‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 121 sur 162 · PRÂOMATIQUB DE CHARLES TH · texte numérisé non relu

PRÂOMATIQUB DE CHARLES TH

taxe qui était d'une année de revenu du bénéfice et qui était réclamée par la cour de Rome quand elle expédiait les bulles de confirmation.

Elle restreignait également Tusage des mandats. On appelait de ce nom Tordre donné par le pape à un évèque ou collateur de bénéfices de pourvoir de bénéfice tel prêtre qu'il lui désignait. D'après Guy C!oquilIe(*), ces mandats n'existaient pas avant Innocent III. C'est ce pontife qui aurait imaginé les mandats afin de doter de bénéfices les prêtres pauvres et qui n'avaient pas le moyen de subvenir à leur entretien ; aussi les appelait-on à l'origine mandats in forma pauperum. Ce n'était d'abord que des prières ou exhortations adressées à un évêque ; avec le temps ils furent regardés comme obligatoires et l'usage s'établit qu'on les accordât pour toute sorte de personnes. Les mandats devinrent un moyen pour les papes de pourvoir les ecclésiastiques qui étaient de leur suite ou qui leur avaient rendu quelque service. La pragmatique limita le droit du pape à la collation d'un mandat par bénéfice au lieu où il y en aurait dix à conférer, de deux là où il y en aurait cinquante.

Notons enfin que la pragmatique enregistrait une décision importante du concile de Bâle (1432), qui supprimait les expeceaiives. On appelait ainsi la faveur que faisait le pape lorsqu'il promettait à un prêtre de lui accorder tel bénéfice dont le titulaire était encore en vie pour le cas où ce bénéfice deviendrait vacant P).

La pragmatique devait , on le comprend , être vue avec défaveur par les papes auxquels elle enlevait un grand nombre de privilèges. Aussi firent-ils d'énergiques efforts pour obtenir qu'elle fût considérée comme non avenue. En 1461 , le pape Pie II obtint du roi Louis XI l'abrogation de la pragmatique, mais ce ne fut pas sans de • vives remontrances adressées par

(1) Traité des libertés de VÊglise gallicane. Couvres de Guy Coquille, t. I, p. 86 et 133, édition de 1703.

(2) La pragmatique contenait, entre autres dispositions, un passage intitulé Decretum de eoncubinariis , qui privait les clercs vivant en concubinage public de trois mois de revenu de leurs bônéQces, et, s'ils persistaient, de la totalité de ces bénéfices (Recueil des ordonnances , t. XIII, p.

le Parlement de Paris. On peut voir dans le Traiié des droiù et libertés de f Église gallicane de Pithou ces remontrances pré. sentées au roi Louis XI par le Parlement, et un Mémoire dans le même sens de Jacques Gapel, conseiller et avocat du roi an Parlement de Paris (0.

Concordat de 1518. — Les relations entre les rois de France et la cour de Rome restèrent toujours assez tendues jusqu'à ce que, en 1515, le roi François I", ayant besoin de l'appui du pape dans les expéditions qu'il avait entreprises, passa avec le pape Léon X une convention ou concordat, qui ne fut accepté en France qu'après ime très vive opposition. Néanmoins les principes qu'il a posés, sauf quelques dérogations de détail, sont restés en vigueur et ont régi les rapports de l'Église et de l'État jusqu'à la Révolution française. Voici quels étaient les points principaux établis par le concordat (S).

1* L'élection qui jusque-là avait été nécessaire pour la désignation des prélats et des abbés des monastères était supprimée. A l'avenir le roi nommerait un docteur ou licencié en théologie, âgé de 27 ans au moins ou remplissant ces conditions dans les six mois de la vacation. Le prélat nommé par le roi devait être ensuite institué par le pape. Si l'évêque ou bénéficier venait à mourir en cour romaine, on disait que le bénéfice était vacant m curia ronuma, et le pape pourait nommer le nouveau titulaire sans atteadre aucune désignation du roi. Quant aux abbayes et prieurés conventuels , le roi devait également nommer les abbés ou prieurs, avec cette différence qu'il devait choisir un religieux de l'ordre du monastère ou du prieuré vacant, pourvu qu'il eût 23 ans aa moins.

S*" Étaient également abolies toutes les grâces expeetatires et spéciales et les générales réservations ad vacatura befuh ficia.

3* Les coUateurs ordinaires, c'est-à-dire en général les évêques , devaient conférer le tiers des dignités , offices et bé-

(1) Pithou , Traités des draiu et libertés de VÊgIdse gallicane, p. 25.

(2) Isambert, t. XII, i'* partie, p. 75.

OONCORDAT DB FRANÇOIS I*'. 465

néfices qui dépendaient d'eux aux gradués, c*est*à-dire aux licenciés ou bacheliers en théologie qui auraient étudié dix ans dans une université et voudraient se soumettre à la charge de la résidence , de la lecture et prédication annuelle.

4"* Chaque pape pouvait, une fois seulement pendant le temps de son pontificat, octroyer des lettres en forme de mandai apostolique, avec la limitation qu'indiquait déjà la pragmatique, c'est-à-dire pour un bénéfice, si le coUateur disposait de dix, pour deux s'il disposait de cinquante. Enfin les papes se réservaient le droit de prévention ^ c'est-à-dire le droit de conférer par prévention des coUateurs ordinaires un bénéfice vacant, même pris parmi ceux qui viendraient à vaquer dans le délai afTecté aux gradués W.

Ce concordat souleva les protestations les plus vives. Il supprimait les libertés séculaires dont avait joui l'Église de France et mettait le clergé entre les mains de la royauté. Il montre que les conséquences de l'accroissement du pouvoir royal ne se firent pas sentir seulement dans le droit politique ou privé, mais encore dans le domaine des institutions ecclésiastiques. Le Parlement de Paris refusa énergiquement d'enregistrer le concor* dat, et ce ne fut que sur Tordre exprès du roi qu'il finit par consentir à cet enregistrement. La formule insérée à la suite de l'ordonnance royale est ainsi conçue (3) : « Lue, publiée et enregistrée par l'ordonnance et du commandement du Roi notre Sire, réitérée par plusieurs fois en présence du seigneur de la Trémoille , premier chambellan du Roi notre dit Seigneur, et par lui spécialement envoyé* » Le concordat ne rétablissait pas dans son texte les annates qui avaient été supprimées par la pragmatique, mais il. paraît qu'un accord secret entre François P' et Léon X réservait au pape le droit de les percevoir. Dans une bulle qui suivit de très près le concordat et qui a poor titre : De annatis, le pape veille à ce que les solliciteurs

(1] DaoB la pratique , on accordait aux gradués le tiers des bônéflces va<* cants en leur affectant les vacances qui se produisaient un mois sur quatre. Les bénéfices vacants pendant ce quatrième mois leur étaient exclusivemeat réservés. Perrière , Introduction à la pratique, Y^ Gradué.

(2) Isambert, loc. cit., ^p. 91.

456 RÉaiME DB hk MONARCHIE ABSOLUE.

de bénéfices déterminent exactement la valeur du revena annuel de ces bénéfices et ordonne aux officiaux chargés d'expédier les lettres apostoliques qui instituent les nouveaux bénéficiers de rectifier les vaJeurs inexactes qui auraient pu être indiquées W.

Abus dans l'ordre ecclésiastique. — Quoique le concordat eût pour but apparent de faire cesser les intrigues auxquelles donnaient lieu les élections et que , dans le préambule de ce traité, il fut dit que a les élections provenaient à grand danger des âmes, en tant que plusieurs se faisaient par abus de puissance séculière et les autres par précédentes pactions simoniales et illicites , les autres par particulière amour, affection de sang, non sans crime de parjurements , » il engendra de nombreux abus d'une nature bien plus grave encore. En remettant la collation des bénéfices entre les mains de la royauté, il •devait bientôt multiplier le nombre de ces abbés de cour qui étaient inscrits sur la feuille des bénéfices, bien plutôt a cause de leur naissance ou de leurs protections que pour leur piété ou leur savoir. Parmi les abus les plus saillants qui se pratiquaient dans Tordre ecclésiastique, nous mentionnerons d'une façon spéciale les commendes, les confidences, les induits et les résignations in favorem.

Â) La commende était le droit pour un clerc séculier d'être pourvu d'un bénéfice régulier, c'est-à-dire des revenus attachés à telle abbaye ou à tel monastère. La commende remontait à une époque fort ancienne, et Guy Coquille (2) nous apprend dans son Traité des libertés de l'Église gallicane, qu'elle avait été quelquefois pratiquée par l'Église en cas de nécessité urgente, par exemple lorsque des évoques ou des abbés avaient été momentanément expulsés à la suite d'une guerre. Elle fut d'abord temporaire et ne pouvait dépasser six mois. Insensiblement l'usage licite se transforma en abus et les commendes devinrent perpétuelles. Sans doute , le concordat de ISIS décida , comme nous l'avons vu , que le roi ne pourrait

(1) Isambert, loc,ciL,p, 78.

(2) Œuvres complètes , édition de 1703 , t. I , p. 89.

ABUS DANS L'ORBRB ECCLisUSTIQUE. ' 457

nommer qu'un religieux de l'ordre du monctôtère ou du prieuré vacant , mais la pratique contraire antérieure au concordat se maintint en dépit de toutes les prohibitions et Ton devait voir jusqu'en 1789 des abbés de cour qui , sans quitter Paris ou Versailles , quelquefois même sans connaître l'abbaye dont ils étaient bénéficiers , percevaient les revenus des biens attachés à leur bénéfice.

B) A côté de la commende il faut signaler la confidence (0 , c'est-à-dire le traité secret par lequel celui qui était pourvu d'un bénéfice s'engageait à remettre au coUateur une partie des revenus ou promettait de résigner le bénéfice dans un temps donné en faveur d'une personne désignée par ce coUateur.

C) D'une manière générale , Vindult était toute faveur accordée par le pape en dehors du droit commun. L'usage s'établit de conférer par voie d'induit , à certaines personnes , le droit de faire une fois en leur vie une présentation pour un bénéfice. La plupart des membres du Parlement de Paris jouissaient de cette faveur, les conseillers clercs en profitaient directement pour eux-mêmes , les conseillers laïques usaient de leur droit pour assurer une position à leurs cadets (2). François I", en 1538, confirma l'induit du Parlement. Dans les États généraux de Paris de 1614 , le clergé protesta vivement contre cet abus sans parvenir toutefois à le faire supprimer (3).

D) Les résignations in favorem étaient un abus d'un autre genre par lequel ceux qui étaient investis de bénéfices cherchaient à les transmettre par voie de succession. II arrivait souvent qu'un bénéficier, peu de temps avant sa mort , se dessaisissait de son bénéfice en faveur d'une personne qu'il désignait. Cette façon d'agir était absolument contraire au but pour lequel les bénéfices avaient été primitivement institués. Ceux-ci devaient n'appartenir qu'à l'abbé ou prieur placé à la tête du couvent , et ne servir qu'à l'entretien du monastère et des religieux. Aussi , d'après les anciens canons de l'Église , de sem-

(1) Perrière, Introduction à la pratique, V<* Confidence,

(2) Picot, op.cit.y t. III, p. 458.

(3) Chéruel, op. cit., V« Induit.

488 RBOIMB DE LA MOIIABCHIE ABSOLUft.

blables résignations étaient regardées comme un cas de simonie. Toutefois , les théologiens partisans du pouvoir absolu de la papauté enseignaient et avaient fait prévaloir qu'au pape seul il appartenait de permettre de semblables transmissions. Guy Coquille W observe à ce sujet qu'il est singulier que « le pape , chef de l'Église , et qui doit servir d'exemple à tous les prélats ses inférieurs , puisse faire ce qu'il blâme et ne trouve pas bon être fait par eux. »

C'est à propos de ces résignations m favorem réservées à la cour de Rome que fut fait en ISSO Védii des petites dates (^), sous le règne de Henri II. Comme il arrivait souvent que les bénéficiers résignaient leurs bénéfices et envoyaient à Rome leur démission en faveur d'un successeur qu'ils désignaient i la veille de mourir, le pape Jules II décida que la résignation ne serait valable que s'il s'était écoulé plus de vingt jours entre la date de la démission et celle du décès. De cette manière , on était sûr que ce n'était pas absolument en vne d'une mort imminente que la résignation avait eu lieu. Pour tourner cette disposition , les bénéficiers imaginèrent d'envoyer à Rome des procurations à l'effet de résigner en blanc , de telle sorte que les notaires apostoliques remplissaient le blanc après leur mort , et avaient soin de mettre une date antérieure de plus de vingt jours à celle du décès de ces bénéficiers. L'édit des petites dates (pour ne pas dire fausses dates) coupa court à cet abus. Les résignations in favorem durent être inscrites sur des registres publics et les procurations faites en présence de témoins choisis. Cet édit est resté cél^re par le coBunentaire qu'en fit Dumoulin.

Au moment où fut rendu l'édit des petites dates » se tenait le concile de Trente dont les sessions devaient , avec de longues interruptions , se prolonger pendant près de dix-huit ans (i545-lS63). Il ne saurait entrer dans le plan de cet ouvrage d'insister, marne sommairement, sur l'importance que présentait ce concile au moment où la Réforme agitait l'Europe entière et

(1) Op, dr., p. 85.

(2) Isambert, t. XIII, p. 164.

CONOILB DB TRENTS. 459

allait enlever an catholicisme un grand nombre de ses fidèles. Je ferai seulement remarquer, au point de vue des rapports de TÉglise et de TÉtat , que le concile de Trente fut naturellement très favorable à la papauté , et posa des principes absolument contraires aux libertés traditionnelles de TÉglise gallicane. Ainsi il prohiba les appels* comme d*abus des sentences des évêques , il autorisa les évèques à faire exécuter leurs décisions par les juges laïques , il permit au pape d'évoquer en cour de Rome les causes des ecclésiastiques , etc. W. Aussi ce concile soulevat-il de nombreuses protestations , parmi lesquelles il faut citer celles de Dumoulin et de Guy Coquille (2). Les décisions du coDcUe de Trente ne furent jamais acceptées en France comme loi de l'État (3) , au moins en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas d'ordre spirituel. L'ordonnance de Blois de i579 contint seulement quelques dispositions empruntées aux décisions de ce concile (art. 1 à 66).

Si postérieurement au concile de Trente nous nous attachons seulement aux plus importantes des ordonnances relatives aux rapports de TÉtat avec TÉglise, nous remarquons la disposition de l'ordonnance de Roussillon de 1563 qui défend aux juges ecclésiastiques de s'opposer aux ordres du roi , et un siècle après , les articles de l'ordonnance de 1667 sur la procédure , de 1670 sur la procédure criminelle et de Tédit de 1695 qui réglèrent les détails de la juridiction et de la procédure ecclésiastiques.

Déclaration de 1682. — L'acte le plus important depuis le concordat de 1515 jusqu'à 1789 y au point de vue des rapports des rois de France avec le pape , est la fameuse déclaration de 1682 rédigée , comme on sait y par Bossuet , et intervenue à l'occasion des difficultés relatives à la régale. La régale était le droit dont jouissaient les rois de France de percevoir les revenus d'un évêché pendant la vacance et jusqu'à ce que Tévêque nouveau leur eût prêté le serment de fidélité. Pendant cet inter-

(i ; Dumoulin, Conseils sur le fait du concile de Trente (1563). (2} Guy Coquille, Du concile de Trente et de la réception et publication d*icelui, op. cit,, t. I,p. 253.

(3) Picot, op. cit.y t. III, p. 469.

valle , le roi pouvait aussi conférer les béuéfices à la nomlDatioa de l'évêque. Le Parlement de Paris devait seul , et privativement à tous autres , connaître des difficultés relatives à la régale. Ce droit remontait à une époque très ancienne et avait été reconnu à l'empereur Charlemagne par le pape Adrien. Guy Coquille (*) le fait même remonter beaucoup plus haut , au pouvoir qu^avaient les empereurs romains chrétiens d'agréer les papes et les évêques élus. Quoique la régale fût considérée en France comme universelle, certains diocèses jouissaient pourtant dans la pratique d'une exemption spéciale. Or, en 1673 , Louis XIV ayant voulu soumettre tous les évêques et archevêques sans exception au droit de régale , plusieurs résistèrent et furent soutenus par la papauté. Le roi en appela i l'Assemblée générale du clergé de France. Celle-ci commença par résoudre la question de la régale dans un sens conforme aux prétentions de Louis* XIV. Un édit de janvier 1682 W déclara la régale universelle en conformité d'une déclaration annexée à Tédit et portant consentement du clergé de France à l'extension du droit de régale.

Une fois cette difficulté résolue , le roi voulut profiter de cette réunion du haut clergé pour résoudre les questions qui , depuis des siècles , étaient débattues entre la Monarchie et la Papauté. C'est ainsi que l'assemblée du clergé de France fut amenée à se demander d'une manière générale quels étaient les principes qui devaient présider aux rapports de l'État avec la religion catholique. On sait ce que contenaient les divers chefs de la déclaration.

1** L'indépendance du pouvoir politique vis-à-vis du pouvoir spirituel de la papauté était nettement revendiquée : « Nous déclarons que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles, qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église. »

2^ et 3"*. Au point de vue de la discipline et de l'administration

(1) Guy Coquille, Liberté de l'Eglise gallicane, op. àt., 1. 1, p. 95 .

(2) Isambert, t. XIX, p. 474.

DÉCLARATION DE 1682. 46 i

intérieure de l'Église, le clergé de France reconnaît que les pouvoirs du Saint-Siège doivent être réglés conformément au concile œcuménique de Constance, que les règles, mœurs et constitutions reçues dans le royaume devront être maintenues et les bornes posées par la tradition demeurer inébranlables W.

4* Le quatrième chef était relatif au dogme et niait Tinfaillibilité du pape même dans les questions de foi : « Quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable , à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. »

Cette solennelle déclaration de principes avait donc une portée bien supérieure à la question de la régale. La monarchie parvenue à l'apogée de sa puissance niait solennellement les prétentions ultramontaines qu'avait soutenues la papauté du moyen âge , et l'Église de France affirmait le triomphe de ses anciennes prérogatives auxquelles la cour de Rome avait fait une si constante opposition. Le pape Innocent XI, malgré son profond mécontentement , n'osa pas prendre la mesure si grave d'une excommunication lancée contre tous les prélats qui avaient fait partie de l'assemblée du clergé , et il se contenta de refuser les bulles d'institution à ceux des députés du clergé qui furent nommés évoques par le roi. Un certain nombre d'évêchés demeurèrent ainsi vacants par défaut d'institution canonique. Enfin, en 4693 une transaction intervint, et moyennant une lettre de soumission que les évêques envoyèrent au pape, celui-ci délivra les bulles qu'il avait jusque-là refusées. Cette lettre exprime des regrets au sujet des décisions prises par l'assemblée du clergé de France et peut être considérée comme un désaveu des propositions formulées dans cette assemblée. Quant à Bossuet, il est peu probable qu'après la part considérable qu'il avait prise à la rédaction de la déclaration du clergé, il ait renié des doctrines dont il était l'inspirateur.

(1) Les libertés de TÊglise gallicane auxquelles fait allusion la déclaration de 1682, sont résumées dans les 83 articles rédigés par Pierre Pithou en 1594. Elles se trouvent k la suite de l'édition des Instiiutes coiUumières de Loysel par Dupin et Laboulaye.

B. — Mesures prises par les rois de France contre les protestant.

En même temps que la royauté soutenait contre le pape les libertés de TÉglise gallicane, elle défendait la pureté de la foi catholique contre les protestants par une série de mesures empreintes de la plus grande rigueur. Dans ce double rôle que remplissait la monarchie , la contradiction n'est qu'apparente. Dans les deux cas , en effet , les rois de France cherchaient à assurer la prépondérance de leur pouvoir politique qui leur paraissait compromis aussi bien par l'extension de la puissance ecclésiastique que par l'adoption d'une foi nouvelle et, slls redoutaient les divisions religieuses, c'est qu'ils craignaient qu'à la longue elles ne portassent atteinte à cette unité politique qu'ils avaient obtenue au prix de si longs efforts.

Nous n'entrerons pas dans le détail des ordonnances nombreuses qui, au cours des guerres de religion et suivant les vicissitudes de la lutte, tantôt prononcèrent des mesures rigoureuses contre les calvinistes , tantôt au contraire se montrèrent favorables à la religion réformée. La déclaration de Saint- Germain de janvier 1561 défendait aux calvinistes de tenir des prêches dans les villes et de former des synodes ou consistoires, sans autorisation des officiers du roi. Cette déclaration fut révoquée par l'édit de Saint-Maur de 1368, suivi bientôt, en août 1570, d'un édit de pacification accordant aux protestants le libre exercice de leur culte et le droit d'entretenir des troupes pour leur sûreté dans certaines places ou forteresses. On sait combien peu cet édit fut observé. Il ne devait malheureusement pas empêcher, deux ans après, les terribles massacres de la Saint-Barthélémy. Une déclaration de 1585 enjoignit à tous les sujets du roi de pratiquer la religion catholique.

Édit de Nantes. — Cette triste période des guerres de religion aboutit enfin à l'édit de Nantes d'avril 1598 W qui devait fixer pour près d'un siècle la condition des protestants. L'édit

(l)l8ambert, t. XV,p. 470.

(2) Isambert, t. XVIII, p. 23.

ÉDIT DE NÀNTBS. 463

de Nantes, sans établir une assimilation absolue entre protestants et catholiques , accordait néanmoins aux partisans de la religion réformée de nombreux avantages. Ils avaient le libre exercice de leur culte, et devenaient admissibles à toutes dignités et offices. Une chambre dite Chambre de Tédit était créée dans les Parlements, composée moitié de protestants, moitié de catholiques , pour juger les causes débattues entre des personnes de religion différente. D'autre part, les protestants ne pouvaient pratiquer leur culte dans Paris ou les environs. . Ainsi Henri IV devangant son temps proclamait pour la première fois le principe de la tolérance religieuse et assurait aux protestants pour près d'un siècle de paix et de sécurité. Voici comment il s'exprimait dans le préambule de l'édit : « Maintenant qu*il platt à Dieu de nous faire jouir de quelque repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à pourvoir que son saint nom pxiisse ôtre adoré et prié par tous nos sujets, et s'il ne lui a plu permettre que ce ^oit pour encore en une même forme de religion , que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entre eux. »

Dans la seconde moitié du xvu^ siècle, Louis XIV, qui jusque-là avait traité les protestants avec tolérance, essaya de les ramener à la foi catholique, poussé qu'il était par le zèle religieux de madame de Maintenon et voyant, d'ailleurs, dans la différence du culte , une sorte d'attentat contre l'unité monarchique dont il était le représentant. Déjà quelques années avant la révocation de l'édit de Nantes se manifestèrent sur ce point les tendances royales. En i662, le roi défendit aux réformés de tenir des synodes nationaux , comme ils avaient le droit de le faire d'après l'édit de Nantes. — En 1663, un édit royal (^), relatif à ceux qu'on appelait les apostats et les relaps^ interdit à tout protestant devenu catholique de retourner à la religion réformée. La peine décrétée contre les relaps était celle du bannissement perpétuel. — En octobre 1665 (^), une décla-

(1) Isambert, t. XVIII, p. 24.

(2) Isambert, t. XVlII, p. 64.

464 RéaiMt: de la monarchie absolue.

ration du roi autorisa les enfants protestants à adopter la religion catholique malgré leurs parents , à partir de quatorze ans pour les garçons et de dix ans pour les filles. Les mesures de persécution se multipliaient ainsi d'année en année lorsque Colbert, qui songeait avant tout au développement de la prospérité de la France et qui craignait de voir passer à Tétranger un grand nombre de réformés qui avaient adopté des professions industrielles ou commerciales , usa de son influence sur Louis XIV et obtint pendant quelque temps une atténuation dans les rigueurs exercées à rencontre des protestants.

Mais Colbert mourut malheureusement en 1683, et à partir de cette époque furent exercées vis-à-vis des réformés de nouvelles vexations qui devaient aboutir à la fatale révocation de redit de Nantes. En i684 la persécution est à son apogée , on défend aux ministres protestants de desservir la môme église pendant plus de trois ans. Les protestants ne peuvent pas donner asile à leurs coreligionnaires malades et ceux-ci doivent se rendre dans les hôpitaux , aQn que le prêtre catholique puisse essayer sur eux une tentative de conversion (0. En février 1683, Louvois imagina de pratiquer des conversions en masse, en dirigeant des troupes dans les villes et villages qu'habitaient les religionnaires. Ces troupes étaient logées chez les habitants et les dragons envoyés par le roi inspiraient une telle terreur que Ton vit des communes entières envoyer leur soumission à l'intendant royal. Les dragons avaient ordre de vexer et tourmenter les membres de la religion réformée jusqu'à ce que, parla crainte ou la violence , ils eussent obtenu une abjuration.

Révocation de l'édit de Nantes, — Mais cela même ne suffit pas à la royauté, et, à la date du 17 octobre 1685 (2), Louis XIV signa la révocation de l'édit de Nantes, cet édit bienfaisant de Henri IV, qui avait mis un d'une manière si heureuse aux guerres de religion. Dans le préambule de l'édit de révocation , Louis XIV invoquait l'inutilité de l'édit de Nantes depuis qu'un grand nombre de partisans de la religion réformée étaient

(1) Isambert, t. XIX, p. 455 .et 460.

(2) Isambert, t. XVIII, p. 530.

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