s'obligea à racheter une partie de ces rentes dans un délai fixé. Â partir de ce moment, les décimes étant devenues ordinaires, on créa des receveurs des décimes en titre d'office, et des tribunaux spéciaux, appelés chambres ecclésiastiques ou bureaux des décimes et composés de membres du clergé, furent chargés de juger les contestations relatives au paiement des décimes.

Les décimes étant employées au paiement des rentes sur la ville de Paris et ne tombant pas dans le trésor public , les rois se firent plusieurs fois céder par les assemblées du clergé des

(i) a Verum si qaaado forsan episcopus simul cum clericis tantam utilitatem vel necessitatem prospexerint ut absque uUa coactione ad revelandas utilitates vel nécessitâtes communes ubi laïcorum non suppetunt facultates , subsidia per ecclesias duxerint conferenda , praedicti laïci humiliter et dévote recipiant cum actionibus gratiarum. Propter imprudentiam tamen quorumdam romanum prius consulant pontificem cujus interest communibus utilitatibus providers. » Labbe, t. VU, p. 51.

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subventions extraordinaires appelées dons gratuits, pour montrer qu'il s'agissait non d'une imposition régulière, mais d'une offre gracieuse consentie par le clergé. Les dons gratuits furent sollicités et accordés dans un grand nombre de circonstances, ainsi en J6S2 pour le sacre de Louis XIV, en 1660 pour son mariage , et ils finirent même par être réclamés aux assemblées du clergé de cinq en cinq ans.

Action de la royauté dans l*ordre religieux.

A. — Rapports de la Monarchie avec l'Église.

Nous avons déjà vu le clergé occuper au moyen âge une situation privilégiée et son intervention s'étendre, par une sorte de connivence des populations elles-mêmes, aux actes les plus importants de la vie humaine. Aussi de très bonne heure l'autorité royale, à mesure qu'elle s'affermissait, eut à se défendre contre les empiétements de la puissance ecclésiastique , et Ton peut suivre à travers les &ges , depuis saint Louis jusqu'à Louis XIV , les occasions nombreuses dans lesquelles les rois de France eurent, soit à repousser ces empiétements, soit à déterminer par des traités appelés pragmatiques ou concordats, les limites de l'action du pouvoir spirituel et notamment de l'autorité des papes sur le territoire de la France.

On attribue également à saint Louis une pragmatique-sanction dont l'authenticité est encore aujourd'hui vivement contestée (0 , et qui consacrait l'usage existant à cette époque, de pour-

(1] On a allégué surtout contre Tauthenticité de cette pragmatique qu'il n'en est pas fait mention dans Thistoire avant Louis XI en 1461, et ce silence est d'autant plus significatif que dans la lutte violente qui s'engagea entre Philippe le Bel et Bonifaoe Vill, le roi de France ne Ta pas invoquée. On ajoute qu'au point de vue de la forme, la pragmatique renferme des expressions et un style qui ne sont pas de cette époque et qu'au fond ce recud) s'attaque à des abus ou usages qui n'existent pas encore ou n'existent pins au temps de saint Louis. Dans cette opinion, elle aurait été fabriquée par des légistes gallicans du xv^ siècle. (Voir la question discutée dans BeugDot, les InsUtiUians de saint Louis , p. 416.)

PRAOHATIQUB DE SMNT LOUIS. 451

voir aux dignités et offices ecclésiartiques par la voie de Télec* tien. Il est ordonné W par cette pragmatique qu'il sera pourvu par élection aux prélatures et dignités électives et par collation et présentation des coUateurs et patrons aux bénéfices non électifs 9 et que toutes exactions et charges, importunités de pécanes levées ou à lever par la cour de Rome, doivent cesser et n'être aucunement levées et exigées W. Le principe de l'élection remontait aux traditions les plus anciennes de l'Église catholique; seulement, tandis qu'à l'origine cette élection avait lieu par le concours du clergé et du peuple, depuis le xn* siècle, le droit d'élire. les évêques avait été restreint au clergé seul, puis aux chapitres des cathédrales.

Nous n'insisterons pas sur la querelle si connue qui s'engagea entre Philippe le Bel et Boniface VU! au commencement du XIV* siècle, et au cours de laquelle diverses bulles du pape, notamment la fameuse bulle Undm sanctam, exprimèrent les prétentions qu'élevait la papauté du moyen âge de pouvoir juger et déposer les souverains. On sait. comment cette lutte, qui prit un caractère de violence extraordinaire, finit par la mort de Boniface et le triomphe du roi, et comment celui-ci réussit à faire nommer pape un évèqpie français sous le nom de Clément V.

En 1329, sous Philippe VI de Valois, les plaintes réciproques des ecclésiastiques et des laïques donnèrent lieu à un débat solennel en présence du roi lui-même, débat dans lequel furent exposés les motifs allégués par les défenseurs de l'une et de l'autre puissance. Pierre de Cugnières, conseiller du roi, défendait le pouvoir temporel; Roger, archevêque de Sens, et Bertrandi , évêque d'Autun, soutenaient les prérogatives ecclésiastiques. Les uns et les autres invoquèrent des passages de l'Écriture sainte ou les canons des conciles (3). C'est à la suite de cette discussion fameuse que furent institués les recours comme

(l)lBambert, 1. 1, p. 339.

(2) Item exactiones et onera gravissima pecuniarum, per curiam romanam ecclesisB regai nostri impositas, vel imposita quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum exiitit, sive etiam impoaeDdas, aut imponenda levari aut eoUigi noUatenus volumua. — Isambert, t. I, p. 339.

(3) Voir Fleury, 7« Discours sur l* histoire ecclésiastique, p. 323.

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d'abus (0, en vertu desquels oû put déférer au Parlement \& abus commis par les tribunaux ou par les autorités ecclésiastiques. Ces recours se sont maintenus à travers les âges et aujourd'hui encore ils sont en vigueur dans notre droit public.

A mesure que la royauté devenait plus puissante, elle .tendait à restreindre le plus possible la compétence ecclésiastique. C'est ainsi que s'établit le principe important que les juges royaux seuls^ privativement à tous autres juges, connaîtraient des matières possessoires bénéûciales et possessoires décimales, priih cipe qui fut reconnu notamment par le pape Martin V, en 1423. De cette manière , la royauté intervint dans l'attribution des bénéfices qui constituaient à cette époque une partie importante de la richesse publique. Citons encore Tordonnance de 1370, par laquelle, sous Charles V, il fut défendu au clergé d'excommunier les officiers du roi à raison des faits accomplis dans l'exercice de leur charge. Le roi dépouilla ainsi l'Église de l'arme la plus puissante dont elle pouvait user pour faire exécuter les sentences qu'elle avait rendues.

Pragmatique de Charles VIL — L'acte le plus important du xv° siècle, relativement aux rapports de l'Église et de la royauté, est l'ordonnance du 7 juillet 1438 , connue sous le nom de pragmatique-sanction de Charles VIK^). Cette pragmatique consacrait à nouveau le principe électif pour les prélatures, les bénéûces et autres dignités ecclésiastiques à conférer en France, tout en reconnaissant néanmoins la nécessité d'une confirmation par le pape. De plus, elle contenait toute une série de dispositions importantes destinées à empêcher des aibus invétérés qui s'étaient introduits dans l'administration de l'église.

Ainsi, elle prohibait toute évocation de procès en cour de Rome et spécifiait que, en cas d'appel au pape, celui-ci devait déléguer des juges in partibus pour juger la cause qui lui était déférée.

Elle interdisait les armâtes^ c'est-à-dire le paiement d'une

(1) lBambert,t, IV, p. 366.

(2) Recueil des ordonnances des rois de France, t. XIII , p. 267. — Isambert,t. IX, p. 3.

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