CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ
lectioD, aux dispositions prescrites par le décret du 22 décembre 1789.
3* Les évoques élus, au lieu de recevoir l'institution du souverain pontife, devaient, dans le mois de leur élection, se présenter devant le métropolitain, et celui-ci, après avoir examiné Télu sur sa doctrine et sur ses mœurs, devait, s'il le jugeait capable, lui donner l'institution canonique (art. 16 et 17, tit. II). Le nouvel évêque pouvait seulement écrire au Pape comme au chef visible de l'Église universelle , en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il devait entretenir avec lui (art. 19). L'élu n'avait à prêter d'autre serment sinon qu'il faisait profession de la religion catholique, apostohque et romaine. Dans le cas oii le métropolitain refusait l'institution, la di£Bculté était portée devant le tribunal du district.
4"* Les évêques recevaient un traitement fixé par la loi qui était, pour Paris, de 50,000 livres, pour les autres villes, de 20,000 à 12,000, suivant la population du chef-lieu du diocèse. Les curés et vicaires avaient des traitements fixés d'après des bases analogues. — Les uns et les autres étaient astreints à la résidence. L'évèque ne pouvait s'absenter plus de quinze jours par an , sans l'agrément du directoire du district. Les curés ne pouvaient le faire pendant le même délai, sans le consentement de ce même directoire et de leurs évêques, sinon leur traitement était suspendu (tit. IV).
Ainsi , l'Assemblée constituante remontait par delà le Concordat de François I" jusqu'à la Pragmatique de Charles VII de 1438. Elle allait même plus loin encore, car la Pragmatique confiait l'élection des évêques au clergé , tandis que la Constitution civile appelait à concourir à l'élection tous les citoyens et même, comme on l'a reproché avec raison à la Constituante, ceux qui n'appartenaient pas à la religion catholique. Sans doute , les membres de l'Assemblée prouvaient, par d'excefients arguments et des citations irréfutables, qu'à l'origine les évêques et les diacres notamment étaient nommés par l'assemblée des fidèles; que, pendant longtemps, l'Église n'avait pas connu l'institution canonique donnée par le pape, et qu'il suffisait d'une approbation donnée par un synode d'évêques. Bos-
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suet (0 lui-même traitait d'opinion nouvelle et inouïe aux douze premiers siècles celle qui enseigne que les évêques reçoiveol leur juridiction du Pape. Mais tous ces motifs ne pouvaient servir de justification à la Constituante qui sortait du terrain politique pour entrer dans le domaine de la discipline ecclésiastique, et prétendait ramener l'Église, telle qu'elle était organisée en i789, à l'observation des principes qui avaient régi sa constitution à l'origine. Au moins, aurait-il fallu que la réforme de l'organisation de l'Église en France fût arrêtée d'un commun accord entre l'Assemblée et le Pape ou un concile et il était absolument inadmissible qu'un corps, qui était seulement politique , opérât à lui seul des changements d'une si grande importance. Tout au plus peut-on alléguer, pour la défense de la Constituante , que la faute par elle commise avait son excuse dans le Concordat de François I". Jusqu'en 1789, c'était le souverain qui avait lui-même choisi les hauts dignitaires de l'Église ; maintenant que le pouvoir était déplacé et qu'au lieu de résider en la personne du monarque il appartenait à la nation , il paraissait logique que l'investiture des fonctions ecclésiastiques fût donnée par la nation elle-même votant directement dans ses comices.
Un décret du 27 novembre 1790 P), complétant celui du 12 juillet, enjoignit à tous les ecclésiastiques de prêter serment à la Constitution. Ils devaient jurer d'être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi , et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. On sait comment la Constitution civile fut le point de départ d'un véritable schisme dans le clergé frangais. Un tiers des prêtres seulement consentirent à prêter le serment demandé, les deux tiers environ le refusèrent. Divers brefs du Pape, en date des 10 mars et 13 avril 1791, enjoignirent aux prêtres et au clergé de France de s'abstenir de toute prestation de serment. La Constituante était sans doute animée des meilleures intentions , mais pour avoir voulu , elle qui n'était qu'une as-
(i) Défense de la Déclaration de t€82 , liv. VIII, oh. xiv. {2) Duvergier, t. II, p. 68.