‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 124 sur 162 · EN8EI0NEMENT DU DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

EN8EI0NEMENT DU DROIT CIVIL

une ordonnance de 1445 W soumit TUniversité à la juridiction du Parlement, bien qu'elle prétendit relever directement de Tautorité royale. Sous Louis XII, une ordonnance d'août 1498 (2) restreignit le privilège de juridiction aux écoliers qui auraient au moins six mois de résidence dans une Université. Elle décida que celui qui serait actionné en justice par un écolier pourrait faire la preuve que celui-ci ne remplissait pas cette condition de résidence , cas auquel le privilège cesserait.

Des édits royaux intervinrent d'ailleurs souvent dans le règlement intérieur de l'Université. Ainsi, pour nous en tenir à l'enseignement du droit , en 1598 un édit de réformation rendu par Henri IV décida que les cours de la faculté de décret seraient conQés à six professeurs ou antécesseurs qui expliqueraient chacune des matières du drdit canonique, le Décret de Gratien, les Décrétales de Grégoire IX, la Sexte, les Clémentines. Au bout de deux ans d'études, les étudiants étaient admis à passer bacheliers , trois ans après ils subissedent les épreuves de la licence.

Sous Charles IX l'ordonnance de Blois avait réservé l'enseignement du droit civil aux Universités de Poitiers et d'Orléans; mais en fait et malgré cette prohibition, à Paris un grand nombre de régents expliquèrent les Institutes et le Digeste concurremment avec les Décrétales. Les licenciés en droit canonique étaient d'ailleurs reçus au serment d'avocat comme les licenciés en droit civil. Ce fut sous Louis XIV seulement qu'une ordonnance de 1679 (3) rétablit dans l'Université de Paris et dans les facultés autres que Poitiers et Orléans l'enseignement du droit romain et du droit des coutumes. L'enseignement du droit civil fut confié à de Launay, avocat au Parlement de Paris, qui, à cette innovation, ajouta une non moins grave dérogation aux usages reçus en faisant ses leçons en français , tandis que jusque-là on ne s'était servi dans la faculté de Décret que de la langue latine. Cette même ordonnance défen-

(1) Isambert,t. IX, p. 138.

(2) Isambert, t. Xi, p. 301.

(3) Isamberl, t. XIX, p. 195.

dit à tous autres que les professeurs en droit d'enseigner cette science sous peine de 3,000 livres d'amende. Enfin un règlement de mars 1680 institua dans chaque faculté des docteurs agrégés en nombre double des dix professeurs. Ils devaient suppléer les professeurs absents, assister avec eux aux examens, aux argumentations de thèses et aux assemblées. Ils devaient être élus par la faculté à condition qu'ils réuniraient les deux tiers des suffrages exprimés.

DROIT PRIVÉ

Législation civile.

A partir du xvi** siècle le droit privé , tel que nous l'avons constaté dans les coutumes, resta fixé, au moins dans les traits principaux. La division des personnes en nobles, roturiers et serfs, celle des biens en Qefs, censives, alleux, resta sensiblement la même, et les jurisconsultes qui s'occupèrent du droit civil portèrent leurs efforts sur les commentaires plutôt que sur la critique des coutumes. Les dispositions des ordonnances qui étaient relatives au droit civil, ne touchèrent guère qu'à quelques points de détail et eurent pour objet d'apporter des modifications aux lois existantes, en donnant satisfaction à certaines réclamations formulées par l'opinion publique.

XVP SIÈCLE. — État civil. — Dans les premiers temps de la monarchie, Tétat civil se constatait par voie d'enquête. Mais le clergé qui présidait aux actes les plus solennels de la vie, naissance, mariage, sépulture, prit l'habitude de noter sur des registres les actes religieux qu'il accomplissait. Ce fut surtout au commencement du xv** siècle que cette habitude se régularisa. Ce qui contribua à ce résultat, c'est la nécessité de coanaître l'âge des individus, par exemple, celui des clercs pour entrer dans les ordres, celui des magistrats pour établir leur capacité, celui de tous les français pour l'exercice des droits civils. La même utilité se présentait pour les mariages , car les empêchements résultant d'une première union ou de la consanguinité

ACTES DB l'État civil. 479

ne pouvaient avoir de sanction que si les mariages étaient enregistrés. L'Ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539 W prescrivit formellement la rédaction des actes de Tétat civil et déclara que par l'extrait desdits registres seraient prouvés les baptêmes et les décès. Peu après les actes de mariage furent assimilés aux précédents (2). L'article 53 de l'ordonnance ajoutait que les curés seraient tenus de porter chaque année ces registres de l'état civil au greffe du plus prochain siège des baillis ou sénéchaux royaux pour y être fidèlement gardés et y avoir recours quand besoin serait W. Plus tard, l'ordonnance de Blois de 1579 (art. 181), rappela l'obligation de déposer les registres au greffe et permit au greffier de délivrer des extraits à la réquisition des parties (*).

Aux États de Blois de 1576, le Tiers-état avait demandé la création d'un double registre dont l'un resterait entre les mains du clergé et l'autre serait déposé au greffe , afin qu'en cas d'accident on pût aisément retrouver la preuve de l'état civil. Ce fut d'Aguesseau qui, cent soixante ans plus tard, dans une déclaration d'avril 1736, réalisa cette innovation et donna satisfaction aux justes observations qui avaient été présentées à ce sujet par les États généraux et par les jurisconsultes (S).

Mariage. — Un édit de Henri II, de février 1556 W, eut pour objet de réprimer les mariages clandestins. Dans la société aristocratique de l'ancien régime les considérations tirées de la naissance et de la fortune étaient prédominantes

(1) Art. 51, 54, 55. — C'est à partir de ce moment que pour ceux qui n'étaieat pas nobles se fixèrent les noms de famille. Us furent à l'origine tirés de quelque signe physique de la profession , du lieu d'origine , etc. Quant aux propriétaires de fiefs ils avaient le droit d'ajouter à leur nom patronymique le nom du fief quand ils possédaient le droit de haute justice. Il en était de même des roturiers. La particule de n'était donc pas un signe de noblesse (Loyseau, Traité des ordres et simples dignités, ch. XI, n° 58). Beautemps-Beaupré, Bévue historique de droit français et étranger, 1863, p. 381.

(2) Picot, op. cit., t. II, p. 533.

(3) l8ambert,t. XII, II* partie, p. 610.

(4) Guy Coquille, sur l'art. 181 de l'ordonnance de Blois,

(5) Isambert, t. XXI, p. 405.

(6) Isambert, t. XIII, p. 469.

480 RÊeniR de la. monarohib absolue.

dans la conclusion des mariages. Aussi arrivait-il souvent qae les enfants, pour obéir à leurs préférences personnelles, se mariaient en secret et sans avoir obtenu le consentement de leurs parents. L'édit de 15S6 décida que les enfants (ayant moins de 30 ans pour les garçons et de 25 ans pour les filles) qui se marieraient contre le gré de leurs père et mère perdraient tons les droits qu'ils pourraient avoir à la succession de ceux-ci, soit d'après la coutume, soit par contrat de mariage. De plus, les parents pourraient les exhéréder et révoquer toutes les libéralités qu'ils leur auraient antérieurement consenties. Enfin le juge avait même le droit de prononcer contre eux une amende arbitraire.

Jusqu'au milieu du xvi* siècle le mariage contracté clandestinement n'en était pas moins valable. La publication des bans, la célébration du mariage à l'église n'étaient pas des solennités requises à peine de nullité (*) et si les parties avait fait constater en secret leur consentement par un notaire , le mariage eût été valable. Aussi le concile de Trente, pour porter remède aux unions clandestines qui étaient toujours nombreuses , déclara en 1563 que le mariage devrait être célébré devant le propre curé de l'un des époux ou son délégué , en présence de deux ou trois témoins, à défaut de quoi le mariage serait considéré comme nul au point de vue de l'Église. Comme les décrets du concile de Trente ne furent pas reçus en France et considérés comme lois de l'État, rien ne fut changé à la législation civile jusqu'au jour où l'ordonnance de Blois de 1579 dans son article 40 P) introduisit ces dispositions dans la loi civile : « Avons ordonné et ordonnons que nos sujets, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, ne pourront valablement contracter mariage sans proclamation précédente de bans, après lesquels bans seront épousés publiquement. Et pour pouvoir témoigner de la

(1) Boutillier, Somme rural, lïv, II, tii. vni. <c Mariage est un lien à pro prement parler qui se fait par le consentement de l'homme et de la femme, puisque les cœurs d'eux se consentent k avoir l'un l'autre à mariage, combien que autres solennités de bans et de fiançailles n'en fussent faites. Mais honnête chose est de les faire en l'église. »

(2) Isambert, t. XJV, p. 391 .

MABIAOB8 CLANDESTINS. 481

forme qui aura été observée es dits mariages y assisteront quatre personnes dignes de foi pour le moins, dont sera fait registre, le tout sur les peines portées par les conciles. Défendons pareillement à tous notaires , sous peine de punition corporelle, de passer ou recevoir aucunes promesses de mariage par paroles de présent (art. 44). » Il paraît que l'ordonnance de Blois ne fut pas considérée comme entraînant de plein droit la nullité des mariages clandestins, car un grand nombre d'ordonnances postérieures en rappellent les dispositions et prononcent la nullité d'une manière plus expresse. Une ordonnance d'Henri IV, en décembre 1606 W, donne au juge d'Église le droit de déclarer la nullité des mariages qui n'auraient pas été contractés conformément à l'ordonnance de Blois. Une déclaration de 1639 (2), en même temps qu'elle frappe de nullité le mariage précédé d'un enlèvement, ordonne que les majeurs doivent contracter mariage publiquement et en face de l'Église avec les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois, et déclare que les enfants qui naîtraient de mariages clandestins seront incapables de succéder ainsi que leur postérité (3).

Les secondes noces ayant donné lieu à quelques scandales, furent également visées par plusieurs dispositions des ordonnances. Un édit rendu en juillet 1560 W, sous François II, et dû au grand chancelier l'Hôpital, décida, en s'inspirant des dispositions du droit romain (5), que la femme qui se remariait ayant des enfants d'un premier lit ne pourrait donner à son second mari au delà d'une part d'enfant le moins prenant. Cette disposition a passé plus tard dans notre Code civil (art. 1098). L'Ordonnance de Blois se montra plus sévère encore à l'égard des veuves qui se remarieraient avec des personnes de condition inférieure (l'article 182 indique même que aucunes avaient

(1) Isambert, t. XV, p. 307.

(2) Isambert, t. XVI, p. 520.

(3) Voir Beauchet, Étude historique sur les formes de la célébration du mariage dans Vancien droit français. — Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1S82, p. 351 et 631 .

(4) Isambert, t. XIV, p. 36.

(5) Code de Justioiea, liv. y, t. IX, De secundis nuptiis, loi 6, pr.

épousé leurs valets) W. Elle déclarait duIs tous les avantages qu'elles auraient faits à leur nouveau mari , même ceux qoi résulteraient de l'adoption du régime de communauté, et de plus, leur interdisait l'administration de leurs propres biens. Guy Coquille fait observer avec raison, sur cet article, que « telles personnes doivent être considérées comme diminuées de sens et méritent d'être traitées comme personnes interdites, m

Mineurs et incapables, — Les actions en rescision intentées par le mineur à raison des actes passés par les tuteurs furent limitées par l'Ordonnance de 1S39 (art. 134), d'après laquelle les mineurs ne purent intenter ces actions que jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. C'était porter à dix ans la durée de ces actions puisque la majorité était ordinairement acquise à vingt-cinq ans par application des principes du Droit romain. Mais comme la minorité ne se terminait pas à la même époque dans toute la France, et que, si elle se prolongeait jusqu'à vingt-cinq ans dans la plupart des pays de coutumes , dans d'autres provinces, la Normandie, l'Anjou et le Maine, la majorité était acquise à vingt ans, les États généraux de 1614 demandèrent qu'une limite unique fût apportée à la prescription (2). L'ordonnance de 1629P) (art. 159) fixa à dix ans après la majorité parfaite et accomplie la prescription pour « oppositions formées pour dettes procédant de tutelles aux ssdsies et criées de biens de ceux qui auraient été tuteurs. » Mais il paraît qu'en fait cette disposition resta inap. pliquée jusqu'à ce que les rédacteurs de notre Code civil l'aient introduite dans l'article 473 de ce- Code.

Successions. — Les rares dispositions prises par les ordonnances relativement au droit de succession sont inspirées par l'idée qui domine, comme nous l'avons vu, le droit coutumier, le désir de conserver les biens dans les familles. Nous en trouvons un exemple curieux dans l'édit des mères ou sur l'ordre de succession des mères (*), dans les provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné (Saint-Maur, mai 1567). Tandis

(1) Isambert, t. XIV, p. 423.

(2) Picot, op. ciL, t. IV, p. 70.

(3) Isambert, t. XVI, p. 269 (4)l8atnbert, t. XIV, p. 221.

BDIT DES MERES. 483

que les pays de droit coutumier, suivant la règle patema paiemis, écartaient les mères de la succession aux biens de leurs enfants, les pays de droit écrit appliquaient la loi romaine (i) qui, dans son dernier état, reconnaissait à la mère des droits de succession. « Aussi, dit le préambule de l'édit, voit-on souvent advenir que les mères, après le décès de leurs maris et de leurs enfants, emportent tout le bien des maisons où elles ont été mariées, vivant encore Taïeul paternel et oncles et autres portant le nom et les armes de ladite maison; qui est une douleur insupportable à celui qui, après avoir usé d'une libéralité a son fils pour le marier, le voit mourir avant lui et peu de temps après ses petits-neveux, et, au lieu de le consoler, voit devant ses yeux ses enfants exclus de ses biens, les voit emporter par une étrangère , voit , lui vivant , éteindre le nom et les armes de sa famille , qui est un moyen de rendre lesdites veuves moins soigneuses et curieuses de la vie de leurs dits enfants. » L'édit de Saint-Maur, donnant satisfaction aux tendances aristocratiques , étendit à toute la France ce qui n'était reçu que dans les pays de coutume. Par cet édit, les mères furent privées de la succession aux propres venus du côté paternel , mais elles purent succéder es meubles et conquôts provenant d'ailleurs que du côté de la ligne paternelle. Le texte ajoute qu'elles auront la jouissance seulement de moitié des biens propres appartenant à leurs dits enfants avant qu'ils fussent décédés.

Cet édit rencontra une vive opposition , et les États de Blois de 1576 supplièrent le roi de le révoquer en ce qui touche les pays de droit écrit (2). Un arrêt du Parlement de Paris, du 18 avril 1576, décida que cette ordonnance n'avait pas lieu en pays coutumier où il y avait disposition contraire. Mais plus tard , sur les observations de la noblesse qui se plaignait de la résistance que mettaient les Parlements à l'exécution de l'édit des mères, l'ordonnance de 1629 (art. 146) déclara nuls tous arrêts contraires au principe posé par cet édit (3).

(1) Autheat., Defuncto desuccess. ab intestat. Code, liv. VI, tit. lvi.

(2) Picot, op. cit,, t. II, p. 541.

(3) Picot, td., t. IV, p. 74. — Isambert , t. XVI , p. 267.

Plusieurs dispositions des ordonnances sont relatives aux substitutions, c'est-à-dire aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un père de famille transmettait certains biens à son fils aîné en stipulant qu'à la mort de celui-ci les biens passeraient à l'aîné de ses enfants , et ainsi de suite d'aîné en aîné et de mâle en mâle. La noblesse, ayant perdu la prépondérance politique, cherchait à maintenir son influence en conservant la richesse dans les grandes familles et elle arrivait à ce résultat en concentrant tous les biens sur la tète des aînés par des substitutions et en ne donnant aux cadets et aux filles que le strict nécessaire ou en les enfermant dans les couvents. Un mémoire présenté à Colbert affirme qu'il n'y avait pas, au XVII* siècle, une seule famille riche dont une partie des membres ne fût vouée à l'Église (0. Les substitutions présentaient la plus grande analogie avec les fidéicommis du droit romain, et partout où le droit romain était admis, elles étaient permises sans restriction. Quelques coutumes seulement avaient restreint pour cette manière de disposer la liberté du père de famille (Normandie, Bretagne, Bourbonnais). Les inconvénients des substitutions qui mettaient hors de la circulation les biens des familles nobles avaient frappé nos anciens jurisconsultes et l'un d'eux notamment les critiquait en ces termes : « les fidéicommis servent à conserver les biens d*une famille , mais ce n'est qu'en faisant perdre aux créanciers de cette famille ce qu'ils lui ont prêté de bonne foi. Rien n'est plus injuste et, comme il est fort indifférent à l'État que cette famille soit conservée dans ses biens , il semble qu'aucune raison générale ne doit faire entretenir les substitutions imaginées par des païens follement entêtés de la durée de leur nom , sans prendre garde qu'une banqueroute qui se fait à chaque génération la déshonore essentiellement (2). x>

Ces substitutions devenues très nombreuses étaient une source de procès. Comme il arrivait souvent, quand lasubsU-

(1) Picot, op, cU,, t. Il, p. 93 et la note.

(2) Questions concernant les substitutions avec les réponses de tous les Parlements et Cours souveraines, m-^, Toulouse, 1770, p. 1.

LIMITATION DBS SUBSTITUTIONS. 485

tutioD remontait à plusieurs génératioas en arrière, que le titre était perdu, Tordoûnance d'Orléans de 1560 (art. 59) annula toute substitution qui s'étendait au delà de deux degrés outre l'institution (*). Mais les substitutions antérieures à l'ordonnance d'Orléans ne tombaient pas sous le coup de l'ordonnance. Aussi en 1566, l'ordonnance de Moulins comblant cette lacune décida que les substitutions antérieures à 1560 ne vaudraient que jusqu'au quatrième degré W. De plus, elle voulut que les substitutions fussent insinuées, c'est-à-dire enregistrées au greffe, à peine de nullité. Comme dans les pays de droit écrit, s'inspirant en cela du droit romain qui ne limitait pas les substitutions, on comptait les degrés non par têtes, mais par souches, l'ordonnance de 1629 (art. 124) décida que les deux degrés devraient être comptés par têtes (3).

XVII* SIÈCLE. — Au XVII* siècle il y eut peu de dispositions législatives portant sur le droit civil proprement dit , mais les grandes ordonnances de 1667 sur la procédure, de 1673 sur le commerce , touchèrent soit directement , soit d'une manière indirecte à quelques-unes des dispositions de ce droit. Nous signalerons cependant l'édit de 1606 W qui tendait à abroger l'application du sénatus-consulte Velléien, et celui de mai 1609 (S) qui établit la subrogation par changement de débiteur.

Le sénatus-consulte Velléien avait établi en droit romain, que les femmes ne pouvaient s'engager pour autrui, et ses dispositions étaient acceptées dans la plupart des pays de droit écrit. Mais comme les Parlements admettaient en même temps que la femme pouvait renoncer au bénéfice de ce sénatus-consulte , et que la clause de renonciation devenait de style dans les actes, on pensa qu'il était inutile de conserver plus longtemps à la femme une garantie dont elle était le plus souvent dépouillée et qui n'avait d'autre résultat que de faire naître une foule

(i) Isambert, t. XIV, p. 80.

(2) Art. 57. Isambert, t. XIV, p. 204.

(3) Voir Viliequez, Èttide historique sur les substitutions prohibées. — Revue historique de droit français et étranger, 1863, p. 97.

(4) Isambert, t. XV, p. 302.

(5) Isambert, t. XV, p. 348.

486 REGIME DE Li. MONARCHIE ABSOLUE.

de procès , et l'on supprima l'entrave apportée par le Velléicn aux obligations contractées par la femme. Toutefois , malgré Tédit d'août 1606, les Parlements du Midi conservèrent leur jurisprudence.

L'édit de mai 1609 fut le résultat d'un phénomène économique aisé à comprendre. Au temps de la Ligue , au moment où la guerre civile désolait la France , il était difficile à ceux qui voulaient emprunter de l'argent de se le procurer à de bonnes conditions. On ne pouvait en trouver qu'au denier douze (8 1/3 0/0). Plus tard, lorsque Henri IV fut monté sur le trône, le pays redevint prospère, l'argent fut plus abondant et le roi, pour venir en aide aux familles qui avaient à supporter une rente dont le prix était exorbitant, permit, par un édit de 1601, aux débiteurs de se libérer en calculant le capital delà rente sur le pied du denier seize (6 1/4 0/0). Les débirrentiers s'empressèrent de mettre à profit l'édit de 1601 , et ils empruntèrent au denier seize pour rembourser leurs créanciers. Ceux-ci ne pouvaient refuser d'accepter le paiement, puisque, comme nous l'avons vu (*), la rente était devenue rachetable; mais, comme l'opération était désavantageuse pour eux. Us refusèrent de céder à des créanciers nouveaux les privilèges , hypothèques et autres garanties dont ils jouissaient. C'est pourquoi le roi dut intervenir une seconde fois , et par l'édit de 1609, il força les anciens préteurs à consentir bon gré mal gré aux nouveaux la subrogation à tous leurs droits et privilèges.

XVIII' SIÈCLE. — Ce qu'il y a de plus important à cette époque dans le domaine du droit privé , ce sont les ordonnances de d'Aguesseau tendant à établir pour certaines matières l'unité de législation en France. Cette tendance n'était pas d'ailleurs chose nouvelle et elle s'était manifestée maintes fois depuis que la monarchie avait réalisé l'unité poUtique. De bonne heure on comprit combien il serait utile de mettre un peu d'ordre dans cet amas de coutumes et d'ordonnances au milieu desquelles le juge avait peine à se reconnaître, et qui ne servaient qu'à compliquer les procès. Dans les États généraux, en

. (l)Suprà,p. 387.

VŒUX POUR l'unité DE LÉ0ISLA.TION. 487

même temps que le Tiers-état poursuivait l'unité de juridiction, il émettait des vœux en faveur d'une coordination des coutumes et ordonnances. La grande ordonnance de Blois de 1579, contient la trace de vœux de ce genre dans l'article 207. « Sur la requête qui nous a été faite par nos États de faire revoir les ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs, aucunes desquelles ont été révoquées et abrogées, les autres ne s'observent; à la publication d'aucunes, nos cours souveraines ont ajouté certaines modifications contenues en leurs registres inconnues à nos sujets; nous avons avisé de commettre certains personnages pour recueillir et arrester lesdites ordonnances, réduire par ordre en un volume celles qui se trouvent utiles et nécessaires, et pareillement rédiger, réformer et éclaircir, au mieux qu'il sera possible, les constitutions particulières et locales de chacune province (*). » La pensée que révèle cet article ne fut jamais mise à exécution. Quelques jurisconsultes seulement firent paraître des recueils d'ordonnances. Un recueil de ce genre, le Code Henri, fut publié par Brisson en i585, et continué par Charondas, un Code d'Henri IV fut édité par Cormier en 1615. Mais ces recueils n'eurent qu'une valeur doctrinale et non législative. L'ordonnance de 1629 ou Code Michaud embrasse un grand nombre de matières, mais elle est loin de comprendre l'ensemble des ordonnances. D'ailleurs, le temps n'était pas encore venu où Ton pouvait imposer à la nation l'unité dans les lois. Pour que celle-ci soit possible, il faut qu'elle soit préparée préalablement par une certaine uniformité dans les mœurs. Ce n'est que l'action prolongée du pouvoir royal et de la centralisation administrative de l'ancien régime qui pouvait, en fondant ensemble les diverses parties d'un môme tout, permettre plus tard de réaliser celte unité.

Sous Louis XIV, la même idée se fit jour et une commission de trois membres du Grand Conseil fu:t nommée pour préparer un projet de Code général qui devait porter le nom de Code Louis. Les travaux entrepris par cette commission, nommée

(i)Isambert,t. XIV, p. 430.

par les soins de Colbert, servirent à l'élaboration de rordonnance sur la Procédure civile de 1667 , et de celle sur la Procédure criminelle de 1670, mais ils n'aboutirent à aucun résultat utile en ce qui concerne le Droit civil.

Au XVIII* siècle, d'Aguesseau entreprit d'établir l'uniformité de législation et de réaliser le projet qui depuis longtemps hantait les esprits des jurisconsultes. Seulement, dans la crainte que les Parlements ne lui opposassent une résistance trop vive, il n'aborda le problème qu'avec timidité, en touchant plutôt aux conditions de forme des actes qu'aux règles de forme auxquelles ils étaient soumis. Tel fut le caractère des ordonnances qui furent rendues sous son inspiration, en février 1731 sur les donations, en 1733 sur les testaments, en août 1747 sur les substitutions. Sans entrer dans le détail de ces ordonnances, nous ferons seulement remarquer qu'une part très restreinte y fut faite à l'esprit d'innovation. D'Aguesseau en emprunta les dispositions tantôt au Droit coutumier, tantôt au Droit romain. L'ordonnance sur les testaments respecta même la différence entre les pays de droit coutumier et de droit écrit , et consacra des règles différentes pour chacune des deux régions.

L'ordonnance de 1731 (*) sur les donations est empreinte d'un formalisme assez étroit. Elle exige l'authenticité de l'acte de donation, exigence qui jusque-là n'était pas admise par tous les auteurs; elle ordonne que l'acceptation soit expresse contrairement à la jurisprudence des pays de droit écrit qui appliquait le principe consacré dans le dernier état du droit romain d'après lequel le simple pacte de donation était obligatoire. Tantôt elle s'écarte du droit de Justinien en exigeant, pour la validité de la donation , la tradition ou le dessaisissement actuel emprunté au droit coutumier, tantôt elle s'en rapproche en admettant l'insinuation, c'est-à-dire l'obligation de transcrire les contrats sur les registres tenus au greffe des bailliages et la révocation pour survenance d'enfant, reproduite de la loi si unqtuxm^ au Code de Justinien (2). Cette loi qui avait été faite pour les rela-

(i) Isambert, t. XXI, p. 343.

^2) Liv. VIII, tit. Lvi, lois.

ORDONNANCES DE d'aGUESSEAU. 489

tions des patrons et des affranchis avait été étendue, sous Tinfluence de Dumoulin , aux libéralités entre toutes personnes.

L'ordonnance de 1735 W sur les testaments distinguait entre les pays de droit coutumier et ceux de droit écrit. Pour les premiers eUe réglementait le testament olographe et le testament authentique , en reconnaissant aux curés le droit de recevoir des testaments concurremment avec les notaires. Pour les autres, elle traitait du testament nuncupatif imaginé à l'instar du droit romain et exigeant la présence de sept témoins, du testament mystique, etc.

L'ordonnance de 1747 (^) sur les substitutions s'appliquait à la fois au nord et au midi de la France, car si la théorie des substitutions venait du droit romain, elle s'était néanmoins propagée dans les pays du nord parce qu'elle était conforme à l'esprit de notre droit coutumier qui était de conserver les biens dans les familles et de les réunir sur la tête des aînés , héritiers du nom et des titres. Cette ordonnance reproduisait d'ailleurs mainte disposition des ordonnances du xvi* siècle. Elle empruntait à l'ordonnance d'Orléans la limitation de la substitution à deux degrés , et à l'ordonnance de Moulins la nécessité de l'insinuation. Celle-ci était nécessaire pour donner à la substitution la plus grande publicité possible et pour avertir ceux qui pourraient traiter avec le grevé qu'il n'était qu'un propriétaire apparent et dont les droits n'avaient rien de définitif.

En somme si nous envisageons dans son ensemble le droit privé à la fin du xvm* siècle nous voyons que les dispositions du droit des coutumes n'ont pas sensiblement varié.

Au point de vue des personnes , il y a toujours les deux ordres privilégiés , le clergé et la noblesse jouissant de tous les privilèges que nous avons déjà énumérés et faisant retomber lourdement sur le peuple la charge des impôts dont les deux premiers ordres sont presque complètement exempts. Quant aux bourgeois, un certain nombre d'entre eux se sont enrichis, ont obtenu des lettres d'anoblissement ou acheté des offices et se sont ainsi

(1) Isambert, t. XXI, p. 386.

(2) Isambert , t. XXII , p.l9d.

rapprochés de la noblesse. Le commerce très florissant au xvm* siècle W enrichit beaucoup de gens de la classe moyenne, et ceux-ci employant une partie de leur capital dans les emprunts que fait VÉtat, deviennent de phis en plus intéressés à la chose publique. Le peuple des campagnes se compose toujours de censitaires tenus à des prestations pécuniaires et à des corvées envers les seigneurs et de serfs qui, beaucoup moins nombreux qu'au moyen âge , existent cependant encore dans certains cantons de la Franche-Comté, du Nivernais et de la Boiu'gogne. Un mouvement d'opinion très prononcé se produisit à la fin da xvni* siècle en faveur de l'affranchissement des serfs et roû sait avec quelle ardeur généreuse Voltaire soutint la cause des serfs du mont Jura. D'après l'ouvrage de l'abbé Clerget, le Cri de la raison, on comptait encore en France en 1789 un million cinq cent mille serfs. En supposant ce chiffre im peu exagéré, il y aurait eu, d'après des auteurs très dignes de foi P), environ un million de personnes vivant dans la condition servile. Un édit de Louis XVI du 10 août 1779(3), rendu sous l'inspiration de Necker, supprima ^le servage dans les domaines du roi et les domaines engagés (c'est-à-dire aliénés avec faculté de rachat pour la couronne) , abolit dans tout le royaume le droit de poursuite qu'avaient les seigneurs sur certains de leurs serfs et engagea les seigneurs à imiter l'exemple donné par le roi en faisant des affranchissements volontaires. Pour les encourager, le roi déclara que les actes d'affranchissement seraient valables indépendamment de toute homologation de sa part et ne donneraient lieu au paiement d'aucune taxe ou indemnité au fisc royal à raison de l'abrègement du fief. L'édit s'exprimait notamment en ces termes : « Nous verrons avec satisfaction que notre exemple et cet amour de l'humanité si particulier à la nation française amènent sous notre règne l'abolition générale de ces droits de main-morte et de servitude, et que nous seroDS ainsi témoins de l'entier affranchissement de nos sujets qui,

(1) Taine, Les origines de la France contemporaine, t. I, p. 403.

(2) Ghassia , L'Église et les derniers serfs , p. 189. — Taine, op. cU,, 1. 1, p. 30.

(3) Isambert , t. XXVI , p. 139.

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