CONSTITUTION DU 24 JUIN
mocratique dont le Contrat social donnait la théorie. Cette Coastitutioû débute , comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789, par une nouvelle énumération des droits qui appartiennent aux citoyens, énumération que nous passerons sous silence, quoiqu'il fût intéressant de la comparer avec l'œuvre analogue de la Constituante. La Convention, suivant en cela les doctrines de Rousseau , appelait chaque citoyen a prendre une part, directe au vote de la loi. Un Corps législatif unique devait, d'après la Constitution de 1793, proposer la loi et la mettre à exécution au moyen d'un conseil exécutif composé de 24 membres pris dans le sein de cette assemblée. Lorsque le Corps législatif avait voté un projet de loi, ce projet devait être imprimé et envoyé à toutes les communes de la République sous ce titre : Loi proposée. Quarante jours après cet envoi, si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux n'avait pas réclamé, le projet était définitif et devenait loi. Si , au contraire , une réclamation était formée par le dixième des assemblées primaires de la moitié du pays , le Corps législatif devait convoquer toutes les assemblées primaires et leur demander de voter par oui ou par non si elles consentaient à la mise en pratique de la loi. Le pouvoir législatif, au lieu d'être délégué à des représentants, était donc exercé directement par le peuple lui-même, l'Assemblée législative n'ayant qu'une sorte de droit de proposition et d'examen préalable. Ajoutons que, dans la Constitution de 1793, il n'y avait pas de chef unique du pouvoir exécutif, ce pouvoir étant confié à une commission prise dans le sein de l'Assemblée législative.
Comme on le voit, il était difficile de pousser plus loin l'application des doctrines démocratiques , et notamment de celles que Rousseau avait éloquemment développées quand il concevait la loi comme résultant d'une sorte de convention entre la masse des citoyens et des pouvoirs publics. Mais cette Constitution ne subit jamais l'épreuve de la pratique et il est permis de croire que cette épreuve ne lui eut pas été bien favorable , car le vote direct de la loi suppose chez l'électeur un ensemble de connaissances et un développement intellectuel que
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l'on n'eût sans doute pas rencontré à cette époque dans les masses électorales. On trouve aujourd'hui un exemple de démocratie directe , analogue à celui que nous fournit la Convention, dans la législation fédérale de la Suisse qui permet de consulter directement la nation dans les cas et suivant les conditions qu'elle détermine (0.
Directoire. — La Convention elle-même comprit combien la loi de 1793 était inexécutable, et avant de se retirer, elle vota la Constitution du 5 fructidor an III (2), sous l'empire de laquelle devait fonctionner le gouvernement du Directoire. Comme les précédentes , cette Constitution débute par une Déclaration des droits de l'homme , mais elle a soin de préciser ce que ne faisaient pas les déclarations précédentes, à côté de ces droits, les devoirs qui incombent aux citoyens. L'expérience de quelques années de révolution avait sans doute montré le danger de trop insister sur les droits de l'homme sans parler en même temps des devoirs corrélatifs de ces droits.
La Constitution nouvelle distinguait avec soin les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif était confié à deux Chambres, le conseil des Anciens, composé de 250 membres, et le conseil des Cinq-Cents, qui comprenait 500 membres. Le corps électoral qui désignait les membres des deux assemblées était le même, seulement les conditions d'éligibilité étaient différentes. Pour être élîgible au conseil des Anciens, il fallait avoir quarante ans, être marié ou veuf, et être domicilié en France depuis quinze ans. Pour arriver au conseil des Cinq-Cents, il fallait avoir l'âge de trente ans et être domicilié en France depuis dix ans. L'élection était faite par le suffrage à deux degrés; les électeurs primaires, c'est-à-dire tous les citoyens domiciliés depuis un an dans le canton , désîgnaieïït des électeurs secondaires à raison d'un électeur par 200 citoyens ayant droit de voter; Le conseil des Cinq-Cents différait do conseil des Anciens en ce qu'il avait seul le droit d'initiative; les Anciens ne pouvaient que rejeter ou approuver, par un vote
(i) ll)emomb7ne8, Constitutions européennes, t. Il, p. 298.
(2) Faustin Hélie , op. cit., p. 436, — Duvergier, t. VTII , p. 223.