IMPÔTS DIRECTS ETABLIS PAR LA CONSTITUANTE
exécutif pouvait d'office requérir devant lui l'annulation des actes et des jugements considérés comme contraires aux lois.
Organisation financière.
Le problème de la réforme des impôts était un des plus importants parmi ceux qui s'imposaient à l'examen de l'Assemblée constituante. Comme nous l'avons vu, les impôts de l'ancien régime étaient très nombreux et inégalement répartis entre les diverses classes de la population. Depuis la nuit du 4 août, l'égalité avait été décrétée entre les citoyens et il s'agissait de la réaliser dans la pratique en l'introduisant dans le nouveau système de contributions que l'on allait adopter. La Constituante abolit d'abord tous les anciens impôts , puis elle établit , mais dans des conditions différentes de la taille, un impôt foncier portant sur les propriétés bâties ou non bâties. Elle le compléta par un impôt des patentes et par une contribution mobilière. Tous les impôts indirects étaient supprimés, à l'exception des droits de douane , d'enregistrement et de timbre.
Impôts directs. — L'impôt foncier frappait le revenu net de toutes les propriétés bâties et non bâties (loi du 23 novembre 1790 et 21 août 1791 (*). Il est vrai que la répartition de l'impôt sapposait la confection d'un cadastre , c'est-à-dire un état général de toutes les propriétés de la commune et de leur revenu présumé. Ce fut la Convention qui, réalisant sur ce point l'intention de la Constituante , décréta la confection générale du cadastre dans toutes les terres de la République par le décret du 21 mars 1792 (2).
L'impôt des patentes devait frapper les revenus commerciaux et industriels. Le décret du 2 mars 1791 P) qui supprima tous les anciens droits de maîtrise et de jurande, accorda la liberté à toute personne d'exercer telle profession qu'elle voudrait, mais à condition de se pourvoir d'une patente. L'impôt des
(1) Duvergier, t. II, p. 39; —t. III, p. 260.
(2) Duvergier, t. V, p. 259.
(3) Duvergier, t. II, p. 281.
S54 EPOQUB RETOLUnONNAIRB.
patentes ne fut d'abord établi qu'en tenant compte de la valeur locative des lieux occupés par le contribuable. On pensait que les revenus que le commerçant tirait de sa profession étaient en rapport avec la valeur locative des locaux qu'il consacrait à son éteiblissement commercial et à son habitation particulière. Ce ne fut que plus tard, et sous le Directoire, que Ton combina la présomption tirée de cette valeur locative avec d'autres éléments , tels que la nature du commerce ou de l'industrie et la population de la commune dans laquelle ce commerce est exercé. La loi du 1" brumaire an VII (*) , qui introduisit cette innovation , plaça à côté du droit proportionnel , variant suivant la valeur locative, un droit fixe dont la valeur dépendait des deux autres éléments d'appréciation. Depuis cette époque, nos lois des patentes , qui ont été l'objet de nombreux remaniements, ont toujours reposé sur cette distinction du droit fixe et du droit proportionnel.
Outre ces deux impôts , la Constituante , dans le but de taxer les revenus mobiliers, établit la contribution à laquelle on a donné le nom de contribution mobilière. Celle-ci reposait également sur cette présomption que la valeur locative de l'appartement occupé par le contribuable est proportionnelle à ses ressources, et elle décidait que l'on percevrait une fraction de cette valeur locative évaluée depuis le 1/12* jusqu'à la 1/2 des revenus. La loi du 13 janvier 1791 (2) contient des tables de proportion entre le loyer et le revenu présumé, tables reposant sur cette idée que les personnes pauvres consacrent i leur loyer une partie de leur revenu relativement plus forte que les personnes riches. Comme le loyer d'habitation correspond à l'ensemble des revenus et que la Constituante ne voulait atteindre que les revenus mobiliers , une déduction était faite qui correspondait, à l'impôt foncier pour ceux qui avaient acquitté cet impôt , et à l'impôt des patentes pour les commerçants et industriels. Cette contribution mobilière est encore aujourd'hui comprise au nombre de nos impôts directs avec le caractère d'impôt de répartition.
(1) Duyergîer, t. XI , p. 1.
(2) Duvergier, t. II, p. 175.
DROITS D'ENBEGISTRBliENT. SS5
Impôts indirects. — La Constituante supprima la plupart des impôts indirects et ne laissa subsister qu'une taxe somptuaire à raison du nombre des chevaux et des domestiques.
Mais une loi importante du 5 décembre 1790 (*) établit, sous le nom de droits d'enregistrement , une série de droits qui devaient être perçus pour le compte de l'État en remplacement de ceux qui existaient jadis pour le compte des seigneurs féodaux sous les noms de lods et ventes, droit de quint et de requint , ou au profit de l'État sous les noms de contrôle , insinuation, centième denier, etc. Cette loi de 1790 divisait en trois classes les actes juridiques , mais sa division n'était pas toujours d'une netteté suffisante.
Ce ne fut que plus tard et par la loi du 22 frimaire an VII (2), sous le Directoire, que furent posés les principes qui, depuis cette époque, ont présidé en France à la perception des droits d'enregistrement. Il serait difficile de donner en quelques mots une idée suffisante de cette loi capitale. Elle distingue les actes qui n'ont qu'un caractère déclaratif de droits et ceux qui ont un caractère attributif. Les premiers , qui n'emportent aucun changement de propriété, aucune création ou extinction de droits, aucun mouvement de valeurs, ne sont soumis qu*à un droit fixe ; tels sont, par exemple, les procès-verbaux, actes de notoriété, déclarations, inventaires, procurations, actes de partage, etc. Les autres, qui comprennent une transmission, création ou extinction de droit, sont soumis à un droit qui est proportionnel à la valeur portée sur l'acte. Ces derniers se subdivisent d'ailleurs en droits de mutation qui sont perçus indépendamment de la présentation de tout acte , et en droits d'acte qui supposent au contraire cette présentation. Cette loi de frimaire an VII est aujourd'hui encore la loi fondamentale en matière d'enregistrement. Elle a subi diverses dérogations importantes , notamment en 1872, et néanmoins ce sont les principes qu'elle a posés qui sont, aujourd'hui encore, applicables. Ajoutons que la loi de frimaire a également fixé le tarif des droits
(1) Duvergier, t. Il, p. 80.
(2) Duvergier, t. XI, p. 90.
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de timbre. Enfin , une loi du 21 ventôse an VII (0 est venue compléter la loi de frimaire par rétablissement des droits de greffe.
Domaine de l'État. — En matière de domaine, les lois qui sont dues à la Révolution ont également une grande importance. Nous avons vu quels sont les principes qui régissaient le domaine de l'État sous Tancien régime, et comment Tordonnanoe de Moulins de 1566 avait déclaré ce domaine inaliénable. Malgré le principe de Tinaliénabilité, il arriva souvent que les rois de France , pour subvenir aux besoins fiscaux ou pour doter les princes de leur famille, constituôrent des apanages ou passèrent des contrats d'engagement, c'estrà-dire consentirent des aliénations qui pouvaient être révoquées moyennant le remboursement du prix de vente. Quelquefois môme il y eut des échanges fictifs dans lesquels la couronne, en aliénant un immeuble, abandonnait une valeur supérieure à celle qu'elle recevait.
L'Assemblée constituante, par un décret du 22 novembre 1790 (2), décida d'abord, relativement aux engagistes, que l'État pourrait les déposséder, à la charge de leur restituer les sommes réellement acquises par le Trésor public, et cela nonobstant toute stipulation contraire dans le contrat d'engagement. Ceux qui avaient un titre antérieur à 1566 étaient les seuls qui ne pouvaient pas être dépouillés malgré eux des biens qu'avaient acquis leurs auteurs.
Quant aux apanagistes, les domaines qui leur appartenaient devaient faire retour à l'État, et l'Assemblée, parle même décret du 22 novembre 1790, donnait aux princes apanages des rentes assez élevées qui devaient remplacer les revenus des concessions qui leur avaient été faites. Ce fut à partir du 1" janvier 1791 que dut cesser la jouissance des apanagistes.
Enfin, les échanges qui auraient été fictifs purent être annulés. On décida, en effet, que ces échanges seraient soamis à révision et que, dans le cas où il y aurait fraude ou simulation au détriment du domaine, ou encore lésion du huitième, ces échanges seraient révoqués.
({) Davergier.t. XI, p. 177.
(2) Duvergier, t. II, p. 35.