LOI DU 16-24 AOÛT
13 déclarait-il : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Bientôt après, des décrets des 6 et 7 septembre 1790 faisaient l'application de ce principe en soumettant à l'autorité administrative , aux directoires de département et de district, un certain nombre d'affaires qui avaient trait aux rapports de Tadministration avec les particuliers, ainsi les difficultés relatives aux contributions directes , aux marchés des entrepreneurs de travaux publics , à la grande voirie , etc.
C'est à la loi du 16-24 août 1790 que remonte également l'institution des justices de paix et celle de la tentative de conciliation. Dans chaque canton , il devait y avoir un juge de paix élu par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. Ce magistrat devait notamment prononcer sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres. Aucune action ne devait être portée devant un tribunal, soit en première instance, soit en appel, sans que le juge de paix eût été appelé à faire entendre aux deux parties ses conseils désintéressés, et eût tenté de les amener à une conciliation amiable de leurs intérêts. Quoique cette institution des bureaux de paix n'ait pas réalisé complètement dans la pratique les espérances de ceux qui l'avaient imaginée , elle n'a pas manqué , néanmoins , de produire d'utiles effets dont l'honneur revient à l'Assemblée constituante.
L'Assemblée constituante écarta l'institution du jury pour les matières civiles et elle l'admit seulement en matière criminelle. L'institution du jury civil fut pourtant défendue avec éloquence dans le sein de l'Assemblée par Duport et Bamave; mais Tronchet , qui alliait à une profonde connaissance du droit une grande habitude des affaires, montra à ses collègues que les inconvénients pratiques les plus graves empêchaient de généraliser une semblable institution. Le jugement fut donc confié à des magistrats. Dans chaque district était établi un tribunal composé de cinq juges ayant auprès d'eux un ministère public.
550 BPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE.
D'après la loi du 16-24 août 1790 , tous les juges étaient élus par les justiciables et le premier élu était chargé de la présideoce. Ils devaient demeurer en fonctions pendant six ans , et à l'expiration de ce terme , les électeurs procédaient à une élection noiivelle dans laquelle les mêmes magistrats pouvaient être réélus. Nul ne pouvait être nommé juge ou suppléant ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'était âgé de trente ans accomplis, et s'il n'avait été pendant cinq ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès d'un tribunal (art. 9, tit. IIV L'élection était faite par le sulBFrage à deux degrés ; les assemblées primaires désignaient un électeur par cent citoyens actifs et ces électeurs réunis au chef-lieu du district nommaient les juges. L'Assemblée constituante, en mettant l'élection à la base de l'organisation judiciaire , se plaçait à ce point de vue que , la puissance publique reposant désormais dans le peuple , il convenait que le pouvoir judiciaire fût délégué par la nation ellemême, ainsi qu'il l'avait été par le roi lorsque la royauté était investie de tous les pouvoirs. Mais l'événement devait bientôt démontrer combien était téméraire cette innovation, et combien peu la masse des électeurs peut apprécier les qualités de savoir et de discernement qui sont essentielles au mag^trat (*).
La loi de la Constituante contenait d'autres dispositions non moins importantes. Elle reconnaissait le droit d'appel, mais, ne voulant pas établir de hiérarchie entre les tribunaux, elle décidait que les juges de district seraient juges d'appel les uns à l'égard des autres, c'est-à-dire que les parties pourraient convenir d'un tribunal, entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui déférer la connaissance de l'appel. Si les parties ne pouvaient s'accorder pour le choix de ce tribunal, celui-ci devait être déterminé selon certaines formes spécifiées par la loi.
Une loi du 27 novembre-!*' décembre 1790, établit un tribunal de cassation W. Ce tribunal devait, comme la Cour de cas-
(i) Sur les résultats de rélection des juges voir Jeaa?rot, La magùtrainrt» 1. 1 , rinamovibilitè pendant la révolution, p. 86, et le discours à la Chambre des députés de M. Jules Roche dans le Journal officiel du il janvier I8S3.
(t) Faustin Hélie, p. 185. — Duvergier, t. Il , p. 65.
ELECTION DBS JUGES. 5S1
sation actaelle, annuler tout jugement qui aurait contrevenu au texte de la loi ou violé les formes de procédure prescrites à peine de nullité. Ses membres devaient être élus par les électeurs des départements, mais ils étaient soumis à des conditions d'éligibilité plus rigoureuses que les juges des autres tribunaux.
Notons enfin au sujet des mesures prises par la Constituante en ce qui concerne Tadministration de la justice que la Constitution du 3 septembre 1791, contenait (') (titre III, chap. v) une série de dispositions relatives au pouvoir judiciaire, mais qui ne faisaient que résumer les principes posés par les lois antérieures.
Convention. — La Convention nationale respecta en principe les bases posées psu* la Constituante relativement à Torganisation judiciaire. Toutefois elle décida par un décret du 22 septembre 1792 (2) que tous les membres des tribunaux seraient renouvelés et qu'aucune condition ne serait plus exigée pour être juge. Il est inutile de dire combien furent déplorables les choix faits sous l'empire du décret de 1792. Plus tard, par la constitution du 24 juin 1793 qui, comme nous l'avons vu, ne fut pas exécutée, la Convention remplaça les juges par des arbitres publics qui devaient chaque année être élus par le peuple, de telle sorte que l'arbitrage devenait désormais le seul mode de jugement des contestations civiles. Nous indiquerons plus loin les innovations apportées par la Convention dans Tordre de la justice criminelle.
Directoire. — La Constitution du S fructidor an III (3), qui établissait le Direcloire, réorganisa à son tour le pouvoir judiciaire qu'elle distingua soigneusement de l'exécutif et du législatif. Elle décida qu'il y aurait désormais un seul tribunal par département. Ce tribunal devait être composé au moins de vingt juges , nommés par les électeurs secondaires pour cinq ans, d'un commissaire et d'un substitut nommés par le
(l)Fau8tinH61ie,p.288.
(2) Duvergier, t. V, p. 2.
(3) Faustin Hélie, op. cit., p. 453. — Duvergier, t. VIII , p. 234.
552 ÉPOQUE RÉYOLUTIOMNIIRB.
Directoire. Les juges nommaient entre eux au scrutin secret le président de chacune des sections dans lesquelles le tribunal était divisé. Il y avait en outre, dans chaque arrondissenient déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs élus pour deux ans. L'appel était possible et devait être porté devant le tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins. Les tribunaux étaient donc respectivement juges d'appel les uns à l'égard des autres.
La Constitution du 5 fructidor an III supprima la juridiction du tribunal révolutionnaire , mais elle établit une haute cour de justice pour juger les accusations approuvées par le Corps législatif et dirigées soit contre les membres de cette assemblée, soit contre ceux du pouvoir exécutif. Elle conservait également l'institution d'un tribunal de cassation, ne connaissant jamais du fond des aJOTaires , mais pouvant annuler les jugements qui contenaient quelque contravention à la loi.
Consulat. — Les tribunaux de département établis sous le Directoire furent à leur tour supprimés lorsque le Consulat vint établir en France un régime nouveau. La loi du 27 ventôse an VIII (1) (18 mars 1880) créa l'organisation judiciaire qui, dans ses traits généraux, est restée sensiblement la môme jusqu'à aujourd'hui. Il devait y avoir, d'après cette loi, un tribunal dans chaque arrondissement. Déplus, des tribunaux d'appel étaient institués dans les principales villes de France, au nombre de vingt-neuf. Les tribunaux cessaient de pouvoir nommer euxmêmes leurs présidents et vice-présidents, et le droit de nomination des juges étedt transféré au premier consul, qui devait choisir tous les trois ans un président parmi les juges du tribunal, le président étant d'ailleurs indéfiniment rééligible. — En matière correctionnelle, tandis que la constitution de l'an III (art. 234) avait soumis à un tribunal particulier dans lequel figuraient les juges de paix de la commune les procès correctionnels, celle de l'an VIII les attribua au tribunal civil. L'appel était porté an tribunal criminel du département. — Enfin le tribunal de ca^ sation était conservé et divisé en trois sections et le pouvoir
(i) Faustin Hélie, p. 626. — Duvergier, t. XII, p. 154.