CONCORDAT ET ARTICLES ORGANIQUES
du droit canon. Aussi à diverses reprises , du sein du clergé lui-même se sont élevées des protestations nombreuses contre Tapplication de cet article dont Tépiscopat s'est emparé et dont, tout en protestant contre les Articles organiques , il a fait usage de manière à rendre absolu son pouvoir sur le clergé inférieur.
Toutes les églises métropolitaines', cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, devaient être remises à la disposition des évêques (art. 12, Concordat). Dans les paroisses où il n'y aurait point d'édifice disponible pour le culte, Tévêque devait se concerter avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable (77, Art. org.).
Lés Articles organiques reproduisent, relativement aux relations du clergé avec le Pape, diverses prescriptions qui remontent aux traditions les plus anciennes de l'Église gallicane. Aucune bulte, bref, rescrit, émanés de la cour de Rome, ne peuvent être reçu* , publiés ou imprimés en France sans autorisation du Gouvernement (art. <:•'). Seulement l'autorisation qui était donnée autrefois par lé Parlement, gardien scrupuleux des libertés do FÉglisè gâlKoane, doit l'être désormais par le conseil d'État. — Aucun individu se disant nonce, vicaire ou commissaire apostolique, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relatïVe aux affUres de l'Églisie gallicane (art. 2) , etc.
Poar sënctionner ces dispositions, les Articles organiques établissent nn reéours ara conseil d'État qu'ils désignent sous le nom de recows coiàme d'abus. Nous avons vu (0 comment les atppels comme d'abus avaient été imaginés en vue de réprimer les excès de pouvoirs commis par les juges d'église lorsqu'ils empiétaient sur le domaine des juridictions laïques. Ces appels étaient portés devant les parlements qui annulaient les décisions des offidalités entachées d'abus. Depuis le Concordat le recours comme d'dbuâ n-est plus un appel contre les décisions de tribunaux ecclésiastiques qui ont cessé de fonctionner, il oe peut avoir d'autre résultat qu'une censure solennelle pro-
(l)Sttjmk,p.451.
noncée contre le ministre du culte qui aurait enfreint les dispositions des Articles organiques, dans les cas notamment spécifiés par l'article 6. Le recours comme d'abus, tel qu^il a été organisé en l'an X, n'a plus aujourd'hui qu'un effet purement moral et ne peut entraîner l'application d'aucune peine pécuniaire ou privative de liberté contre l'ecclésiastique qui est traduit devant le conseil d'État.
DROIT PRIVÉ
Dans l'ordre du droit civil les changements introduits par la Révolution furent radicaux. D'une part, en effet, la Révolution ût disparaître toutes les différences qui existaient entre les biens tels que fiefs, censives, alleux, et d'autre part dk supprima également toute distinction civile ou politique entre les personnes, nobles ou roturiers, membres du clergé ou da tiers-état. Nous examinerons successivement les ioxiovatioQâ apportées à la condition des biens et à celle des personnes.
Condition des biens.
Assemblée constituante. — En 1789, la condition des biens n'avait pas sensiblement changé depuis des siècles et rq>osait sur les mêmes bases qu'à l'époque féodale. Ainsi l'on distinguait toujours des fiefs et des censives et les seignenrs percevaient sur ces biens à chaque transmission des droits de quint et de requint ou de lods et ventes. Des états dressés dans la seconde moitié du xvin* siècle (*) , montrent que les propriétaires de fiefs jouissaient encore à cette époque d'un grand nombre de droits féodaux, droit de justice, droit de guet, banalités de moulins, banalités de four, etc., dont chacun ne rapportai!
(1) Voir Taine, Les origines de la France contemporaine, L I, LamcUn Régime, p. 531. La baronniede Blet et des Brosses comptait encore 26 droits féodaux en 1783.
DROITS SUPPRIMÉS ET DROITS RACHETÂBLES. S7i
qu'une somme minime, mais dont Tensemble pesait lourdement sur les habitants des campagnes. Aussi la suppression des droits féodaux, unanimement réclamée dans les cahiers des États généraux de 1789, fut-elle Tune des premières réformes sur lesquelles devait se porter Tattention de l'Assemblée constituante. On sait dans quelles conditions se produisit l'élan plein de générosité et d'enthousiasme à la suite duquel, dans la fameuse nuit du 4 août 1789, les représentants du clergé et de la noblesse firent d'eux-mêmes l'abandon des droits qui avaient existé pendant tant de siècles. Mais le décret du 4 août ne fut pas promulgué tout de suite et se heurta d'abord à la résistance du roi. Dans un message adressé à l'Assemblée , Louis XVI disait : a J'invite l'Assemblée nationale à réfléchir si l'extinction des cens et des lods et ventes convient véritablement au bien de l'État. » Dans une lettre à l'archevêque d'Arles, le roi s'exprimadt à ce sujet d'une manière encore plus énergique : « Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse, je ne donnerai point une sanction à des décrets qui les dépouilleraient. » Malgré ces protestations, le roi finit par donner son consentement, mais on comprend pourquoi, à raison des hésitations de la royauté, la promulgation n'eut lieu qu'à la date du 3 novembre 1789.
Le décret du 3 août-4 novembre 1789 (0, est intitulé : Décret portant abolition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices, des privilèges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc. L'article premier est ainsi conçu : a L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que, dans les devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main- morte réelle et personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent sont abolis sans indemnité et tous les autres déclarés rachetables , et que le prix et le mode de rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. » Puis dans une série d'articles, le décret prononce l'abolition nominale de la plupart des droits qui caractérisaient la féodalité. Ainsi l'article 2 sup-
(i) Duvergier, t. I,p. 39.
572 Ét>OQUE REVOLUTIONNAIRE.
prime les droits de fuie et de colombier ; Tarticle 3 abolit It droit exclusif de chasse et de garenne jusque-là réservé am nobles; Tarticle 4 prononce l'abolition des justices seigneuriales sans indemnité ; l'article 5 celle des dîmes possédées par les corps séculiers et réguliers , sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin et é Tentretien des ministres. Enfin, dans Tarticle 6, le décret déclare que toutes les rentes foncières perpétuelles sont rachetdbles. Le décret du 4 août faisait donc une distinction essentielle entre les droits qui devaient être rachetés ei ceux qui étaient supprimés sans indemnité. La main-morte réelle et personnelle rentrait dans la catégorie des droits complètement supprimés; tous les autres droits étaient rachetaWes.
Ce décret de la Constituante fut suivi , d'ailleurs , de mesures nouvelles qui avaient pour objet de déduire les conséquences des principes qu'il posait. Dn nouveau décret en date du 15-28 mars 1790 (*), divisé en trois titres, spécifia quels étaient te effets de la destruction du régime féodal , indiquant en détail les droits seigneuriaux rachetables et ceux qui étaient suppiimés sans indemnité.
Mais il restait à déterminer dans quelles conditions devait s'rffectuer TafFranchissement des droits seigneuriaux rachetables. Ce fut l'objet d'un troisième décret du 3-9 mai 1790 W. Ce décret distingue les droits fixes, c'est-à-dire ceux qui sont payés annuellement et qui ne varient pas d'année en année, tels que tes cens, champarts, etc., et les droits casueb qui ne sont perças qu'à l'occasion d'une mutation , tels que les droits de racimt , de lods et vente, etc.; et il décide qu'on ne pourra racheter les uns sans se libérer en même temps par rapport aux autres. Le rachat du droit fixe devait se faire au denier vingt , c'est-à-dire au 5 0/0, si le cens était d'une somme d'argent; si kt redevance consistait en produits du sol , la valeur devait en être calculée en argent d*après les mercuriales des quatorze dernières années et le rachat se faisait sur les mêmes bases. Pour les droits easuels,
(l)Duvergier, 1. 1, p. 135.
(2) Duvergier, t.I, p. 190.