‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 131 sur 162 · CRITIQUE DE LA CONSTITUTION DE · texte numérisé non relu

CRITIQUE DE LA CONSTITUTION DE

il était, comme nous le verrons, étranger à la nomination des agents placés à la tète des départements et des communes, si bien qu'il devait exécuter les lois sans être maître de choisir les agents au moyen desquels cette mise à exécution devait s'opérer.

Dans les gouvernements parlementaires, le droit d'initiative des projets de loi appartient normalement au pouvoir exécutif, parce que , préposé à la direction de la chose publique , il peut mieux que personne apprécier les mesures nécessitées par la marche des affaires; or, dans l'œuvre de la Constituante ce droit essentiel était refusé au roi et confié exclusivement à l'Assemblée législative. Le roi pouvait seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération.

Enfin les membres de l'Assemblée constituante ne pouvaient être promus au ministère ni recevoir aucune place , don , pension , traitement du pouvoir exécutif, pendant la durée de leurs fonctions , ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice (art. 2, sect. IV). L'Assemblée repoussait ainsi l'un des traits caractéristiques du régime parlementaire , la coutume de prendre les ministres dans le sein de la majorité du Parlement. L'expérience a en effet démontré que , si le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent être confiés à des personnes distinctes, il est nécessaire néanmoins qu'il y ait eùtre eux une union et un accord aussi complets que possible, et Fou cherche à réaliser cet accord en choisissant les agents placés à la tête du pouvoir exécutif parmi les membres les plus influents de l'assemblée législative. La Constituante , au contraire , supprimait tout lien entre les deux pouvoirs. Ajoutons que la Constitution refusait même au souverain lé droit dé grâce qui a toujours été considéré comme im attrôjut ordinaire dû pouvoir exécutif.

La Constitution de 1791, après avoir longuement déterminé lés attributions des pouvoirs placés' à la tête de l'État, contenait (dans son titre VII) ube série d'articles relatifs à la révision de la Constitution. La révision ne pouvait être que partielle et ne devait avoir lieu que si trois législatures consécutives avaient émis un vœu uniforme pour le changement de quelques articles constitutionnels. Comme chaque législature avait une durée de

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deux ans , la révision ne pouvait donc avoir lien qu'après ane période d'attente de six années. Elle était soumise à une assemblée composée de la quatrième législature augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus dans les départements. D'après la disposition de l'article 7 (sect. VII) , les membres de l'assemblée de révision devaient prêter un double serment ; ils devaient d'abord , ce qui était un peu théâtral , prononcer tous ensemble le serment de vivre libre ou de mourir, et ensuite prêter individuellement le serment de se borner à statuer sur les objets qui leur étaient soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes (*).

Convention. — Cette Constitution de 1791, sous l'empire de laquelle fut placée et vécut l'Assemblée législative , n'eut pas une longue existence. Au 10 août 1792, la royauté tomba sous les coups d'une émeute populaire et la Convention nationale, le 21 septembre 1792 , en entrant en fonctions , déclara que la Monarchie était abolie et la République proclamée.

On sait comment la Convention se considéra comme investie d'un pouvoir absolu et sans limites. Bientôt, à la date du ^ avril 1793 (2), pour faire face à tous les périls auxquels l'État était exposé, elle créa dans son sein une sorte de pouvoir exécutif comprenant neuf membres de la Convention et désigné sons le nom de comité de salut public. Ce comité avait le droit de prendre, en cas d'urgence , les mesures qui lui paraîtraient nécessaires pour la défense nationale, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. A côté de ce comité , douze commissions devaient être chargées de l'administration générale. Ces commissions étaient composées de deux membres et d'un adjoint; toutefois, à la guerre, il n'y avait qu'un membre et un adjoint.

La Convention, avant de se séparer, voulut faire comme l'Assemblée constituante, et elle vota , à la date du 24 juin 1793 une Constitution qui ne fut jamais appliquée P), mais dans laquelle elle avait cherché à réaliser dans la pratique l'idéal dé-

(i) Voir sur la Constitution de 1791 , Taine, la Révolution, t. I, p. 243.

(2) Faustin Hélie, op. ciL, p. 367.

(3) Faustin Hélie, op. cU , p. 376. — Duvergier, t. Y, p. 435.

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