LA FAMILLE CHEZ LES GAULOIS
riches pratiquaient la polygamie, tandis que les classes inférieures, à raison de leur pauvreté, restaient monogames. On pent invoquer à l'appui de cette opinion que la polygamie était admise dans la Gaule , que les femmes y étaient traitées avec dureté et comme des personnes de condition inférieure. La polygamie correspond presque toujours à un état particulier d'abaissement de la femme; or, la femme gauloise pouvait être mise à la torture comme les esclaves; d'autre part, réponse faTorite était brûlée sur le même bûcher que le mari(0, etc.
Quel était le régime adopté pour régir pendant le mariage les biens des époux?
Ilyaà ce sujet dans les Commentaires de César (2), un passage qui a donné lieu à de vives controverses et dans lequel certains auteurs ont pensé qu'il fallait voir l'origine du régime de communauté. « Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomme acceperunt , tantas ex bonis suis œstimatione fada cum dotibus communicant, cujus omnis pecumœ conjunctim ratio habetur fructus que servantur. Uter eorum vita superaverit ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum perverUt. » Les maris doivent, après avoir touché la dot, mettre de côté sur leurs propres biens une valeur égale à celle qu'ils ont reçue. Le capital ainsi formé est conservé ainsi que les fruits qu'il produit, et, à la fin du mariage, le survivant des deux époux obtiendra la somme entière avec les intérêts déjà échus. n paraît difficile de voir dans ce texte un régime semblable à celui qui a passé dans le Code civil sous le nom de communauté. U n'y a pas ici mise en commun de tous les meubles qui appartiennent aux époux au moment du mariage et de ceux qui leur sont acquis par la suite. Il n'y a pas non plus de partage après que le mariage est dissous, et il est douteux que l'on puisse voir autre chose dans ce texte qu'une sorte de gain de survie. Mais, même en donnant à cette convention ce dernier caractère , comment comprendre que la dot apportée par la femme soit mise de côté et que les revenus ne soient point destinés aux charges
(i)CaB8.,Y, §14.
(2) Cm, VI, § 19.
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du ménage ? Cet arrangement va tellement à rencontre da bat pour lequel la dot est constituée que la plupart des auteurs (M renoncent à en donner Texplication et pensent que César n'a luimême rendu que très-imparfaitement compte des conventions matrimoniales qu'on lui a signalées.
Au-dessous des enfants et des femmes , il y avait encore dans la famille des esclaves, d'autant plus nombreux que le maître était plus riche. Les esclaves, comme chez tous les peuples anciens , étaient des ennemis faits prisonniers à la guerre , ou des gens du peuple qui étaient réduits par leur état d'indigence à se soumettre volontairement à l'esclavage. Voici ce que nous apprend César à ce sujet P). « Plerique cum aut awc alieno aut magnitudme tributorum aut injuria poterUiorum premuntur sese in servitutem dicant nobilibus; in hos eadem omnia sunt jura quœ dominis in servos. » Comme nous l'avons vu , c'est un trait commun à tous les peuples primitifs , que ceux qui ne pouvaient payer leurs dettes étaient réduits en esclavage. Le capital étant très-rare, sa restitution était sanctionnée de la manière la plus énergique. Le nombre des esclaves chez les Gaulois était souvent très-élevé, et les riches étaient entourés d'un cortège nombreux de serviteurs.
A côté des esclaves se trouvaient les clients. Sans doute, César a voulu désigner par là une classe de personnes qui était à Rome très-nombreuse, chaque patricien ayant dans sa famille des affranchis ou descendants d'affranchis, auxquels on donnait ce nom de client. Un des principaux chefs gaulois, Orgétorix, devant aller en justice, emmena avec lui une escorte de dix mille personnes , composée de ses clients et de ses débiteurs P). Les nobles et les riches se faisaient gloire d'être entourés de leurs clients : Eorum ut quisque est génère copiis que amplissimus, itaplurimos circum se ambactos clientes que habetW.
Les Gaulois ne connaissaient pas le testament, et les successions étaient transmises aux parents les plus proches du défunt.
(i) Vsdroger, Us Celtes et la Gaule celtique , p. 473; — Gide, Étude sur la condition de la femme, p. 372.
(2) CaBS., VI, § 13.
(4) Cœs., VI, § 15.
LA PROPRIJBTâ CHBZ LES QAULOIS. 55
Q est vrai qu'on a argumenté en sens contraire d'une épître de saint Paul aux Galates Wj mais il est permis de penser qu'à l'époque à laquelle remonte cette épître, les Galates, qui vivaient au milieu de la civilisation romaine, étaient arrivés à admettre Tusage du testament sous l'influence des institutions pratiquées parles peuples qui les entouraient.
Droit de propriété.
*^^uant à la propriété, il y avait sans doute une grande diversité dams la manière dont elle était organisée. Les régions du Midi, dans lesquelles l'influence romaine se faisait déjà depuis longtemps sentir, étaient plutôt gagnées à la propriété individuelle, tandis qu'il en était autrement dans les régions du Nord oà la propriété resta plus longtemps collective. Nous voyons qne César paraît supposer la propriété individuelle, car, à propos de la juridiction des druides, il fait allusion aux difficultés qoi s'élevaient entre les Gaulois au sujet des limites de leurs biens. « Si de hœreditate, si de finibus controversia est, iidem deeemunt (^).
Les Gaulois étaient répandus dans les campagnes où la propriété commune était aisément praticable. Il n'en était pas de même sans doute quand ils habitaient des cités. Le germe de cfô cités se trouve dans ces oppida que mentionne César et qui n'étaient à l'origine que des lieux de refuge dans lesquels les Gaulois se mettaient à l'abri contre les attaques des tribus hostiles ou des Romains. « Oppidum Britanni vocant quumsilvcLsimpeditasvallo atquefossa munierunt, quo incursioms hostium vitandœ causa convenire consuerunt (3). » Ces oppida étaient souvent des îles situées au milieu des fleuves et dans lesquelles les Gaulois trouvaient le refuge le plus sûr. Nous savons par César que Lutèce et Melun étaient des oppida qui avaient été établis dans des îles de la Seine W. Les oppida devinrent naturellement le germe des cités. Les Gaulois s'y
(i) Ch. m, t. 15.
(2) Cœs., VI, § 13.
(4) Cœ«., vii, §§ 57-58.
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trouvant en une plus grande sécurité que partout ailleurs, il était naturel qu'ils y apportassent leurs richesses , et que Ton vît des marchés se former aux endroits même où ces richesses étaient accumulées W.
Droit crtminel.
La répression des délits avait en Gaule un caractère particulier de cruauté. C'étaient les druides qui étaient chargés de prononcer les condamnations en matière pénale, et c'est sans doute par le caractère religieux de ceux qui appliquaient le droit, qu'il faut appliquer la rigueur des châtiments subis par les coupables. Les crimes étaient considérés comme des offenses à la Divinité et la peine devait être suffisante pous apaiser le courroux des dieux irrités : « Quod pro vita hommis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum imnwrtalium placari numen arbitrantur P). » César ajoute même qu'on brûlait les hommes tout vifs. D'après son témoignage, il y avait chez certains peuples de grands mannequins en osier que Ton remplissait d'hommes vivants; on y mettait le feu et ces hommes périssaient enveloppés par les flammes. Les Gaulois croyaient que les supplices de ceux qui étaient convaincus de vol , de brigandage ou de toute autre action criminelle, étaient très-agréables à leurs dieux et, quand les victimes de cette sorte n'étaient pas assez nombreuses, ils allaient jusqu'à sacrifier des innocents.
Est-ce à dire que le droit pénal des Gaulois ne fut pas comme celui des autres peuples anciens fondé sur l'idée de vengeance privée et de compensation? Il est difficile de rien préciser de certain à ce sujet, mais il est peu probable que les Gaulois aient eu sur ce point des conceptions différentes de celles de leurs voisins. On peut au contraire augurer, comme l'a fait M. de Valroger (3), des luttes intestines de famille à famille et de cité à cité auxquelles César fait souvent allusion dans ses Commen» taires, que c'était la vengeance des délits privés qui était la principale cause de toutes ces dissensions.
(l)CflB8., vn, §3.
(2)Cœ8., VI, § 16.
(3) Valroger, les CeUeaet la Gaule celtique, p. iSi.