‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 133 sur 162 · CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III

d'ensemble , les décisions des Cinq-Cents , sans pouvoir les amender.

Le pouvoir exécutif était confié à un Directoire de cinq membres nommé par la réunion des deux Conseils et renouvelable tous les ans par cinquième. Ce Directoire avait le droit de disposer de la force armée , sans que néanmoins les directeurs pussent en personne exercer le commandement. Il était investi du droit de nommer, auprès de chaque administration des départements et des communes, un commissaire chargé de surveiller et de requérir Texécution des lois. Il pouvait également nommer le receveur des contributions directes dans chaque département. Comme on le voit, les attributions du pouvoir exécutif étaient ainsi sensiblement augmentées et plus étendues que dans la Constitution de 1791. Les auteurs de la Constitution de fructidor avaient profité de l'expérience acquise et compris qu'il ne fallait pas trop afi'aiblir le pouvoir exécutif. Les directeurs étaient responsables dans les cas de trahison , de dilapidation , de manœuvres contre la Constitution, et d'attentats contre la sûreté de l'État. Ils avaient auprès d'eux des ministres, mais ceux-ci ne pouvaient pas siéger dans les Chambres , et le Directoire n'était en rapport avec le pouvoir législatif que par des messages écrits. La Constitution du 5 fructidor avait donc essayé elle aussi de réaliser ùbe séparation aussi complète que possible du législatif et de l'exécutif.

La* Constitution de l'an III, conome celle de 1791, prévoyait la révision de la Constitution et édictait les formalités nécessaires pour arriver à cette révision (titre XIII). C'est le conseil des Anciiens qui seul pouvait la proposer, et lorsque, dans un espace de neuf aniiées cette proposition avait été ratifiée par' le conseil deà* Cinq-Cents et faite à trois époques éloignées l'une de Taiitre de trois années au moins, une assemblée de révision devait être cénvoqUée. Cette assemblée spéciale était formée de deux membres par département, élus de la même manière que les députés du Corps législatif , et réunissant les conditions exigées pour le conseil des Anciens.

Consutat-. — Enfin , dans la période révolutionnaire , la der-

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nière Constitutioa qui fut adoptée a été celle du 22 frimaire an VIIKO (13 décembre 1799) qui organisait le Consulat. Cette Constitution donnait le pouvoir exécutif au premier consul élu par le Sénat pour dix ans, non révocable et indéfiniment rééligible. Une série d'articles (41 à 60) indiquent les attributions nombreuses que le premier consul s'était réservées. Ainsi le premier consul promulgue les lois, il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'État, les ministres, et d'une manière générale tous les fonctionnaires de l'État, il conduit toutes les négociations diplomatiques » il dirige les recettes et les dépenses conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres, il déclare la guerre et conclut les traités sans l'approbation du pouvoir législatif. Quant aux deux autres consuls, ils ont seulement voix consultative, ils signent le registre des actes du gouvernement pour constater leur présence, et, s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul sufQt. Le premier consul, véritable auteur de la Constitution, s'était, comme on le voit, attribué les pouvoirs les plus étendus. Quoique la Constitution de l'an VIII eut encore l'étiquette républicaine, la France n'en était pas moins, dès ce moment, soumise au gouvernement personnel et au pouvoir absolu d'un seul.

Le pouvoir législatif n'avait plus à jouer dans cette Constitution qu'un rôle très effacé. Il comprenait deux Chambres nommées pour cinq années et renouvelables chaque année par cinquième, l'une appelée Tribunat composée de cent membres, l'autre, le Corps législatif , de trois cents. Le Tribunat discutait les projets de loi et le Corps législatif votait sans discussion. De plus la Constitution de frimaire organisait un Conseil d'État composé de personnages nommés par le premier consul et qui jouait un rôle fort important. Ce Conseil soutenait la discussion des projets devant le Tribunat et exposait ensuite le même projet devant le Corps législatif, concurremment avec des orateurs du Tribunat. L'institution du Tribunat était donc une véritable superfétation a côté de la Chambre législative et du Conseil d'État.

(1) Faustin Hélie, op. ci/., p. 577. — Duvergier, t. XII, p. 20.

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