LBS BIENS DU CLERGÉ EN
qui auraient été nécessaires, de peur d^engager dans Texploitation du fonds un capital qui eût été perdu pour eux et pour leurs héritiers. Comme d'ailleurs la plupart des gros bénéficiers ne résidaient pas, ils ne prenaient aucun intérêt à Tadministration de leurs domaines et ne s'en préoccupaient que pour percevoir les revenus. Enfin , quoique l'aliénation des bénéfices fût interdite en principe, il était arrivé assez souvent que, avec des autorisations données par lettres patentes du roi, les bénéficiers avaient aliéné ou baillé à cens certaines portions des immeubles qu'ils avaient reçus à titre de bénéfice. Ces aliénations partielles , continuées pendant des siècles , avaient à la longue diminué sensiblement le patrimoine de l'Église.
Mais s'il est difficile de connaître exactement la valeur des biens et des revenus du clergé , il n'est que trop certain que la répartition de ces revenus était extrêmement inégale. Tel prélat , comme le cardinal de Rohan , avait 157 mille livres comme grandaumônier et cardinal, 100,000 écus comme abbé de Saint- Waast , 40,000 livres comme abbé de la Chaise-Dieu , un demimillion comme évêque de Strasbourg, etc. Le bas clergé était au contraire très malheureux. Dans les petites communes rurales un grand nombres de curés avaient moins de SOO livres de rente (0. De plus , l'habitude s'était établie dans la plupart des diocèses que le revenu de la dîme était attribué à un ecclésiastique nommé gros décimateur qui ne résidait pas, tandis que le curé résidant était réduit à la portion congrue, c'est-à-dire, n'avait qu'une pension qui, originairement de 300 livres, fut vers la fin du xvni* siècle portée à 500 et à 700. On peut donc affirmer sans exagération que , s'il était nécessaire dans l'ordre politique de faire disparaître des différences non justifiées entre les diverses classes de la nation, de même dans la société ecclésiastique, il était temps que l'on supprimât des inégalités trop criantes, et que les prêtres auxquels revenait la charge du service ecclésiastique ne fussent pas dépouillés au profit de gens qui n'avaient de la cléricature que les honneurs et les bénéfices.
(1} M. Léou2on le Duc, op, cit., p. 225.
560 ÉPOQUE KByOLUTIONNAIRB.
Les dispositions prises par rAssemblée constitaante dass Tordre religieux furent de deux sortes , les unes relatives aia ressources du clergé, aux dîmes et bénéfices, les autres kïarganisation même du clergé catholique.
Dîmes et biens du cierge. — Pour la dîme , il y eut peu de difficulté. Dans la fameuse nuit du 4 août, elle avait été abolie, mais déclarée rachetable. Quelques jours après, Tarchevêque de Paris , au nom des membres du clergé qui appartenaient à l'Assemblée , en fit solennellement l'abandon entre les mains de la nation française, à condition que l'État se chargerait des frais du culte catholique. La dîme était un impôt qui avait été consenti à une époque très ancienne par les populations pour subvenir aux besoins du culte, dans un temps où il n'y avait aucune administration centrale chargée de pourvoir aux dépenses des services publics ; il était donc naturel qu'elle disparût le jour où l'État se chargeait de subventionner les ministres de la religion.
La suppression de la dîme devait entraîner celle des dîmes inféodées. C'étaient, nous l'avons vu, des dîmes qiû avaient été cédées par le clergé à titre de fief à certains barons féodaux, afin d'acquérir en retour leur protection. Depuis que les seigneurs n'étaient plus astreints au service militaire et chargés de garantir la sécurité commune , et que ce soin avait passé aux mains de la royauté, la dîme inféodée avait perdu sa raison d'être. Aussi , était-elle plus odieuse encore que la dîme simple, parce que les habitants des campagnes, sur lesquels elle était prélevée, n'aperce vfiiient plus les motifs sur lesquels elle avait été fondée à l'origine. La dîme inféodée fut supprimée et déclarée rachetable. Mais , comme ses possesseurs actuels ne l'avaient acquise le plus souvent qu'es tenant compte du capital qu'elle représentait et qu'elle constituait pour eux un droit acquis, il fut stipulé qu'ils recevraient une indemnité sur les fonds de l'État.
Restait la grande question des biens du clergé. L'État pressé d'argent avait-il le droit de s'emparer de ces biens en s'engagéant i rétribuer les ministres du culte? Une discussion brillante s'engagea sur ce point au sein de l'Assemblée constituante.
ATTRIBUTION Jl l'bTÀT DES BI£NS DU CLKRGE. 561
entre Tabbé Jtfaury et Mirabeau. Le défenseur des droits du clergé alléguait que TÉglise avait acquis très légitimement les biens qu'elle détenait, que ces acquisitions n'avaieqt jamais été contestées par l'État, et que, si en 1666 et 1749 des édits royaux avaient soumis à la nécessité de Tautorisation royale Tacceptalion des libéralités faites à l'Église , ces édits ne pouvaient avoir effet pour tout ce qui avait été acquis antérieurement à leur date. Quant aux biens qui avaient été obtenus à une époque postérieure , ils étaient devenus pour TÉglise une propriété incommutable, puisqu'il y avait eu reconnaissance et autorisation expresse de TÉtat. L'abbé Maury corrobora d'ailleurs ces raisons par les citations de divers capitulaires qui validaient les acquisitions faites par TÉglise.
Mirabeau répondit que sans doute le clergé avait possédé ces biens en tant que corporation , mais que désormais il cessait de constituer un ordre dans l'État et d'être investi de la personnalité morale, que dès lors les biens qui lui appartenaient faisaient retour à la nation. Cette solution, d'ailleurs, n'était pas une spoliation déguisée, puisque l'État prenait corrélativement à sa charge les frais nécessités par le service du culte. Mirabeau, s'attaquant directement à la difficulté qui était au fond de cette grave controverse, fut amené à se demander quelle était la situation des corporations et des personnes morales vis-à-vis de l'État, et prononça ces paroles pleines de profondeur : « Les générations passées n'avaient pas le droit d'enchaîner à leur volonté capricieuses les générations qui n'étaient point encore. Les corps particuhers n'existent point vis-à-vis de l'État, ils n'existent point par eux-mêmes ni pour eux; formés par la société, ils doivent cesser d'être quand ils cessent d'être utiles W . »
L'Assemblée constituante, dans le décret du 2 novembre
(1) Rapprocher de cette citation les parples de Turgot : « Supposons qu'au temps de Tempire romain on ait fait un nombre énorme de fondations en Thonneur de Jupiter et de Vénus. Est-ce que ces fondations pourraient subsister aujourd'hui? Il y a donc un moment où une fondation ne peut plus garder son premier caractère , autrement la terre n'appartiendrait plus aux vivants , mais aux morts. »
1789 (*) , se prononça dans le sens de l'attribution des biens du clergé à l'État , et décida que les biens ecclésiastiques seraient mis à la disposition de la nation , à la charge de pourvoir aui frais du culte , à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.
Constitution civile du clergé. — Mais l'Assemblée constituante n'eut pas seulement i s'occuper des biens du clergé. Sous l'empire de cette idée que le clergé de l'ancien régime avait besoin de réformes, elle crut pouvoir porter les mains sur l'organisation de l'Église en France et sur la discipline ecclésiastique, sans entente préalable avec la papauté, en vertu des pouvoirs souverains dont elle se croyait investie. La commission ecclésiastique chargée de préparer la Constitution civile du clergé se composait d'hommes très versés dans la connaissance de l'histoire de l'Église et du droit canonique, et qui s'imaginèrent qu'il n'y avait rien de mieux à faire pour rétablir les véritables principes en matière de discipline ecclésiastique, que de remonter jusqu'aux origines du christianisme et de consacrer les règles qui leur paraissaient en vigueur dans la primitive Église. Voici quels furent les points principaux de la Constitution civile du clergé du 12 juillet-24 août
1* La circonscription des diocèses était réorganisée et se confondait désormais avec les limites du département, ce qui faisait disparaître quarante-huit sièges épiscopaux.
2* Les évoques et les curés, au lieu d'être désignés par le gouvernement ou par les autorités ecclésiastiques supérieures, devaient être élus en la même forme et par les mêmes électeurs qui nommaient des représentants aux assemblées de département et de district. Pour être éligible à un évôché, il suffisait d'avoir rempli au moins pendant quinze ans les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse; pour être éligible à une cure , pendant cinq ans (art. 7 et 32 , tit- II). Le décret du 12 juillet 1790 renvoyait, pour les formes de Té-
(1) Duvergier, t. I, p. 64.
(2) Duvergier, t. I, p. 283.