CONSÉQUENCES DE LA CONSTITUTION CIVILE. S
semblée politique, empiéter sur le domÛDe de la discipline ecolésiastique en se passant de tout concours de la papauté , elle ajouta aux embarras, déjà assez graves de la situation politique, les divisions non moins regrettables qui furent la conséquence des passions religieuses surexcitées*
Nous passerons sous silence les mesures de rigueur qui furent prises par la Convention à rencontre des prêtres insermentés , mais il importe de mentionner la mesure importante prise par le décret du deuxième jour des sans-culottides an II (16 septembre 1794) (*) ainsi conçu : Art 1" : « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte. i> Ce fut le point de départ d'une période de six années pendant laquelle fut réalisée la séparation complète de l'Église et de rÉtat. A partir de ce jour, les diverses lois votées par la Convention sous la période de la réaction thermidorienne furent inspirées de cette double idée que l'État ne salarie au* cufi culte et qu'il se réserve dans l'intérêt général un droit de surveillance sur l'exercice public des cultes. C'est ce que portait notamment la loi du 3 ventôse an III, posant en principe que « l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé, la République n'en salarie aucun et ne fournit aucun local ai pour Texercice du culte ni pour le logement des ministres. » Toutefois^ d'apffèe le décret du 11 prairial an III, on rendit provisoirement aux citoyens des communes le libre usage des édifices consacrée au culte et qui n'auraient pas été aliénés. Ces édifices devaient être entretenus par les citoyens qui ne pouvaient s'en servir que sous la surveillance des autorités constituées. La Constitution de l'an III proclama également (art. 354} ces deux principes, que nul ne peut être empêché d'e^^rcer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi et que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte, la République n'en salariant aucun.
Led principes posés dans la Constitution de Tan III furent développés et sanctionnés par le décret du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795). Dans ce décret , le législateur reconnaît
(4)Duvergier,t. VII,p. 314.
566 ÉPOQUE RÉVOLUnONNAIRE.
que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans Texercice des cultes ne statuent pas sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique. Il en conclut que ces lois doivent avoir pour but — de garantir le libre exercice du culte par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonctions; — d'exiger des ministres du culte une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'État; — de prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, etc. Cette loi de vendémiaire an IV punit souvent d'une manière trop rigoureuse les infractions qu'elle prévoit, elle exige des ministres du culte une déclaration qui peut, à bon droit, passer pour tyrannique (*), mais, si la suppression du budget des cultes devait jamais être admise, la plupart des principes qu'elle a posés seraient la conséquence nécessaire de cette suppression.
Concordai — L'acte auquel la Révolution devait aboutir au sujet des rapports de l'Église et de l'État fut, sous le Consulat, la convention passée entre le Pape et le Gouvernement français le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) et connue sous le nom de Concordat, convention qui, aujourd'hui encore, régit les rapports entre l'État et l'Église catholique W. Le Concordat fut signé à la suite de nombreux pourparlers entre les délégués du premier consul, Portalis, Cretet, l'abbé Bernier et le représentant de la papauté, le cardinal Consalvi, envoyé à Paris par le pape Pie VIL Les deux points qui soulevèrent le plus de difficultés furent l'institution d'un certain nombre d'évêques constitutionnels, c'est-à-dire ayant prêté le serment civique, insti-
(1) Pour être ministre d*un culte quelconque, il fallait signer la décIaratioD que voici : « Je reconnais que Tuniversalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République. »
(2) Duvergier, t. XIII, p. 89.
NÉGOCUTIONS DU CONCORDAT. 567
tution qui était réclamée par le premier consul et refusée par le pape, et, d'autre part, le droit réclamé au nom de l'État de prendre des règlements de police au sujet de l'exercice du culte. Sur ces deux points , le différend fut terminé par une transaction. Le premier consul s'engagea à ne désigner qu'un petit nombre de constitutionnels et le droit de police fut restreint par l'article 1" du Concordat aux règlements que le Gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique.
Au Concordat qui avait le caractère d'une convention passée avec le représentant de la papauté, le premier consul ajouta des Articles organiques qui réglaient les détails de l'organisation du culte. Ces articles furent présentés au Corps législatif en même temps que le Concordat et promulgués à la date du 18 germinal an X. C'est un point très'discuté encore aujourd'hui que de savoir si les articles organiques ont été acceptés par le Pape. Il a été établi que, aussitôt que le pape Pie VII eut connaissance de ces articles , il protesta solennellement en présence du collège des cardinaux contre leurs dispositions (*). Mais, d'autre part, lorsque Pie VI, en 1804, vint à Paris pour le sacre de Napoléon 1*', il consentit à recevoir le serment prêté par le nouvel empereur « de maintenir l'intégrité du territoire de la République et de faire respecter la liberté des cultes et les lois organiques du Concordat. » D'ailleurs le clergé a accepté les articles organiques en mettant en pratique certames dispositions qui y sont contenues, quoiqu'elles soient absolument opposées au droit canonique, notamment l'amovibilité des desservants. S'il y a donc eu protestation solennelle contre les articles organiques, on peut dire qu'ils ont été plus tard acceptés tacitement, même sur des points d'organisation intérieure et de discipline ecclésiastique.
Sans entrer dans le détail du Concordat et des Articles organiques , nous indiquerons seulement les règles principales qu'ils ont formulées quant aux rapports de l'Église et de l'État. Voyons d'abord celles de ces dispositions qui se rapportent au passé. Le Concordat reconnaît la validité des aliénations des biens du
(1) D*Haus8on7ille, L'Église romaine et le premier Empire, 1. 1, p. 232.
clergé, et déclare que le Pape nî ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecdésieistiques aliénés, à condition que le Gouvernement accordera un traitement convenable aux ministres du culte (art. f 3 et 14). — De plus, il devait être fait une nouvelle circonscription des diocèses, et le Pape s'engageait à s'adresser aux titulaires des évêch^és et à solliciter leur démission poiu' que Ton pût ainsi procéder en toute liberté à la réorganisation des diocèses et à la nomination des évoques nouveaux (art. 3). — La religion catholique n'est plus considérée comme religion d'État, niais, dans le préambule du traité, il est dit seulement qu'elle est la religion de la grande majorité des citoyens français. — Enfin le Pape reconnaît au pouvoir nouveau les mêmes droits et prérogatives dont jouissait auprès de lui l'ancien gouvernenïent (art, f6). Les évêques devaient prêter le serment de fidéKté entre les mains du premier consul , et le Domine salvuni foc Rëmpublicam serait récité à la fin de l'ofBce divin dans toutes les églises catholiques de France (art. 6, 7 et 8). Ces dernières dispositions excitèrent la fureur des partisans de l'ancien régime, car fl était permis d'en conclure que la papauté, indifférente â la forme du gouvememrent, n'admettait nullement que les Bourbons fussent investis du droit de présider aux destinées de la France en vertu d'un principe de légitimité et d'une sorte de droit divin.
Parmi les dispositions du Concordat et des Articles organiques qui regardaient l'avenir, nous signalerons seulement les plus saillantes. La nomination des évêques a lieu comme sous le Concordat de François I*', le premier consul faisant la désignation du nouveau t)rélat et le Pape donnant l'institution canonique. Il doit y avoir au moins un curé par canton désigné par l'évêque, mais agréé par le Gouvernement, et, à ce titre, inamovible. A l'exception d'un curé par canton, tous les autres prêtres sont nommés par Tévêque et peùvetit être révoqués par lui. C'efet là une des dispositions les plus coiitraires aux précédents et les plus graves dés Articles organiques (art. B3). ÈUè devait avoir pour conséquence de mettre le bas clergé à la discrétion des prélats, contrairement aux prescriptions les pl'us formelliss