ABOLITION DU SERVAGE
dans quelque état que la Providence les ait fait naître , occupent notre sollicitude et ont des droits égaux à notre protection et à notre bienfaisance. » Malgré cette invitation , les seigneurs ne s'empressèrent point d'affranchir leurs serfs , et Ton peut citer les rares possesseurs de fiefs et les communautés religieuses encore en plus petit nombre qui consentirent à se dessaisir spontanément de leurs droits.
En ce qui concerne les Mens, on peut dire également q^® sous la période de la monarchie absolue , leur condition n'a pas sensiblement changé. Il y a toujours des fiefs, des censives et champarts , des alleux , des baux à rente et les règles contenues dans les coutumes sont toujours, avec quelques modifications de peu d'importance, celles qui régissent tous ces biens. Toutefois, il est à remarquer que l'autorité royale parvenue à l'apogée de sa puissance, finit par se considérer comme ayant une sorte de domaine éminent sur toutes les propriétés, même sur les alleux. Ainsi que nous l'avons vu , le roi étant le souverain fieffeux de tout le royaume, il avait, en vertu des principes de la féodalité, un droit de suzeraineté sur tous les fiefs; mais, comme les alleux étaient placés en dehors de la hiérarchie féodale, il ne pouvait revendiquer sur eux d'autres droits que ceux qu'il exerçait comme souverain. Cependant à mesure que s'accrut le pouvoir royal, les rois se considérèrent comme seigneurs absolus de tous les biens de leurs sujets et cette prétention, manifestée déjà dans le Code Michaud de 1629, fut érigée en principe par l'ordonnance d'août 1692 (y, qui proclama la mouvance universelle et directe du roi sur toutes les terres du royaume. Dans cette ordonnance qui avait surtout un but fiscal, le roi affirmait que le franc-alleu provenait des affranchissements accordés par le seigneur suzerain, et que ces affranchissements n'avaient pu avoir lieu au préjudice du roi : « le seigneur suzerain n'a pu préjudicier à nos droits en affranchissant son vassal, lequel, au contraire, a dû retomber dans notre main comme seigneur supérieur; et la prescription que le vassal prétendrait pouvoir acquérir contre son seigneur,
(i)l6amb6rt, t.XX, p. 164.
quand il le prétendrait avec justice, ne pourrait avoir lieu contre nous. » En conséquence, les possesseurs des terres tenues en franc-alleu étaient assujettis à un droit ou une finance de la valeur d'une année de leurs revenus. — De plus , par la même ordonnance , les possesseurs de francs-alleux nobles étaient soumis au paiement du dixième de la valeur des héritages inféodés par eux ou par leurs auteurs. L*édit expliquait cette disposition par le motif qu'on ne pouvait transformer en fief des terres tenues en roture qu'en vertu de lettres obtenues du roi, à qui seul appartenait d'anoblir les hommes et les biens. Sur ce dernier point, la prétention de Louis XIV était conforme aux principes féodaux, car du moment que des biens roturiers devenaient des biens nobles, le roi, comme seigneur suzereûn de tous les fiefs , avait le droit d'intervenir.
De même , la royauté plaça sous une dépendance de plus en plus étroite les biens des personnes de main-morte. Nous avons déjà signalé W comment les gens de main-morte devaient payer à chaque mutation des droits d'amortissement au fisc royal et des droits d'indemnité aux seigneurs. Une série d'ordonnances de décembre 1666 (2), d'octobre 1704, enfin d'août 1749, celle-ci rendue sur la proposition de d'Aguesseau , vinrent apporter de nouvelles entraves à l'accroissement de la main-morte. En 1704 (3), le droit d'amortissement fut étendu à tous les immeubles que possédaient les gens de main-morte , même aux rentes constituées. En 1749 (*),. il fut décidé qu'aucune acquisition de rentes ou fonds de terre ne pourrait avoir lieu sans une autorisation expresse du roi, et que tout établissement fondé postérieurement à 1666 qui ne justifierait pas d'une autorisation régulière serait regardé comme non existant. Comme on le voit, les dispositions rigoureuses sur les acquisitions faites par les corporations et communautés qui sont aujourd'hui en vigueur dans notre droit public ont leur origine dans les ordonnances de l'ancienne monarchie.
(l)Sttprà,p. 319.
(2) Isambert,!. XVIII, p. 94.
(d)Isamben,t. XX, p. 456.
(4) Isambert, t. XXII, p. 226.
PEINES SOUS l'ancien REGIME. 493
Législation criminelle.
Des peines. — La législation pénale de l'ancien régime était plus défectueuse encore que la législation civile. Les peines étaient souvent arbitraires , c'est-à-dire laissées à l'appréciation du juge qui pouvait, sans aucune garantie pour l'accusé, prendre dans l'échelle des peines et appliquer à son gré celle qui lui paraissait juste et raisonnable. D'autres fois, c'était le défaut inverse qui se faisait sentir, la peine était fixe, ne comportant ni maximum ni minimum, de manière que le juge ne pouvait faire varier le montant de la condamnation suivant les nuances diverses de la culpabilité.
L'ordonnance de 1670 (tit. xxv, art. 13) énumère dans l'ordre suivant les diverses peines admises à cette époque : la peine de mort , la question avec réserve des preuves , les galères perpétuelles , le bannissement perpétuel , la question sans réserve des preuves , les galères à temps, le fouet, l'amende honorable et le bannissement à temps. Mais cette énumération est incomplète et les auteurs y ajoutaient un certain nombre d'autres peines, telles que être pendu sous les aisselles, avoir le poing coupé , la langue percée , être mis au carcan ou pilori , être condamné à la réclusion dans une maison de force, être traîné sur la claie , etc.
Les auteurs divisaient d'ailleurs les peines en corporelles, infamantes et pécuniaires. Celles que nous venons de citer sont surtout corporelles. La plus grave de toutes, la peine de mort, se subissait de plusieurs manières ; il y avait la potence pour les roturiers, la décollation pour les nobles, le bûcher pour les crimes contre la religion, l'écartèlement, la roue, pour les crimes contre l'État. Dans l'écartèlement réservé surtout aux régicides , les membres du condamné étaient tirés en sens contraire par quatre chevaux vigoureux. Damiens , qui tenta d'assassiner Louis XV en 1757, est le dernier régicide qui ait été écartelé. Dans le supplice de la roue , le condamné était étendu sur deux morceaux de bois disposés en croix de saint André , de
manière que chacun de ses membres portât sur un espace vide; le bourreau brisait ensuite les quatre membres avec une barre de fer et le condamné ayant les jambes et les bras brisés, renversés derrière le dos , était exposé sur une roue de carrosse suspendue en Tair jusqu'à ce qu'il eût rendu le. dernier soupir.
La question avec réserve des preuves était une peine très grave qui n'était ordonnée que lorsqu'il y avait déjà des preuves considérables contre l'accusé et qu'il ne manquait plus que l'aveu pour le faire condamner au dernier supplice. L'accusé n'était pas condamné à mort tout de suite et bénéficiait du léger doute qui subsistait sur sa culpabilité , mais le juge se réservait de condamner à mort s'il y avait aveu de l'accusé pendant la question ou s'il survenait plus tard de nouvelles preuves. La question sans réserve des preuves n'était ordonnée que lorsqu'il y avait seulement contre l'accusé des présomptions insuffisantes et qu'on espérait obtenir un aveu par la question. Si l'accusé persistait à ne pas avouer^ il devait être renvoyé €J[)sous.
Le mode de donner la question variait suivant les Parlements (0. A Paris, on la donnait à l'eau et aux brodequins; à Rouen, on serrait les pouces ou une jambe du patient avec une machine de fer; à Besancon, on attachait aux orteils de chaque pied du patient de gros poids de fer ou de pierre; à Rennes, le patient était assis et attaché sur une chaise pieds nus , et approché ensuite progressivement du feu , etc.
Quant aux peines infamantes, elles étaient ordinairement l'accessoire des peines corporelles et quelquefois étaient prononcées séparément. On peut ranger dans cette catégorie la mort civile, la dégradation des nobles, la condamnation de la mémoire , l'admonition et l'amende honorable. La mort civile était la conséquence de la condamnation à quelque peine capitale, telle que la mort, les galères, ou le bannissement perpétuel. Elle entraînait, pour le condamné, la perte de tous les droits qui découlent de la loi civile, le droit de transmettre ou recevoir par succession, donation, testament, mais laissait subsister ceux qui découlent de la loi naturelle, vendre, ach0ter, louer^ etc.
(1) Mayart de yo\ïfi;\hii3 , Instituts du droit criminel , p. 289.
CRIMES DE LiSE-MAJBSTB. 495
Enfin on distinguait encore des peines simplement pécuniaires y telles que la confiscation, l'amende, Taumône. La confiscation était le dépouillement au profit du roi ou du seigneur de tout on partie des biens du condamné, l'amende était la condamnation à une somme d'argent au profit du trésor public , l'aumône était une somme qui devait être appliquée à des œuvres pies.
Des infractions. — Quant aux infractions , elles se divisaient en crimes de lèse-majesté divine, de lèse-majesté humaine, crimes contre les personnes et contre les choses. Les crimes de lèse-majesté divine étaient ceux qui étaient commis contre la religion, comme nier l'existence de Dieu, profaner les hosties, les lieux saints et les choses consacrées à Dieu, commettre des jurements ou blasphèmes. La peine du feu était ordinairement appliquée à ce genre de crimes.
Les crimes de lèse-majesté humaine étaient les entreprises ou attentats contre la personne du souverain ou l'intérêt de l'État. Il y avait lèse-majesté au premier chef lorsqu'on avait pris les armes contre l'État, entretenu des intelligences avec Tennemi, attenté à la vie du souverain. La peine était l'écartèlement. Il n*y avait lèse-majesté qu'au second chef si l'on causait nn préjudice à l'État sans se joindre à ses ennemis ; par exemple rentraient dans cette catégorie le péculat ou la concussion commise par un magistrat ou un gouverneur, la fabrication de la fausse monnaie, le fait de lever des gens de guerre sans autorisation. On encourait en ce cas la peine de mort avec confiséation des biens.
Les ^crimes contre les personnes étaient très nombreux. On distinguait plusieurs sortes d'homicides , notamment le meurtre de gnet-à-pens et l'assassinat. Il y avait meurtre de guet-à-pens lorsqu'on tuait, un homme par trahison dans une embuscade ou pendant la nuit; assassinat, lorsqu'on faisait tuer une personne par un. tiers à prix d'argent, etc. Le suicide était regardé comme un crime contre la religion et contre l'État, chaque citoyen devant par sa naissance compte de ses jours à son prince et à sa patrie. On punissait le suicide en faisant traîner le condamné sur une claie et en le privant de la sépulture. De plus, les biens du suicidé étaient confisqués au profit du roi. Le duel était éga-
lement rangé parmi les crimes et réprimé par une série d'édits, notamment le fameux édit sur les duels d'août 1679, une déclaration du 28 octobre 17H, un édit de février 1723. La poursuite et le jugement appartenaient aux prévôts des maréchaux sauf appel au Parlement. La peine de mort était prononcée contre tous ceux qui se battaient en duel, qu'il y eût ou non mort d'homme. Les témoins s'exposaient à la même peine. Le seul fait d'appeler quelqu'un en duel entratnait une condamnation à deux ans de prison et une amende de la moitié des revenus.
Les vols étaient distingués en vols simples et vols qualifiés, ces derniers entraînant une aggravation de peine. Le vol pouvait être qualifié à raison du lieu, par exemple dans les lieux saints; à raison du temps , ainsi le vol commis la nuit; à raison de la qualité de ceux qui le commettait, ainsi les domestiques, les vagabonds, etc.; à raison de la manière dont la chose était volée , ainsi si le vol était commis avec effraction , etc.
Procédure criminelle. — Nous avons vu plus haut (*) comment les tribunaux d'église avaient admis à la place du système accusatoire la procédure par enquête ou per inquisitionem. Cette pratique s'introduisit peu à peu dans le droit laïque et remplaça le système primitif de l'accusation réservée à la famille de la victime. C'est ainsi que l'on admit devant les juridicUons royales ou seigneuriales, à partir du xm* siècle, qu'il pourrait y avoir une poursuite d'office que l'on désignait sous le nom d!apri$e. Ce mode de poursuite différait de l'accusation primitive qui était réservée à la famille de la victime. Le juge pouvait , sans qu'il y eût une accusation préalable , se livrer lui-même à une enquête sur de simples soupçons. C'est la procédure per inquisitionem qui passe dans le droit laïque. Du moment qu'on admettait la poursuite d'office, on devait arriver à permettre aux particuliers une simple dénonciation à la suite de laquelle celui qui dénonçait au juge un fait coupable ne poursuivait pas en son nom personnel , mais demeurait au procès comme partie jointe, le plus souvent pour obtenir des dommages-intérêts. A partir du xiv* siècle, comme l'institutijon du ministère public va
(4)Stt;)rà,p.258.
PROCÉDURE CRIMINELLE d' APRÈS LES ORDONNANCES. 497
sans cesse en se développant, ce sont les procureurs du roi ou les procureurs des seigneurs qui dirigent Taction publique.
Nous arrivons ainsi aux ordonnances du xv* et du xvi* siècle qui, pour la première fois, réglementèrent d'une façon générale la procédure criminelle.
Ce sont surtout l'ordonnance de mars 1498 et la grande ordonnance de Villers-Cotterets de 1539 qui s'occupèrent de cette procédure. Sans insister sur les dispositions de ces ordonnances, disons seulement que l'ordonnance de 1498 W distingua, pour la première fois avec netteté , la procédure ordinaire et la procédure extraordinaire. La procédure était ordinaire lorsqu'on suivait les formes habituelles du procès , c'est-à-dire qu'après l'information faite par le juge , les parties étaient ouïes en justice publiquement, et les témoins entendus en présence des parties qui formulaient leurs reproches. Dans la procédure extraordinaire, non-seulement l'information, mais encore toutes les phases de la procédure étaient tenues secrètes. C'est seulement aussi dans cette procédure que la torture pouvait être employée.
L'Ordonnance de 1539 exagéra les rigueurs de l'Ordonnance de 1498. Elle enleva notamment à l'accusé l'assistance d'un défenseur et la faculté de citer librement des témoins à décharge. Elle décida (2) que l'accusé devait proposer ses reproches contre les témoins au moment où on allait lui lire leurs dépositions et que , faute de les déclarer à ce moment, il ne pourrait le faire ultérieurement dans le cours du procès. La plupart de ces dispositions passèrent dans l'Ordonnance de 1670, et formèrent la législation qui a été en vigueur jusqu'en 1789.
Le document législatif le plus important de l'ancien régime au sujet de la procédure criminelle est la grande Ordonnance d'août 1670 P). Elle fut élaborée avec soin par une commission qui comprenait des conseillers d'État et des membres du Parle-
(i) Art. 108. — Isambert , t. Kl, p. 364.
(2) Art. 154. — Isambert, t. XII , II« partie, p. 632.
(3) Isambert, t. XVIII, p. 371.
na^nt de Pari3. Nous nous contenterons de. résumer succincte^ ment, d'après cette ordonnance ,.le& principes de la procédure criminelle afin de donner une idée de r^Oia des parties qui étaient à cou^ sOr les plus dé{ectueu3es 49(9i$ I& légisU,tion 4^ l'ancien régime.
La poursuite a H^u d'office, et si 4es particulieps ont formé une dénonciation ou une plainte , ils ne sont pas forcés de se porter parties civiles, à moins qu'ils ne le déclarent formellem^ent. Le juge procède alors aux informations dans le plus graod secret, il constate le corps du 4èlit et entend les témoios saBS qu'aucune communication soit faite- 4 la p9,Flie intéressée. Si les moyens d'information ço^t insuffisants,, le juge pourra recourir aux monitoires, c'est-à-dire qu'il denwidera à l'offlcial de fvre avertir les fidèles au prône paroissial qu'ils aient à venir déclar rer devant la justice les faits dont ils auront pu être témoins. S'il résulte de cette enquête change suffisante^ contre un accusé, celui-ci pourra être l'objet d'un décret qui sera tqintôt un décret d'assigné pour être ouï, tantôt d'ajournement personnel oa de prise de corps. Le décret de prise de corps entraînait la détcûtion préventive.
Une fois l'accusé incarcéré, on procède à l'interrogatoire qui doit avoir lieu en secret devatUt le juge et son greffier. Uç.e à^ dispositions les plus singulières et les plus vivement critiquées de l'ordonnance consistait en ce qu^ l'accusé devait, a,v^t de déposer, prêter serment de dire 1^ vérité. On comprend combien il était singulier de ipettre. L'accusé en deqae^pe de se charger lui-môme ou de se parji^rer. — Une qaesure aussi peu explicable et d'une rigueur extrême interdisait à Taccusé de se procurer l'assistance d'un défenseur, et cel«^ non-seulement au coyrs de l'instruction devant le juge, «jkais œênpie à tous les dçgrés de l'inslaDce et devant le tribunal jusqu'au jugement. Si même il s'agissait d'un crin^e capital, toute communication était interdite à l'accusé avec toute personne. On disait, pour justifier cette prohibition, que l'accusé n'avait pas besoin de conseil pour dire la vérité. Mais ne fallait-il pas au moins que la situation fût égale entre l'accusation et la défense etpuiscjue l'accusé était aux prises avec des hommes de loi expérimentés,
RÉSTJHB D£ L'ORDONKAIiCE PiS 1670. 499
qu'il pût s'aider lui aussi des coQsails d*un homme instruit dai^ \dk connaissaoce de la. loi et la pratique des affaires !
Venait ensuite la confrontation de l'accusé avec les témoiijiii^. Eo Tertu d'un jugement reudu par le juge d'instruction (*), les témoins entendus dans l'instruction pouvaient être ouïs de nouveau^ recelés dans leurs dépositions et, si besoin était, confrontés avec l'accusé (titre xv, art. 1). C'est à ce moment que l'accusé connaissait pour la première fois les charges qui pesaient sur lui et pouvait chercher à réfuter les témoignages. Seulement rOrdonnaace de 1670, rappelant la règle qui était déjà posée dans l'Ordonnance de 1539 , décidait que l'accusé ne pourrait récuser aucun témoin à charge si ce n'était avant la lecture de la déposition. Passé ce moment, il n'était plus admis à faire valoir ses reproches , et s'il n'avait pas donné le nom des témoins à décharge qu'il invoquait , il n'était plus recevable à le faire à une époque ultérieure de la procédure. C'était une entrave singulière et peu explicable apportée à la défense , car il sufGsait d'un défaut de mémoire à ce moment pour que l'accusé se trouvât dans l'impossibilité d'invoquer par la suite lejs témoignages qui auraient été peut-être les plus probants en sa faveur. — Si l'accusé alléguait certains faits juçtiBcatifs comme un aJibi , la légitime défense, etc., la preuve de ces faits n'était admise qu'avec l'autorisation du juge et lorsque l'accusation avait produit toutes les siennes. — De plus , les témoins désignés par l'accusé étaient assignés par le ministère public et entendus en dehors de la présence de l'accusé , de telle sorte que la valeur de ces témoignages pouvait être gravement altérée par cette circonstance fâcheuse que l'interrogatoire des témoins de la défense était cooQé à l'accusateur.
L'instruction étant terminée, l'affaire arrivait devant le tribuiual. Là le dossiqr ou , comme on disait alors , le sac du procès , était remis à un rapporteur. Toutefois , préalablement, le procureur du roi eu prenait connaissance adn de pouvoir déposer des conclusions. D'après l'ordonnance de 1670, celles-ci étaieut données par écrit et cachetées , elles ne mentionnaient pas les
(4) Esmein, Histoire de la procédure criminelle , p. 235.
raisons sur lesquelles elles étaieut fondées , et ne deyaieut être ouvertes qu'après le rapport. Le juge rapporteur, dont l'opinion avait la plus grande part dans la décision de Taffaire parce qu'il était d'usage qu'il opinât le premier, était ordinairement le même qui avait fait l'instruction , de manière que la décision du procès était remise presque en entier à la discrétion absolue d'un seul magistrat.
Le rapport étant lu devant le tribunal , on procédait ensuite à l'interrogatoire de l'accusé. D'après l'ordonnance , l'accusé devait être interrogé sur la sellette (petit siège de bois en face des juges), lorsque les conclusions du ministère public tendaient à une peine afflictive. Aussi , lorequ'il n'y eut point de conclusions de ce genre , il arriva que dans plusieurs tribunaux on supprima cette formalité essentielle, qui, pour la première fois, mettait l'accusé en présence de ses juges. Il fallut qu'une déclaration royale du 13 avril 1703 W fît respecter l'obligation de faire subir l'interrogatoire à l'accusé dans tous les cas. C'est à ce moment que , lorsque la preuve paraissait insuffisante, le juge pouvait employer la torture dont nous avons déjà parlé afin d'obtenir, si c'était possible, l'aveu de l'accusé. Parmi toutes les anomalies si nombreuses de notre ancienne procédure criminelle , la torture , triste legs du droit canonique, était encore ce qu'il y avait de moins explicable et de plus barbare.
Enfin la sentence devait être rendue par trois juges ou gradués en droit, si elle était en premier ressort; par sept, si le jugement était en dernier ressort. Les juges pouvaient prononcer 1* l'absolution qui renvoyait l'accusé complètement indemne ; 2"" la mise hors de cause qui , laissant planer quelques soupçons sur l'accusé, l'empêchait d'exercer une action en dommages-intérêts contre son dénonciateur, ou enfin 3*" le plus amplement informé qui signifiait que la poursuite pourrait être reprise si l'on réunissait plus tard des preuves plus nombreuses ou plus certaines. Le jugement était toujours susceptible d'appel devant les juridictions supérieures.
(1) l8ambert,t. XX, p. 43i.
ROMANISTBS BU XYI*" SlilCLE. SOI
Principaux Jarisconsaltes.
A la différence de ce que nous avons vu dans les périodes précédentes, les œuvres des jurisconsultes n'ont plus la môme importance pour la connaissance même du droit. Gomme nous l'avons observé plus haut, à partir de la rédaction des coutumes , on était arrivé à la période du droit écrit et c'est dans le texte de ces coutumes ainsi que dans celui des ordonnances que se trouvaient les dispositions de droit qui étaient reçues en France. Mais si leurs écrits ne sont plus, comme dans les périodes antérieures, les seuls documents sur le droit en vigueur, d'autre part, à partir du xvi* siècle, les jurisconsultes, armés de toutes les ressources de l'érudition, ont éclairé les obscurités du droit romain, approfondi le sens des coutumes et nous ont légué des commentaires qui sont aujourd'hui encore d'admirables modèles. Nous nous contenterons d'indiquer brièvement les noms des jurisconsultes les plus connus et de leurs principaux ouvrages.
XVP SIÈCLE. — Au xvi* siècle la culture et l'enseignement du droit furent particulièrement remarquables. Le souffle vivifiant de la Renaissance qui se faisait sentir dans les plus admirables productions artistiques avait imprimé une agitation féconde dans tout le domaine de l'esprit. L'imprimerie mettait à la portée de chacun les monuments de l'antiquité et permettait au jurisconsulte d'aborder directement l'étude des textes du Droit romain, comme elle facilitait la rédaction de nos coutumes locales. Rien d'étonnant dès lors que cette activité d'esprit se soit manifestée dans le domaine du droit comme dans tous les autres et que nos plus grands jurisconsultes, ceux dont le nom jouit encore de la plus haute renommée, remontent au xvi** siècle.
Parmi les jurisconsultes de cette époque, un grand nombre, et parmi eux les plus éminents, se livrèrent plus spécialement à Tétude du Droit romain qui, en présence des variétés infinies des dispositions des coutumes et des ordonnances, était consi-
B02 RÉGIME DB Là MONARCHIE A&SOLUE.
déré, même dans les pays de coutume, comme une sorte de droit commun auquel il fallait recourir dans les cas d'obscurité ou de silence des textes. Un grand nombre de jurisconsultes étaient versés à la fois dans Tune et dans l'autre des deux législations. Néanmoins, pour plus de clarté, nous distinguerons ceux qui se sont illustrés surtout par leurs traraux sur le Droit ro^ main et ceux qui se sont plutôt adonnée à Tétude des coutumes.
Commentateurs du droit romaiti. — Nous avons déjà vu le Droit romain cultivé avec succès par les glossateurs et les Bar* lolistes , mais , ce qui caractérise l'école nouvelle du xvi* siècle, école dont Alciat est regardé comme le fondateur, c'est que les jurisconsultes reviennent à Tétude directe des monuments do droit et cherchent à en donner l'interprétation véritable , nonseulement en rapprochant les textes les uns des autres, mais en interrogeant la littérature et l'histoire. Les glossateurs avaient laissé échapper les erreurs les plus grossières au point de vue historique, comme par exemple Tun d'eux qui plaçait le règne de Justinien avant la naissance de Jésus^Christ et expli* quaît ainsi pourquoi Justiniea ne s'était pas servi de Tère vnl*gaire. Au xvi" siècle au contraire les Cujas, les Hotmann^ les Dumoulin connaissent aussi bien les historiens et les littérateurs de Rome que Ifes jurisconsultes et plus d'un d'entre eux, comme Hotmann, a laissé des commentaires sur certaines œuvres de Cicéron ou de Tacite. A cette époque Timprimerie mettant à h disposition de tous les ouvrages des auteurs anciens, permet atox jurisconsulteâ d'acquérir une érudition plus variée et d'interpréter les textes du droit, non-seulement en les rapprochant les uns des autres , mais aussi en se reportant aux conditions historiques dans lesquelles ils ont pris naissance.
Cujas (4322^1990). *^ Le nom de Cujas doit être mis en tête ée tous les noms des jurisconsultes du xv!"* siècle W. Né à Tou* louée, il apprit le droit sous la direction d' Arnaud Ferrier, professeur de l'Université de cette ville et partisan des méthodes nouvelles. Al'ftge de vingt-K^inq ans il ouvrit un cours particulier d'Institules dans sa ville natale, mais quelque temps après ayant
(i) Voir la vie de Cujas par Befriat SaintPrix.
Wàfeôurù pour une chaire de droit rôttiain qui était vadante, îlsè vil préférer Forcadel, qui suivait la méthode des Bartolîstes ^ebcoîre eu honneur à Toulouse. Il enseigna ensuite àCahors, puis à Bourges où il eut pour rivaux ël colïègues Doneàu et î)tiaY*ein 'dont les intrigues te forcèrent à accepter tes offres qui îtii furent faîtes pour en'seigner à Valence. A la mort de ï>uatêiû, il revint à Bourges , d\)ù il ftit envoyé pçir sa protectrice Marguerite, dlichesse de Berry, devenue l'épouse du duc d« Savoie, à TUniversité de Turin. Il y resta peu de temps, et à '^àt retour comme la chaire qu'il avait occupée à Bourges avait ^é donnée à Ho^tmaiin , il accfèpta une chaire à Valettce. Partout •^ù il allait, Cujas entraînait avec lui un grand nombre d'au* ^eurs séàuits par l'attrait de son 'enseignement. C'est à Valence ^uè pendant ïes troubles de la Saint-Barthélémy il sauva la vie * Scaliger et à Bonneftyi , ^aVant professeur de la taiême UniverlAtk qui pratiquait la religion réformée. Il y ftil l'objet d'une fttvèur toute spéciale du roi Henri III, qui Tinvestit d'une charge de conseiller en titre au Parlement de Grenoble en le dispensant d'assister aux audiences. Néanmoins en 1S95 il retourna à Bourges, où il enseigna jusqu'à sa mort arrivée en octobre 1590.
Les disciples de Bartole avaient réduit l'enseignement du Dtoii romain à n'ôtre plus que l'étude de la glose et à accumulenr gloses sur gloses. La J^floirë de Cnjas^ qui suivait en cela l'exemple de -son maître Février, fut d'aborder directe- Inent les textes des jurisconsultes romains. On sait que le Digeste se compose de frag^iÀents détay^bés des o&uvres des pins énoiÎBents parmi ces jurtscKstasultes. Giljas rapprocha les um des autres les fragments aippartènant aux tsavres d'un même au^ teur, Papinien, Paul, Julien, afin de mieux établir par ces rap- {hochements et cocQ^araisoQB le véritable sens et la portée dé ^aque texte.
Ses eeuvj^ès eu dix volumes in-folio, comprennent des notes éat les Instituiez de Justini^n, des commentaires sur les Qttmziiones, reprisa et Se/initiones de Papinîeh^ des commentaires ou recitationes solemnes sur le livre de Paul ad edictum, des traités sur les ouvrages de Juïien , de Modestio , de Soévola , eùBn des commentaires sur plusieurs livres du Digeste et du Code.
Cujas , qui paraît avoir d'abord penché vers les idées calvinistes, se renferma dans les études juridiques et refusa prudemment de se prononcer sur les grandes questions religieuses qm agitaient son siècle. On connaît le mot célèbre par lequel il répondait à ceux qui lui demandaient son avis : Nihil hoc ad edictum prâsioris. Mais s'il se tenait au point de vue religieux dans une extrême réserve, il n'en fut pas toujours de même an point de vue politique. Lorsqu'après l'assassinat de Henri Kl la Ligue eut proclamé roi de France le cardinal de Bourbon , onde de Henri IV, on sollicita vivement Cujas de mettre sa science juridique au service des prétentions du cardinal. Malgré les périls auxquels ce refus devait l'exposer, il répondit que ce n'était pas à lui qu'il fallait proposer de corrompre les lois de la patrie. Il mourut pendant les guerres de religion, à une époque où l'on pouvait dire que la France était sans roi et sans lois, et les nombreuses épitaphes composées en son honnear rappelèrent cette disparition du droit coïncidant avec la mort do grand jurisconsulte :
Vixit quam longo viguerunt tempore leges Legibus oppressis debuit ille mon.
François Hoimann{lii2i''l^90) est l'un des plus remarquables parmi les grands jurisconsultes du xvi* siècle (*). Possédant une érudition très vaste , il a laissé à la fois des traités de droit et des ouvrages de littérature et de critique. Son existence fut extrêmement agitée. Ayant embrassé de bonne heure la réforme contre le gré de sa famille, il fut obligé de quitter Paris où il avait commencé à enseigner le droit , pour se réfugier en Suisse où il fut professeur de droit à Lausanne pendant dix ans. De là il passa à Strasbourg, où il enseigna pendant quelques années. La paix d'Amboise lui permit de rentrer en France et il y devint l'un des professeurs les plus en renom de l'Université de Valence. De cette dernière ville il fut appelé à Bourges en 1566 où sa maison fut pillée dans une émeute. La Saint-Barthélémy
(1) Voir Dareste, Revue hisiorique, 1876, t. Il, p. i et 367. •- Revue de UgUlatitm, année 1850, p. 257.
FRANÇOIS HOTMANN. SOS
le força à se retirer à Genève où il se livra encore à l'enseignement du droit et il mourut à Bftle en 1590.
Malgré cette existence si tourmentée et une incessante préoccupation de controverses théologiques, Hotmann trouva le moyen d'écrire des traités nombreux qui ont été réunis dans trois volumes in-folio y les Epitomata in Pandectas, des disputationes, des quœstiones, un commentaire sur les Institutes, une Commen^ tatio tripartita in libres feudorum, des notes et observations sur les discours de Cicéron, les commentaires de César, etc. Hotmann appartient à l'école nouvelle dont Cujas est le représentant le plus éminent et qui allie l'étude du droit à celle des lettres, de l'histoire et de la philosophie. Parmi ses ouvrages, l'un de ceux qui sont le plus souvent cités est VAntitribonian W écrit sur l'avis du chancelier de l'Hôpital et qui avait pour objet de préparer les esprits à la rédaction d'un corps unique de lois françaises. Hotmann, quoique professeur de droit romain, critique le mode d'enseignement de ce droit, indique sur combien de points il ne présente plus d'intérêt pratique, démontre qu'il nous a été transmis non dans ses monuments les plus parfaits , mais par « tronçons et lopins » dans les compilations de Justinien, et en conclut qu'il serait désirable de former une association de jurisconsultes, d'hommes d'État, des plus notables avocats et praticiens du royaume qui auraient pour mission d'extraire du recueil de Justinien ce qu'il y aurait de meilleur, de s'inspirer des livres de la philosophie sans négliger l'expérience acquise au maniement des affaires , et de rédiger un corps de lois en un petit nombre de livres. Hotmann en cela devance son temps et exprime un vœu qui ne pourra être réalisé que deux siècles après.
Doneau (1S27-1591). — Ce grand jurisconsulte fut le contemporain et le rival de Cujas. 11 enseigna à Bourges, à Orléans, puis ses opinions calvinistes le forcèrent à transporter son enseignement À l'étranger, ce qui était facile à une époque où les leçons de droit se donnaient en latin. II a laissé des traités sur les titres du Digeste et du Code qui offraient de son temps le plus d'intérêt dans la pratique.
(1} Opuscules français des Hotmann.
A rinverse de Cojas , il explique le droit avec une méthode en quelque sorte géotnétriqofe. Il pose les priocipes de chaque tïiatière et en déduit les conséquences. D*atitre part, sll avait l'esprit plus rigoureux, il paratt n'avoir pas eu TtiniversaUlé •de connaissances qui distingiiait Cujas et s'être concentré plus complètement dans T^nde des textes du Droit (*).
Baudoin (1520-1S93). — Ce jurisconsulte, qui fut en même temps théologien et historien distingué, naquit à Arras, fut élève de Dumoulin et devint en 1*548 professeur i Bourges oà il resta jusqu'en 1555. Des démêlés avec Duarein robligèrentà partir pour Genève d'où, avec la recommandation de CalviÂ. il fut chargé de leçons de droit à Strasbourg. En iSSÏ des discussions avec ses collègues de ûette ville firent qu'il se rendit i Heidelberg où il enseigna pendant cinq ans. En 1366 on le retrouve faisant à Paris aveic un grand succès un cours de Pandectes qu'il avait ouvert dans cette ville. Devenu précepfenr d'un fils naturel du k'oi de Navarre, il devait en 1573 accompagner Henri de Valois élu roi de Polog'ne , mais la mort Tempecha de profiter de la protection de c^ roi. Il mourut catholique après avoir changé plusieurs Ms de religion pendant sa vîe (-•.
Parmi ses ouvrages-, nous nous contenterous de eiter le De Institutione historié umvêrèss et èjtxs cum jurisprudenHa eonjunctione dans lequel il expose la manière d'éôrit^é Tbistoire et les difficultés que rencontre rhîstorien , et daae un second livre il soutient qu'on ne peut être bon jurisconsulte ^ns être versé dans l'histoire ni bon historien sïlqs cdntMihre le droit à fond.
Barnabe BrissoH (1531-1591). -^ Il fut sous Henri III Avocat général au Parlement àé Paris et devint éttsuîtô président à mortier. C'était un jurisconsulte fort instruit mais dont le caractère n'était pas i la hauteur du talent. Il mourut en effet victime de sa conduite équivoque pendant les guerres de refigiouv En 1569, après le départ d^Henri III, les Seize le nomisérent premier président en retio placement d'Achille de Hurlav,
(i) Voir sur Doaeau rappréciation de M. Flach^ Nouvelle Revue histarifU de droit français et étranger, 1883, p. 2à8.
(2) Haag, la France protestante. — De Groos, Revue générale de ànàt, 1880, p. 513 et 1881, p. 51.
DUirouLiN. 507
itiais comme ils s'aperçurent qu'il n'avait pas cessé d'entretenir défi întelligettces avec le roi , ils le pendirent dans la Chambre du Conseil W. Le recueil de Brisson intitulé Code Henri fut le pmemier essai de réunion dos coutumes et ordonnances en un seul coï'ps de droit.
Ùetiys Godefroy fut un des grands romanistes du xvi" siècle. Il enseigna d'abord à Genève de 1580 i 1589. A cette époque ii fut nommé bailli de Gex par Henri IV. En 4590 il devint pro-feissetir à Strasbourg et en 1604 è Heidelberg, où ii mounit eu K23. — ' Son fils, Jacques Godk/roy, qui était à la fois littérateur et jurisconsulte, s'eèt surtout illustré par l'édition qu'il a donnée du Code Théodosi«n en réunissant par un travail prodigieux les fmgnùents épaTs de 6e Code (2).
Comme7itatisiirê du Droit coutumier. — Dumoulin (1500»- 4866). — il naquit è Paris, fut reçu avocat au Châtelet de Paris A r&ge de vingt et un ans, mais ayant la parole difficile, il fut obligé de renoncer au barreau et de se consacrer à la consulta^ tioû* Comme au xvi* siècle, en présence des inkiombrables monirmeats du droit, droit romain, ôoutumes, ordonnances, il était souvent diffttîite de se diriger dans la pratique, le rôte de l'avocat consultaçit avait alors une importance qu'il ne saurait conserver de nos jotirs en p^ésence de Codes nettement rédigés et qui ne iîontiennent (Ju'un nombre limité d'articles* A la différence de Cujas, Duûioulin eut une existence très-agitée i^ et se mêla d*\ltie manière très active aux troubles religieux de son temps. Son Commentaire sur l'édit des petites dates que nous avons déjà mentionné W ayant été condamné par la Sorbonne et le Parlement, il fut obligé de passer en Allemagne où il donna des leçons de droit à l'Université de Tubingue. A son retour en Fwtnce, il refusa au comte de Montbéliard une consultation sur une aflaire qu'il trouvait mauvaise et fut jeté dans un cachot. Quand il eu sortit, il fût accueilli d'une mamère triomphale et,
(!) Henri Martin, Histoire de Ffancô, t. X, p. 267.
{2) Les savants Godefroy, Mémoires d'une famille. Paris, 1873.
(3) Voir sa vie par.BrodMiu, au t. I de ses œuvres. Édition de 1681.
(4) Voir*uprà, p. 460.
sur la demande des habitants de Dôle (0 et de Besançon, fit dans ces deux villes des conférences publiques au milieu d'une foule enthousiaste.
Son premier ouvrage est un commentaire sur le titre des fiefs et des censives de la coutume de Paris de 1510, Dans ce traité, qui porte à chaque page les traces d'une érudition profonde , Dumoulin se montre Tadversaire acharné de la féodalité. Il y a exposé des théories qui, reprises plus tard par Pothier, ont passé dans notre Droit civil ; ainsi la théorie des actes récognitifs et confirmatifs des articles 1337 et suivants, celle de l'effet déclaratif du partage de l'article 883, etc.
Dumoulin fit paraître avant sa mort des apostilles ou notes sur toutes les coutumes de France. Cet ouvrage important rapproche les unes des autres les dispositions du Droit coutumier et montre comment, malgré leurs innombrables diversités, elles découlent des mêmes principes. On y voit que Dunioulin se distingue, non seulement par la profondeur de son érudition, mais encore par la largeur de ses vues. Non moins savant en Droit romain qu'en Droit coutumier, il fit paraître le célèbre traité De dividuo et individuo sive extricatio labyrinthL Ce fat un tour de force juridique. Armé de quelques textes, Dumoulin créa l'une des théories les plus abstraites et les plus subtiles du Droit civil. Cette théorie, analysée plus tard par Pothier, est devenue dans notre Code civil un chapitre du titre des Obligations.
Dumoulin qui s'exprimait sur les matières religieuses avec une rare vigueur et une haute indépendance , eut le malheur de déplaire à la fois aux catholiques et aux calvinistes. Un ouvrage intitulé Conseil sur le fait du concile de Trente, dans lequel il démontrait que beaucoup d'articles admis par ce concile étaient contraires aux libertés de l'Église gallicane, lui valut d'être enfermé par ordre du Parlement dans une prison où il craignit on moment d'être mis à mort. Il fut élargi en 1564 sur les instances de son gendre après une longue détention. Plus tard, ayant soutenu que les doctrines de la Confession d'Augsboai^
(i) Voir, sur le séjour de Dumoulin à Dôle, Villequez, les Écoles de dmt en Franche-Comté et en Bourgogne, Revue de législation française et étrangère, 1872, p. 288.
FBUDISTBS DU XVI* SlJSCLB. 509
étaient préférables à cellçs des calvinistes , ceux-ci se déchaînèrent en outrages contre lui, empêchèrent l'impression de ses livres et les firent brûler publiquement. Ce fut l'occasion pour Dumoulin d'écrire un de ses derniers ouvrages , La défense de Dumoulin contre les calomnies des calvinistes. Il mourut à 66 ans et se convertit, dit-on, au catholicisme au moment de mourir.
Z)'i4r^cn/r^ (1S19-1590). — Il est d'usage d'opposer à Dumoulin le jurisconsulte Breton qui, partisan résolu de la féodalité , montra & la soutenir la même ardeur que Dumoulin mettait à la combattre. D'Ârgentré appartenait à l'une des plus nobles familles de Bretagne. Possesseur d'une très grande fortune, il était naturellement le défenseur d'un régime social où il trouvait les plus grands avantages. Il fit un commentaire des quatre premiers titres de l'ancienne coutume de Bretagne , écrivit une histoire de Bretagne et prit une part considérable à la rédaction de la nouvelle coutume qui fut promulguée seulement en 1580. Dans les dix dernières années de sa vie, il prépara un commentaire de cette coutume nouvelle, commentaire qui parut après sa mort.
Guy Coquille (1523-1603). — Avocat au barreau de Nevers, il a laissé un excellent commentaire de la coutume de Nivernais, qu'il a complété plus tard par un recueil intitulé : Questions, réponses et indications sur les coutumes de France. Parmi ses ouvrages , il convient de signaler surtout le petit traité intitulé : Institution au droit des Français, qui contient une foule de renseignements précieux pour l'histoire de notre Droit coutumier. Mentionnons enfin de nombreux travaux sur les questions religieuses, et notamment le traité des libertés de l'Église de France et des droits et autorité que la Couronne de France a es affaires de l'Église dudit royaume , par bonne et sainte union avec la dite Église. Ces traités sur l'Église gallicane contiennent également un grand nombre d'observations historiques pleines d'intérêt (*).
XVII* SIÈCLE. — Il semble au xvi* siècle que l'ère des grands jurisconsultes est terminée* Il n'y a plus de grands noms à
[\) Revus générale de droit, 1879, p. 69.
8lft RÉOIMB DB LA MONAROHIB ABSOLUE.
mettre en regard de ceux du Cujas et de Dumoulin. Le droit progresse plutôt par la rédaction des grandes ordonnances , p«r le travail continu de la jurisprudence des Parlements , que par les œuvres des jurisconsultes. Le» ouvrages sont surtout faits en vue de la pratique , et les recueils» d*arrôts de Louet annotés par BrodeaUy prennent une grande place dans les citations faites devant les cours de justice.
Loysel (1536-1&17) et Layseau (1566-1627) appartiennent à la fois aux deux siècles. Loysel , élève de Cujas, avocat au Parlement de Paris , est particulièreip^nt connu par ses InstUutes caïUumières, qui conlienoent sous la forme de sentences abré*gées la substance du Droit coutumier. Cet ouvrage est surtout utile à consulter depuis que Laurière Ta enrichi d'annotations précieuses au point de vue historique* -*«Loyseau a laissé divers traités, parmi lesquels le traité des offices écrit avec beaucoup de netteté, a surtout contribué à sia réputation. On cite encore de lui le traité des seigneuries qui donne des détails intéres* sanjts sur les droits des seigneurs et le traité des ordres et simples dignités. Il a dans des écrits spéciaux attaqué avec beaucoup de verve et d'esprit les abus des justices de village.
Lebrun a écrit de» traités sur la communauté et les successions qui jouirent jusqu'en 1789 d'une graude autorité. -^ Ricard (1622-1678) est Tauteur d'u» traité des donations resté célèbre, et qui fut d'une grande utilité à d'Aguessea^i quand il rédigea ses ordonnances sur ces difficiles matières.
Domat (1625-1695) (*), avocat au présidial de Clermont, est l'auteur d'un grand ouvrage intitulé : Les lais, civiles dam km ordre naturel. Domat se distingue de la plupart des jurisconsultes par un esprit vraiment généralisateur. Il cherche à. remonter aux premiers principes des lois., et fidèle aux idées religieuses d& son temps, croit les trouver dans. les. principes même da christianisme et de la philosophie^ scolastique. On peut se faire une idée de sa méthode par le premier chapitre intitulé : Des premiers principes dfi toutes les lois. Il commence par poser en principe que, pour découvrir les premiers fondements des lois
(1) Voir sur Domat, Henri Loubers, DonuU philosophé et magistrat
JUBJSCOfiSy LT£3 I>U XVIII* 8IBCLS. 511
de rhomme, il faut conwître quelle est sa fin et il ajoute que cette fin. est d'arrivei: i la perfection de la coaMissaoce et de Tamoutr-de Dieu. De là il déduit qu^ , l^e horon^es étant destiaéa à ê|re unis dans la possession d'un bien, unique qui doit faire leur commune félicité, ils ne pe:avent être dignes de cette unité dans la possession de leur fin commune , s'ils ne commencent leur uuioa en se lia^t d'une amitié naturelle dans la vie qui les y conduit. De ces prémisses, il f%it résulter les engagements natur^k , c'est-à-dire ceux qui déeoulent de. la naissance et d^ mariage elles autres sortes d'engagement? , volontaires ou nop volontaires. Les doctrines de Domat étaient coqformes aux idéefi philosophiques qui étaient dominantes au xv^t siècle , mais on voit combien elles son,t éloignées des conceptioQs modernes qu tendeqijt à faire considérer le di^oit d'un peuple à une époque don^e Qomme un produit coipbiiné de la race à laquelle il appartient , du milieu qu'il habite et. du moment de soo histoire auquel il est parvenu. L'exposition des loi§ civileis fut complétée. par UA traité de Droit public contenant les n^atières qui se rapr. port,ent à l'ordre général de l'État et par un traité de Droit ro-r mai^ intitulé : Legum delectus ex libris Digestprum ei Co4içis ad ustmi schobi et fort.
XVHl° siicLB. — Les jurisconsultes de cette époque, pw plus^ que oeux de la précédente , ne sor^t à compare]?, soit comme éru-. ditien,, Sioil oomn^ vigueur de di^aussion, avec ceux du xvf siècle,. Chose singulière I on ne dirait, cas à les liçe qu'ils appartiennent à ce grand siècle dians lequel le paHi pipiilosophique rem^ua tant d'idées et prépieu^a Tavéoement d'un, ordre de chos^. nouveau. U est vrai qu'u^. q^agistrat^ qui déserta de bonne heure, l'étude et la pratique di^t Droit civil devait, dans son immortel ouv^rage de Y Esprit de9 loi$ ^ jçter sur la législation des vues: bien a^utrement profondee que toutes celles qui étaient jusque-rlà éparses dans les traités des^ juristes. Maia néanmoins MonHtr. quieju^ s'occupe bien, plus de> Droit public que de Droit privé, et doit être rangé plutôt pajcmi les philosophes. <£iie parmi les jurisr. consultes.
Pothier (1699-1772). Pothi^r e$t surtout reiPArquable par sa grande netteté. Il a su condenser dans ses ouvrages les résul**
512 RéoiMB DE LA MONARCHIE ABSOLUE.
tats obteDus par les auteurs qui Tavaient précédé. Il est aiosi venu à son heure, et a permis aux rédacteurs du Code civil, d'avoir sous les yeux un tableau exact des résultats auxquels étaient arrivés la doctrine et la pratique juridique avant 1789. Potbier entreprit d'abord et mena à bonne 6n , encouragé par les conseils de d'Âguesseau , un grand ouvrage sur le Droit romain intitulé : Pandectee Jmtiniatieœ in novum ordinem digestx. Dans cet ouvrage , Polhier a conservé Tordre des titres du Digeste, mais dans chaque titre il a disposé les textes dans un ordre méthodique , soit en les changeant de place dans le môme titre et en les mettant sous la rubrique qui leur convenait, soit en les reportant d'un titre où ils n'étaient pas à leur place à un autre titre auquel ils s*adaptaient mieux.
En 1740, Pothier publia un commentaire sur la coutume d'Orléans en deux volumes. En 1761 , parut le Traité des obligations qui est considéré comme la plus remarquable de ses œuvres. A partir de cette date et presque jusqu'à sa mort , il fit paraître chaque année un commentaire nouveau sur chacun des contrats, vente, louage, prêt, etc. Pothier était à la fois conseiller au présidial d'Orléans et professeur à l'école de Droit de cette ville , ce qui lui permit d'acquérir une grande autorité dans la pratique des affaires comme dans la théorie juridique. Ses ouvrages ont eu une très grande influence sur la rédaction du Code civil. Aussi ne peut-on que regretter qu'il n'ait pas apporté plus d'esprit critique dans l'étude du Droit, et qu'il ait vécu au XVIII* siècle, n'ayant, comme le dit son biographe!*), que du mépris pour les nouveaux philosophes dont il ne parlait qu'avec indignation. Il ne se doutait pas que ces philosophes, en appelant l'attention de l'opinion publique sur le fondement et les principes des lois, allaient réaliser en quelques années plus de progrès dans le domaine de la législation que n'avaient fait depuis des siècles les œuvres de tous les légistes.
Furgole (1690-1761). Avocat au Parlement de Toulouse , il fut associé par d'Aguesseau à la rédaction des grandes ordon-
(i) Éloge historique de Pothier, par Letrosne, avocat du roi à Orléans, disciple de Pothier.
JURISCONSULTES DU XVIIl'' SlÈCLB. 513
nances sur les donations, testaments et substitutions. Aussi les traités qu'il composa sur ces matières eurent d'autant plus d'autorité que personne ne pouvait mieux connaître que lui la pensée du législateur. Son ouvrage le plus estimé est le traité des testaments auquel on pourrait aujourd'hui encore recourir ^vec utilité.
lyAguesseau (1669-1751). Le chancelier d'Aguesseau doit être compris au nombre des jurisconsultes à cause de la part qu'il prit à la rédaction des principales ordonnances , dans la première partie du xvm* siècle. Il est en outre l'auteur de plaidoyers, de mercuriales prononcées à la rentrée du Parlement et écrites avec éloquence dans un style qui rappelle celui du XVII* siècle. On sait comment il fit preuve de dignité en résignant ses fonctions une première fois, pour ne pas participer à des actes qu'il désapprouvait , à l'époque de l'engouement de la société parisienne pour le système de Law et une seconde fois par suite des intrigues du cardinal Dubois. D'Aguesseau quand il fut au pouvoir réunit chez lui un certain nombre de magistrats et de jurisconsultes distingués avec lesquels il discuta les réformes qu'il se proposait d'introduire dans la législation. Cette réunion comprenait Joly de Fleury procureurgénéral au parlement, Machault d'Arnouville conseiller d'État et lieutenant-général de police, d'Argenson également conseiller d'État, d'Ormesson beau-frère du chancelier et les deux fils de d'Aguesseau très versés dans le droit et dont l'un était avocat général au parlement (0. Il s'adressa également pour avoir leur avis aux présidents des Parlements en les invitant à s'adjoindre les membres les plus éclairés de leur compagnie. De plus, il s'aida des travaux de Domat, de Ricard et surtout de Bretonnîer qui, en 1718, avait fait paraître un ouvrage intitulé : Recueil des principales questions du droit qui se jugent diversement dans les différents tribunaux du royaume avec des réflexions pour concilier la diversité de la jurisprudence. C'est ainsi qu'il rédigea et fit promulguer les ordonnances que nous avons déjà mentionnées sur les donations, les testaments et les substitutions.
(1) Francis Monnier, Le chancelier d'Aguesseau, 2« édit., p. 288. G. 33
En dehors de ces ordonnances, d'Aguesseau prépara le règlement du 28 juin 1738, pour le conseil d'État, sorte de code de procédure pour les affaires portées devant ce conseil et dont certaines parties ont passé dans la procédure actuellement suivie devant le conseil d'État et la Cour de cassation. De plus, il acheva deux ordonnances qui ne furent pas promulguées, Tune sur les capacités et incapacités de donner ou de recevoir, et l'autre sur la réforme des tribunaux. Ce furent des difficultés pécuniaires , surtout les indemnités à payer aux titulaires des offices supprimés, qui empêchèrent de donner force de loi à ces projets qui avaient été déjà mûrement élaborés. D'Aguesseau s'occupa- aussi de réviser plusieurs des grandes ordonnances de Louis XIV, notamment celle de 1667 sur la procédure qui, au lieu d'abréger la longueur des procès, n'avait fait que multiplier les incidents, et celle de 1670 sur l'instruction criminelle, mais il ne put mener ses travaux à bonne fin. Somme toute, malgré la timidité avec laquelle d'Aguesseau toucha à la législation de son temps, il faut tenir compte des circonstances qui ne lui permirent pas de réaliser tous les progrès qu'il avait conçus et lui savoir gré d'avoir sur quelques points essayé d'introduire en France l'unité de législation.
VIP PÉRIODE.
ÉPOQUE RSVOLUTIONNAIRE.
Causes de la Révolution.
Sans examiner en détail les causes multiples qui ont amené la Révolution française, nous rappellerons seulement, et en nous plaçant uniquement sur le terrain du droit, quels étaient parmi les défauts des institutions de l'ancien régime ceux qui étaient les plus saillants et qui devaient, à la longue, amener une transformation dans l'état de notre droit, soit privé, soit public.
Survivance des inégalités sociales aux causes qui les avaient justifiées. — La cause principale de la Révolution consiste en ce que les inégalités dans la condition des personnes et des biens s'étaient maintenues bien longtemps après qu'elles avaient perdu leur raison d'être. Nous avons vu comment la féodalité avait été , à sa naissance , la conséquence nécessaire de l'état social aux ix" et x* siècles. L'absence d'un pouvoir politique central, l'impossibilité où s'était trouvée la royauté, sous les derniers Carlovingiens , de garantir la sécurité publique, les désordres et les actes de violence auxquels les hommes étaient constamment exposés, les avaient conduits à confier à certains personnages puissants et riches le soin de les protéger, et à leur consentir, en retour de cette protection , un grand nombre de privilèges et de prérogatives. Mais à la longue, la royauté avait peu à peu attiré à elle tous les droits politiques accordés aux seigneurs. Elle avait fini par être
chargée seule de la défense nationale par ses armées permanentes, de la sécurité intérieure par ses prévôts et les magistrats des bailliages et des parlements, de Tadministration par ses intendants, ses gouverneurs et ses agents de toute sorte. Et comme pour gérer ainsi les affaires de la nation il lui fallait des ressources, elle percevait, à son tour, des impôts nombreux, si bien que les cens et redevances concédés jadis aux seigneurs , à l'époque où ils garantissaient réellement la sécurité des personnes et des biens, faisaient désormais double emploi avec les taxes perçues pour le compte de la royauté. Celle-ci désormais rendait seule les services autrefois rendus par les seigneurs. Il était donc arrivé, comme on le constate souvent au cours de l'histoire, que les institutions féodales, après avoir été parfaitement adaptées aux conditions sociales dans lesquelles elles avaient pris naissance, avaient complètement perdu leur raison d'être et, si la puissance de Thabitude avait pendant longtemps empêché les hommes de s'en apercevoir, il devait fatalement arriver un jour où ce désaccord entre les institutions et Tétat social serait tellement manifeste que la nécessité d'un changement s'imposerait à tous les esprits.
Sans doute, les droits féodaux auraient pu encore se justifier, au moins partiellement, si lés seigneurs, à défaut de la sécurité qu'ils avaient jadis garantie, avaient rendu à leur vassaux et censitaires des services d'un autre ordre, si, par exemple, ils avaient demeuré sur leurs terres , vivant au milieu de leurs vassaux, s'occupant de leurs intérêts, se constituant leurs protecteurs naturels contre les exactions des agents du roi. Malheureusement, surtout depuis le xvii^ siècle , un grand nombre de nobles avaient déserté leurs châteaux et étaient venus résider à Versailles ou à Paris pour profiter des avantages attachés au voisinage de la cour et essayer d'obtenir leur part dans les places et les honneurs dont les rois avaient désormais Tentière disposition. A leur place, ils laissaient dans leurs fiefs des intendants qui étaient chargés de leur faire parvenir les ressources nécessaires pour soutenir leur rang à la cour, et qui traitaient les vassaux avec d'autant plus de rigueur que les besoins de
CAUSES Dfi LA RRYOLUTION. 517
leurs maîtres étaient plas grands et qu'ils n'étaient pas euxmêmes personnellement responsables des mesures qu'ils prenaient. Quant aux nobles qui restaient dans les provinces , c'était ceux que la médiocrité de leur fortune empêchait d'aller vivre brillamment à la cour. Ils conservaient peu de prestige et se voyaient insensiblement supplantés parles agents du roi pour toutes les affaires d'intérêt général. Fallait-il répartir l'impôt , lever la milice, construire des routes, exécuter des travaux publies , c'était aux intendants ou aux subdélégués que les habitants avaient affaire, de manière que ceux qui payaient les droits féodaux n'apercevaient plus quelle compensation ils obtenaâent en retour et aspiraient comme après une délivrance au moment où ils pourraient enfin secouer un joug détesté (^). hiégalùés dans la répartition des charges. — C'était un des abus les plus criants de l'ancien régime W, que les plus riches fiiBsent exemptés du paiement des impôts les plus onéreux. Ici encore , l'effet avait survécu à la cause. Ces privilèges avaient été concédés à la noblesse et au clergé à une époque où la no* blesse payait l'impôt du sang sur le champ de bataille et où le clergé s'acquittait envers l'État par ses prières. Mais depuis que les nobles n'avaient plus le monopole du service militaire, depuis que, la foi s'affaiblissant, on attachait moins d'importance au service du culte, ces ex^oaptions en matière d'impôts ne paraissaient plus justifiée». De plus, non-seulement le clergé et la noblesse, c*est-à-dire les classes les plus riches de la^ na-^ tion , étaient soustraites au paiement de l'impôt , mais encore un très grand nombre de fonctions et d'offices , sans conférer 1» noblesse, entraînaient des exemptions de la taille personnelle et permettaient de faire réduire la ccqpitation ; c'est ce qui se passait pour les employé» des gabelles , des traites, des domaines , des postes , etc. Rien n'était donc plus irrégulier que la répartition de l'impôt, et il arrivmt souvent que les gens en crédit obtenai^it des faveurs particulières à raison de leurs connais*-
(i) Voir sur les causes de décadence de la noblesse un article de M. d'Avenel intitulé la chute de la noblesse sous Richelieu dans le Compte rendu de TAcadéime des Sciences morales et politiques (septembre et octobre 18S3).
(2) Taine , Uancien régime, p. 480.
518 ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIEE.
sances et de leurs relations. Quelquefois des villes entières payaient un abonnement et rejetaient le fardeau de Timpôt sur les habitants des campagnes qui dépendaient de la ville. Ce sont ces inégalités si nombreuses et si criantes , faisant retomber sur les plus pauvres les charges les plus lourdes , qui expliquent la haine qui animait le peuple contre les privilèges et ce culte véritable pour l'égalité qui, à travers nos vicissitudes politiques, est resté néanmoins si ardent et si vivace dans tous les cœurs. Absence complète de libertés publiques et de contrôle. — Comme nous Tavons vu, les États généraux n'avaient plus été convoqués depuis 1614. Dans les pays d'élection toutes les affaires étaient soumises au pouvoir absolu de l'intendant. Dans les pays d'état , sauf peut-être le Languedoc et la Bretagne , il n'y avait plus qu'une sorte de simulacre des anciennes libertés, les États approuvant toujours les propositions qui leur étaient fcdtes au nom du roi. Si l'on envisage les actes les plus importants relatifs aux intérêts généraux , on s*aperQoit qu'il n^en est aucun qui ne soit accompli par les agents de la royauté. Ainsi, il est de principe aujourd'hui que l'impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation, mais au xvm* siècle c'était le conseil du roi, c'est-à-dire un corps composé d'agents qui dépendaient uniquement de la royauté, qui fixait ohaque année, par une décision secrète, le montant de la taille et la répartissait entre les provinces ; c'était lui qui traitait avec les compagnies financières et les fermiers généraux, et indiquait le montant et le mode de perception des contributions indirectes. Le nombre des individus soumis à la charge du service militaire était également déterminé sans intervention du pays par le gouvernement central; le conseil du roi arrêtait combien d'hommes il fallait lever dans toute la France et fixait le contingent de chaque province; l'intendant et le subdélégué décidaient ensuite quel serait le nombre des recrues que devrait fournir chaque paroisse. Les travaux d'utilité publique étaient exécutés par le corps des ponts et chaussées , sous la direction -et le contrôle des intendants. S'il y avait une route à rectifier ou un édifice à construire, le plan était approuvé par le conseil du roi et mis à exécution par les soins de l'intendant de la province.
DU PRINCIPE d'égalité. 5l9
Le conseil du roi procédait même souvent par voies d'arrêts généraux applicables à tout le royaume et ayant force de loi(0. On comprend dès lors comment la France finit par se lasser d'être gouvernée d'une manière aussi despotique et par réclamer avec énergie que le pays fût admis à intervenir dans la gestion de ses propres affaires.
• Caractère général de la Révolation.
Le caractère essentiel de la Révolution est d'avoir substitué à une société fondée sur Tinégalité et le privilège , une société nouvelle dans laquelle Tégalité de droit est aussi absolue que possible. Depuis 1789, il n'y a plus de distinction de classes conférant à une catégorie spéciale de citoyens des droits ou des privilèges particuliers. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelles que soient leur naissance, leur fortune ou leur religion; ils sont admissibles à tous les emplois et sont soumis à l'impôt en proportion de leurs facultés, sans pouvoir arguer d'aucune faveur fondée sur la naissance ou sur toute autre considération. Un décret du 19 juin 1790 (2) alla même jusqu'à refuser aux membres de la noblesse le droit de prendre des titres nobiliaires, de faire porter des livrées et d'avoir des armoiries. — Cette égalité absolue, établie entre les individus. Ta été aussi entre les propriétés. Comme nous le verrons plus loin, à partir de. 1789, il n'y eut plus ni fiefs, ni censives, ni terres serviles. Les droits féodaux d'où résultait un rapport de subordination hiérarchique entre les fonds de terre furent complètement supprimés. Il est vrai que l'Assemblée constituante stipulait une indemnité au profit des possesseurs de ces droits, mais cette disposition équitable fut abrogée par les assemblées postérieures.
On peut observer aussi que l'égalité, réalisée dans la condition
(i) Un certain nombre de ces arrêts sont encore aujourd'hui en vigueur en matière de voirie.
J2) Duvergier, 1. 1, p. 254.
des personnes et des biens , fut établie encore à bien d'antres points de vue; dans les familles, par la suppression des drats d'aînesse et de masculinité et Tinstitution d'une résenre; dans l'administration, par la division des anciennes provinces en départements, c'est-à-dire en circonscriptions de surface presque égale et régies par les mêmes institutions; dans la législation civile , par le caractère général des actes législatifs de cette époque qui étaient applicables à la France entière, et par l'élaboration et le vote définitif de Codes qui, remplaçant toutes les anciennes coutumes si nombreuses et si variées , soumirent la France à des lois complètement uniformes.
Si la Révolution a fait triompher d'une manière définitive les idées d'égalité , elle a été moins heureuse dans les efforts qu'eDe a tentés pour doter la France d'une constitution politique et pour y faire régner les principes de liberté. Sans doute, dans le domaine de la liberté civile, elle a fait disparaître les vestiges de la condition servile qui subsistaient encore sur quelques poinb en 1789 ; elle a, en matière pénale, placé la liberté des dtoyeiis sous la garantie de la justice; dans le domaine du commerce et de l'industrie, elle a afiranchi le travail des entraves des corporations héréditaires; dans la [sphère des sentiments religieux , elle a proclamé et consacré d'une manière définitive la liberté de conscience. Mais quoique elle ait érigé en principe la séparation des pouvoirs, la responsabilité des agents do Gouvernement, la liberté de la presse, la liberté de réunion, on ne peut dire que l'adoption de ces principes date véritablement de l'époque révolutionnaire. Gomment donc se fait-il que la Révolution, qui a si complètement réussi à faire passer dans les lois et dans les mœurs Tidée nouvelle de l'égalité, ait été impuissante à habituer la France i se gouverner librement ellemême, si bien que la nation s'est trouvée, en sortant de Tépoque révolutionnaire, soumise à un despotisme militaire bien autrement rigoureux que ne Tétait celui des Bourbons? Sans doute, si Tégalité civile a pu être obtenue sans peine, c'est qu'il existait déjà entre les diverses classes de la société, avant 1789, une certaine égalité de fait; c*est que notamment entre une noblesse appauvrie et une bourgeoisie nombreuse et riche, la dif-