RÉVOCATION DE L*£DIT DE NANTES. 46S
devenus catholiques. Les dispositions de Tédit de Louis XIV étaient extrêmement rigoureuses. Il était défendu aux religionnaires de s*assembler pour l'exercice de leur culte en aucun lieu, maison particulière ou fief, à peine de confiscation de corps et de biens (art. 2 et 3). Les ministres protestants étaient tenus de sortir du royaume sous quinze jours et ne pouvaient plus rentrer en France sous peine des galères (art. 4). Les temples de la religion réformée devaient être démolis et les écoles entretenues par les protestants pour leurs enfants devaient être fermées. Une disposition spéciale aux enfants qui venaient à naître décidait qu'ils seraient baptisés par les curés des paroisses, même contre le gré de leurs parents, et élevés dans la religion catholique (art. 8). Enfin , comme Ton prévoyait que beaucoup de protestants, ne voulant pas se soumettre à ces dures conditions , sortiraient du royaume , on défendait l'émigration sous peine des galères (art. 10).
Nous n'insisterons pas sur les conséquences désastreuses qui suivirent la révocation de l'édit de Nantes , dont on a pu dire avec raison qu'elle a privé la France des hommes les plus intelligents et les plus laborieux qu'elle possédait à cette époque. Les historiens W pensent que cette mesure a fait passer à l'étranger de 200 à 250,000 Français, qui ont transporté avec eux les richesses qu'ils avaient pu réaliser, et, ce qui était encore plus regrettable , les capacités industrielles et commerciales qui faisaient la prospérité des pays qu'ils habitaient. D'autres édits d'ailleurs d'une date postérieure vinrent compléter la mesure prise par Louis XIV. Un édit de janvier 1686 décida que les enfants de 5 à 16 ans seraient enlevés à leurs parents hérétiques et remis à des parents catholiques, ou, s'ils n'en avaient pas, à des catholiques désignés par le juge (2). Un autre édit de la même époque priva les femmes et veuves hérétiques de tous les avantages matrimoniaux et du droit de tester.
Il n'y a plus à signaler dans notre histoire, relativement aux rapports de l'Église et de l'État, de mesure aussi grave que la
(1) Henri Martin, op, cit, t. XIV.
(2)Isambert, t. XIX,p. 543.
déclaration de 1682 et la révocatioD de Tédit de Nantes de 1685. Mentionnons toutefois que vers la fin du règne de Louis XIV, le roi intervint, poussé par les jésuites, dans la querelle qui existait entre ceux-ci et les jansénistes et qui aboutit à la bulle Unigenitus. On sait comment Tancienne rivalité entre les deux partis qui s'étaient formés au sein du catholicisme en France ^e réveilla au commencement du xvm* siècle. En 1702, des docteurs de Sorbonne soutinrent au sujet des propositions de Jansénius condamnées par le pape que ces propositions ne se trouvaient pas dans VAugustinus de Tévèque d'Ypres et que Ton pouvait, quand TÉglise avait prononcé sur des questions qui ne sont pas de dogme mais de fait, garder le silence sans donner son acquiescement; les jésuites au contraire admettaient l'infaillibilité du pape même dans les questions de fait. Louis XIV défendit de rien publier sur ces matières , et comme le père Quesnel , qui était à la tête des jansénistes , avait soutenu ses propositions considérées comme non orthodoxes dans un ouvrage intitulé : Réflexions morales sur le Nouveau Testament, le roi prohiba ce livre par arrêt du conseil de 1711, et en demanda au pape la condamnation. Le pape Clément XI donna satisfaction au roi de France par la bulle Unigenitus, dans laquelle il condamna cent et une propositions contenues dans les Réflexions morales. Cette bulle ne fut pas reçue en France sans résistance, Tarchevèque de Paris en prohiba la publication dans son diocèse, et le Parlement, qui se considérait comme le gardien des libertés gallicanes, ne voulut pas l'enregistrer (0.
Il faut donc retenir, au sujet des rapports de l'Église et de l'Etat, que, d'une part, l'État et l'Église étaient étroitement unis, puisque la royauté se considérait comme chargée de veiller à la pureté et à l'orthodoxie de la foi de ses sujets, et que néanmoins les rois de France avaient, à mainte reprise, cherché avec un soin jaloux à sauvegarder leur autorité contre les empiétements des pouvoirs ecclésiastiques.
{{) Voir Félix Rocquain, L'Esprit révolutionnaire avant la Révolutùm, liv. I".
MAÎTRISBS ET JURANDES. 467
AcUon de la royauté dans Tordre de rindustrle et du commerce.
Nous avons déjà vu comment, au moyen âge, s'étaient formées des associations de gens exerçant le même métier , sous le nom de corporations ou confréries. En se réunissant en corporations, les artisans avaient obéi à une véritable nécessité. Ils s'assuraient ainsi contre la violence , dans les temps troublés où ils vivaient, une protection que le pouvoir social était impuissant à leur garantir. Ces associations étaient d'ailleurs des sociétés de secours , les corporations avdent des fonds obtenus au moyen de cotisations de leurs membres, et avec lesquels elles subvenaient aux besoins des malades , des veuves ou des orphelins de la corporation. Elles avaient à leur tête des chefs qui prenaient, suivant les villes et suivant les métiers, les noms ie jurés ^ syndics, prud'hommes et gardes du métier. La réunion de ces chefs s'appelait ordinairement I^l jurande. Les jupés avaient compétence pour juger les différends qui s'élevaient dans le sein de- la corporation. Ils étaient chargés de veiller à l'observation des règlements, ils recevaient l'apprenti et l'admettaient à. la maîtrise lorsque celui-ci, après un temps plus ou moins prolongé d'apprentissage, avait fait son chef-d'œuvre. Les corporations avaient presque toutes un caractère religieux; elles étaient placées sous l'invocation d'un saint qu'elles adoptaient pour patron, et à certains jours de l'année, elles célébraient la fête de ce saint par des processions ou cérémonies publiques et souvent par des banquets.
Quelle fut Inaction de la royauté vis-à-vis de ces corporations? — 11 est certain que déjà au xiii' siècle , la monarchie intervint dans leur organisation. Sous saint Louis, le prévôt jie Paris, Etienne Boileau, rédigea le Livre des métiers, dans lequel se trouvaient les statuts de la plupart des corporations de Paris. Le rôle de la royauté , à cette époque , ne constitue point cependant une intervention réelle dans l'organisation de ces associations ; il se borne à la constatation , dans l'intérêt de tous les
artisans, des règles traditioanellement acceptées. Plus tard, nous voyons la royauté intervenir d'une façon plus directe d'abord par des créations d'offices, puis j^ar des lettres de maîtrise et enfin par une véritable réglementation.
Créations d'offices. — En 1351 , le roi Jean créa en vertu de son autorité royale divers offices sur les ports et sur les marchés. Au XVI* siècle, ce fut un moyen, souvent employé par les rois de France pour battre monnaie , que de créer des offices de cette nature. En 1543, on transforma en officiers royaux les vendeurs, les compteurs et déchargeurs de poissons de mer à la halle de Paris, qui jusque-là avaient été élus par la corporation des chasse-marées (*). En 1550 P), Henri II créa des offices de jaugeurs , vendeurs et contrôleurs de vins dans un certain nombre de villes. En 1574, Charles IX créa des offices de jurés-maçons et de jurés-charpentiers et , tandis que ces jurés avaient été jusque-là désignés par la corporation ellemême , ils le furent désormais par les agents du roi.
Lettres de maîtrise. — Ce fut également un moyen fréquemment employé par les rois de France pour se créer des ressources, que de vendre des lettres de maîtrise moyennant lesquelles on passait maître dans une corporation, sans avoir a .subir les conditions imposées par les statuts. La somme que l'on aurait donnée pour obtenir la maîtrise était remplacée par la taxe que Ton payait au roi. Les rois de France se servirent de ce procédé, notamment lorsqu'ils voulurent faire des cadeaux aux personnes de leur famille sans être obligés de puiser dans le trésor public. Ainsi, Henri III, par un édit de 1580, à l'occasion du mariage de sa sœur avec le roi de Navarre, donna à celle-ci le privilège d'accorder, dans toutes les villes où elle entrerait, deux lettres de maîtrise dans chaque méUer. Ce droit de la royauté ne fut pas accepté sans résistance et il arriva maintes fois que les membres d'une corporation se refusèrent à reconnaître comme leurs confrères ceux qui avaient acquis des lettres de maîtrise. Aussi , à diverses époques , par
(1) Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, t. II, p. 108.
(2) Isambert, tom. XIlI , p. 476.
OrrERYENTION DE LA ROYAUTÉ DANS LES CORPORATIONS. 469
exemple vers la fin do règne de Henri IV, y eut-il un grand nombre de lettres non vendues et que la royauté, ne pouvant parvenir à les faire accepter, fut obligée de déclarer nulles.
Répression des abus* — Si les rois de France touchèrent au régime des corporations dans un but purement fiscal et pour tirer profit des privilèges qu'ils accordaient, d'autre part leur intervention fut mieux justifiée lorsqu'ils essayèrent au xvi* siècle d'interdire les assemblées et réunions trop fréquentes des confréries, réunions souvent suivies de véritables désordres. Ainsi l'ordonnance d'Orléans de 4560 ordonna que les revenus de toutes les confréries, les frais de messe et de services religieux étant déduits , seraient appliqués à l'entretien des écoles et à des aumônes dans les villes , bourgs ou villages où lesdites confréries étaient instituées. On voulait dnsi empêcher les tumultes et les désordres qui étaient trop souvent la conséquence des assemblées des corps de métiers et dés banquets des corporations.
L'ordonnance de Moulins de 1566 et l'ordonnance de Blois de 1579 renouvelèrent les mêmes défenses. Cette dernière ordonnance décidait que le revenu des confréries serait employé à la nourriture des pauvres du métier et à d'autres œuvres de bienfaisance (*).
Les rois cherchaient également à supprimer ou à restreindre les prérogatives dont se prévalaient les jurés à l'égard des autres membres de la corporation. Ces associations, suivant en cela les tendances de leur époque, avaient souvent une constitution aristocratique, et ceux qui étaient investis d'une jurande possédaient des privilèges qui étaient refusés aux autres membres de la corporation. C'est une tendance que les rois essayèrent de combattre dans de nombreuses ordonnances.
Extension du système des corporations. — Tutelle de la royauté. — En décembre 1581 , une ordonnance de Henri III vint apporter des modifications importantes au système des corporations P). D'une part, elle généralisa ce système en déci-
(1) Isambert, tom. XIV, p. 210. — Ord. de Moulins, art. 74.
(2) Isambert, t. XIV, p. 509.
dant que tous artisans et gens de métiers seraient tenus de prêter le serment de maîtrise par devant le juge ordinaire du lieu de leur résidence, c'est-à-dire qu'elle faisait entrer dans les corps de métiers tous ceux qui jusque-là n'avaient pas été soumis au régime des corporations. La prestation du serment pour la maîtrise donnait naturellement lieu au paiement d'un droit perçu pour le compte de la royauté. — D'autre part, cette ordonnance qui, en généralisant le système des corporations, avait à la fois pour objet d'assurer la tutelle de la royauté sur l'industrie et de prélever un impôt, chercha à rendre moins exclusive l'organisation des corps de métiers et abaissa les barrières qui séparaient les villes de leurs faubourgs et chaque cité de la ville voisine. Elle décidait notamment que l'artisan reçu maître au chef-lieu d'un bailliage pourrait exercer librement son industrie dans toute l'étendue de ce bailliage. Celui qui était passé maître dans la ville où siégeait un Parlement pouvait s'établir dans tout le ressort de ce Parlement. Enfin les lettres de maîtrise obtenues à Paris donnaient le droit de se fixer dans tout le royaume. On voit que si cette ordonnance avait été rigoureusement exécutée, elle eût apporté de très heureuses innovations au régime exclusif des mïùtrises et jurandes, mais elle rencontra dans l'application beaucoup de résistance. Les communautés, jalouses de la possession de leurs privilèges , ne consentaient pas volontiers à recevoir dans leur sein des maîtres reçus dans d'autres villes et qui n'avaient pas été soumis aux mêmes conditions, pécuniaires et autres, que celles que les membres de la corporation avaient eu à remplir.
Plus tard, sous Henri IV, en avril 1597 (*), un édit fat rendu qui confirmait l'ordonnance de 1581 et avait même une portée plus générale en ce qu'il s'appliquait non-seulement aux artisans, mais encore aux marchands. Cet édit ordonnait à tous les marchands vendant par poids ou mesures et tous autres faisant profession de quelque trafic de marchandises, art ou métier que ce soit, de prêter le serment de maîtrise huit jours
{{) Isambert, t. XV, p. 135.
RÈaiiEliBNTS DB COLBBRT. 471
après la publication de Tédit. Le but de cet édit était de faire rentrer non-seulement les artisans, mais encore les marchands du royaume dans des communautés régulières et de prélever une taxe sur les maîtrises au profit de la royauté. Cette ordonnance fqt, paraît-il, un peu mieux exécutée que celle de 1581 et contribua à soumettre au système des corporations les artisans ou marchands qui jusqu'à ce moment avaient pu y échapper.
Règlements de Colbert. — La condition des corporations ne reçut pas de modifications bien profondes jusqu'à Tépoque où Colbert devenu contrôleur général fut placé à la tête du commerce et de rindustrie. Colbert fit un ti^ès grand nombre de règlements qu'il imposa aux corporations sous les peines les plus sévères, et se livra à une réglementation du travail plus complète que celle qui avait existé jusque-là.
La pensée de Colbert était de développer l'industrie , soit en favorisant la création de manufactures de toute sorte et en assurant par des règlements minutieux la bonne confection des produits, soit en prenant une série de mesures destinées à protéger l'industrie française contre la concurrence étrangère. C'est à partir de 1666 que Colbert fit paraître les nombreux règlements qui ont été rendus sous son inspiration. En quelques années, on en compta jusqu'à cent cinquante. En 1669, parut un règlement relatif au commerce du drap et à la teinture. Il était intitulé : a Statuts, ordonnances et règlements pour les longueur, largeur et qualités des draps, serges, et autres étoffes de laine et de fil que Sa Majesté veut être observées par tous les marchands drapiers, maîtres drapants, sergers, ouvriers et façonniers des villes, bourgs et villages de •son royaume. » En 1671, parut une instruction générale « pour la teinture des laines de toutes couleurs et pour la culture des drogues et ingrédients qu'on y emploie. » Cette instruction contenait trois cent dix-sept articles. Par suite de la même idée et dans la pensée qu'il obtiendrait ainsi plus de garanties de capacité, Colbert soumit au système des corporations les pricipaux métiers et enleva le droit de travailler à ceux qui ne faisaient partie d'aucune communauté. On sait comment ces règlements, après avoir imprimé une certaine activité au corn-
merce et à rindustrie , ne tardèrent pas à les conduire à de véritables désastres. Ainsi les fabricants de soierie de Tours, &e pouvant diminuer pour leurs étoffes la largeur fixée par les règlements, eurent à subir la concurrence des fabricants étrui^ gers, et de sept mille métiers qui étaient à Tours, -en 1666, il n'en restait plus que mille en 1675.
Réformes de TurgoL Suppression des jurandes et des mdirises. — Nous n'avons pas à insister sur les inconvénients nombreux que présentait le système des maîtrises et des jorandes W. Cette organisation, après avoir été longtemps battue en brèche par les écrits des économistes, fut radicalement modifiée vers la fin du xviii* siècle, par les édits bien connus qu'inspira le ministre Turgot. En 1776, Turgot fit publier une série d'édits dont l'un supprimait solennellement les jurandes et les maîtrises (2). L'article 1*' de cet édit s'exprimait en ces te> mes : « Il sera libre à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, môme à tous étrangers encore qu'ils n'eussent pas obtenu de nous des lettres de naturalité, d'embrasser et d'exercer dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d'arts et de métiers que bon leur semblera, même d'en réunir plusieurs. » Comme on le voit, la liberté était accordée aussi largement que possible. Un très petit nombre de corporations étaient seulement exceptées, celle des imprimeurs et libraires, celles des pharmaciens, des orfèvres, etc On sait en quels termes bien souvent cités, Turgot,
dans le préambule de Tédit, justifiait cette mesure radicale, a Dieu en donnant à l'homme des besoins, en rendant nécessaire la ressource du travail, a fsdt du droit de travailler la propriété de tout homme et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de
(1) Voir notre Précis de droit administratif dans ses rapports avec le droit public, p. 399.
(2) Isambert, t. XXIII, p. 370.