ORGANISATION JUDICIAIRE
sur toutes les affaires relatives aux intérêts de la commune et, a ce point de vue , ce conseil a des pouvoirs plus étendus que le conseil général de département. Ses membres ont un droit d'initiative et ils peuvent faire des règlements sur certains objets spécialement déterminés, tels que le partage des affouages, des pâtures et autres fruits communs. Toutefois, l'importance des conseils municipaux est grandement diminuée, et ce qui le montre bien , c'est qu'ils n'ont plus qu'une session annuelle de quinze jours au lieu de la session mensuelle qu'ils avaient auparavant. Les conseillers municipaux sont choisis par le préfet sur les listes de notabilité , et quant aux maires et adjoints , ils sont nommés par le premier consul dans les villes qui ont plus de S,000 habitants , et par le préfet pour les autres communes. C'est cette loi du 28 pluviôse an VIII, avec son caractère fortement centralisateur, qui est justement regardée comme l'origine et la base fondamentale de nos institutions administratives actuelles. Sans doute de nombreuses lois ont été votées depuis en matière départementale et municipale , mais l'organisation de l'an VIII est dans ses traits généraux restée sensiblement la même pendant le cours du xix"* siècle. Toutefois , les attributions des corps locaux ont pris une plus grande importance, surtout en ce qui concerne les conseils généraux depuis la loi du 10 août 1871.
Organisation }adiciaire.
Assemblée constituante. — L'un des premiers actes de l'Assemblée constituante fut de mettre les Parlements en vacances indéfinies par un décret du 3 novembre 1780. Elle se rappelait, en effet, la résistance que les Parlements avaient opposée aux innovations les plus judicieuses de Turgot, et elle redoutait que ces corps puissants, dont les membres se recrutaient parmi les privilégiés de l'ancien régime, ne fissent fréquemment opposition aux mesures nouvelles qu'allait prendre l'Assemblée.-
Les Parlements étant laissés de côté, l'Assemblée constituante aborda le grand problème de l'organisation du pouvoir judiciaire, et, pour procéder avec méthode, elle précisa, par
un décret du 31 mars 1790 W, les questions principales sur lesquelles elle porterait son attention et Tordre dans lequel ces questions seraient discutées. L'établissement du jury en matière civile et criminelle, le nombre des degrés de juridiction et le maintien de Tappel, l'inamovibilité, l'élection par le peuple ou la nomination par le pouvoir exécutif, l'existence d'un tribunal de cassation, tels furent les points principaux sur lesquels devait, d'après ce décret, porter l'examen de l'Assemblée nationale. Avant de voter une loi générale sur l'organisation judiciaire, une série de décrets, échelonnés depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août 1790, tranchèrent préalablement les questions posées dans le décret du 31 mars.
Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage d'insister sur les discussions si intéressantes qui eurent lieu sur ces divers points dans le sein de la Constituante. Nous nous contenterons d'indiquer quels sont les résultats auxquels l'Assemblée aboutit par la grande loi sur l'organisation judiciaire du 16-24 août 1790 (^.
Cette loi débute par un titre consacré à l'arbitrage. « L'arbitrage , porte l'article 1*' , étant le moyen le plus raisonnable pour terminer les contestations entre citoyens, les législateurs ne pourront faire aucune disposition qui tendrait i diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis. » En conséquence, le législateur permet, à toutes personnes complètement maîtresses de leurs droits et actions, de remettre à leurs gré à des arbitres le soin de prononcer sur leurs intérêts.
La loi de 1790 pose ensuite , dans son titre II, des règles générales parmi lesquelles nous signalerons surtout l'un des principes essentiels sur lesquels allait reposer l'organisation judiciaire nouvelle, la séparation absolue entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. Les membres de la Constituante, se rappelant que les grands corps judiciaires de l'ancien régime avaient quelquefois tenu en échec le pouvoir absolu des rois de France, voulurent absolument empêcher la possibilité d'une pareille résistance contre le pouvoir nouveau. Aussi, Tartide
[i) Duver^er, 1. 1, p. 168.
(2) Faustin Hélie, op» cit., p. 146. — Duvergier, 1. 1, p. 361.