‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 144 sur 162 · ABOLITION COMPLÈTE DBS DROITS FÉODAUX · texte numérisé non relu

ABOLITION COMPLÈTE DBS DROITS FÉODAUX

pouiller le seigneur de ses droits féodaux, mais sans violence et contre remboursement. L'idée était sans doute excellente , mais à cette époque, le crédit de TÉtat était loin d'être assez solidement établi pour que Ton pût songer à une mesure de ce genre qui aurait nécessité un emprunt considérable.

D^autres députés, pour répondre aux préoccupations de IV pinion publique, proposèrent de ne déclarer rachetables moyennant indemnité que les droits au sujet desquels le seigneur pourrait prouver qu'ils avaient été établis par suite d'une concession originaire du fonds , cette preuve étant faite par titres authentiques.

Le décret du 18 juin 1792 (*) donna raison à ceux qui avaient fait cette dernière proposition. Ce décret supprima tous les droits casuels, soit censuels, soit féodaux, connus sous le nom de relief, quint et requint, treizième, lods et ventes, acapte, etc., sans indemnité, à moins que ces droits ne fussent justifiés par le titre primitif être le prix de la concession du fonds à raison duquel ils étaient perçus. — Un autre décret du 25 août 1792 supprima les droits fixes ^ mais également avec la restriction suivante , « à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive du fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle sera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation , d'accensement ou de bail à cens qui devra être rapporté. »

On peut dire que les décrets de 1792 abolirent d'une façon presque complète les droits féodaux. Il était rare en effet que les seigneurs pussent produire l'acte d'inféodation primitif et que la cause de cette inféodation ou accensement fût nettement rapportée dans les anciens titres. Il faut donc dater des décrets de 1792 l'époque réelle de la suppression des droits féodaux sans indemnité.

Convention, — Mais, ainsi qu'on pouvait le prévoir, l'application des décrets fît naître une série de contestations • et de controverses , si bien que la Convention fut encore appelée à intervenir. D'ailleurs, l'impulsion qui avait été imprimée à

[{) Duvergier, l. IV, p. 236.

la Révolution était telle qu'il était devenu presque impossible de s'arrêter à des demi-mesures. La Convention, par un décret du 17 juillet 1793 (*), supprima expressément sans indemni^ toutes les redevances ci-devant seigneuriales , les droits féodaoi etcensuels, fixes et casuels, même ceux qui étaient conserTés par les décrets de 1792. L'article 2 du décret de 1793 exceptait seulement de la suppression les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. L'article 3 disposa que les procès engagés au sujet des droits féodaux étaient éteints, sans aucune répétition de frais de la part d'aucune des parties. Ainsi le législateur avait, sans indemnité ni compensation pour les intéressés, supprimé jusqu'aux dernières traces de ces droits féodaux qui avaient existé pendant tant de siècles.

Abolition des droits féodaux en Europe. — La suppr^sion de la féodalité , qui se produisit à la fin du siècle dernier en France dans les conditions que nous venons d'indiquer s'est imposée également aux diverses nations européennes dans le cours de ce siècle. Rien n'est plus intéressant à cet égard qae de comparer les solutions que le problème a reçues chez les autres peuples , obéissant à une tendance irrésistible , et éclairés d'ailleurs par l'exemple de la France qui les avait précédés dans la voie de l'abolition.

En Angleterre on désignait sous le nom de copyhold (leDore par copie) , une tenure du sol absolument semblable à celle qiii existait en France dans le bail à cens. Le régime féodal anglais présentait d'ailleurs quelques particularités, notamment le Heriot d'après lequel le propriétaire du manoir avait le droit, à la mort de son tenancier ou copyholder, de prélever à son choix parmi les objets appartenant à celui-ci, celui qu'il désirait l^). Le rachat du copyhold remonte à une série de lois dont la première est à la date de 1841 et les dernières de 18S2 et 1858 ^l Ces lois ont décidé que, si le tenancier ofifrait de racheter Ifô

(1) DuYergier, t. VI, p. 24.

(%) Quelques coutumes consacraient en France le. même droit an profit du seigneur.

(3) Doniol, La Révolution française et la Féodalité , p. 2d5.

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droits du seigneur, ce dernier ne pourrait se refuser à ce rachat. Dans le cas où il n'y aurait pas entente amiable sur le prix du copyhold entre le seigneur et son tenancier^ la partie qui désire affranchir son fonds devrait faire une double notification à l'autre partie et aux membres d'une commission spéciale appelés Copyhold commissionners. Cette commission déterminera, après expertise préalable, quel est le prix qui est dû par le tenancier. Elle a qualité pour prendre, à cet effet, tous les renseignements utiles, pour augmenter les délais, s'informer de tous les éléments de décision, etc. Depuis 1859, cette commission a fortement contribué à accélérer le mouvement de libération des droits féodaux qui sont encore une charge de la propriété anglaise. Par des progrès insensibles, on est donc arrivé à résoudre à l'amiable, et sans aucune de ces secousses politiques violentes qui ont agité la société française , le problème si délicat qui s'est imposé aux nations modernes depuis la fin du siècle dernier et qui consiste à abolir les droits féodaux et à se dégager progressivement des institutions du passé pour s'avancer d'un pas plus sûr et plus ferme vers l'avenir.

Dans d'autres pays, et notamment dans certaines parties de l'Allemagne, le mode qui a prévalu est sensiblement différent. Dans le grand-duché de Hesse (0, d'après une loi de 1836, c'est l'État qui a remboursé les propriétaires de droits féodaux, en leur donnant une somme égale à dix-huit fois la valeur des charges annuelles qui leur étaient dues. Les tenanciers , ainsi libérés par l'État, ont été obligés de souscrire une obligation à intérêt fixe, dont les trois quarts étaient affectés au service des annuités, et le quatrième quart à la formation d'un fonds d'amortissement, de telle sorte que, au bout de quarante-sept années, la dette dût se trouver éteinte.

Le système usité dans le grand-duché de Hesse parut assee ingénieux pour qu'une solution semblable fût plus tard adoptée en Prusse par des lois de 1850 (^). Ces lois instituèrent une banque publique organisée dans chaque district. Les particuliers

(i) Doniol, op, cit., p. 2i2.

(2) Doniol, op. cit., p. 202.

S78 ÉPOQUE RévOLUTIONlfAIRB.

purent emprunter à cette banque pour se libérer des droits féodaux et, au lieu d'être débiteurs envers le seigneur, ils devinrent débiteurs de la banque. En payant un intérêt de 4 i/2 â 8 0/0, Tamortissement de cette dette devait être opéré en 41 oo 46 ans.

Comme on le voit, d'après ces divers systèmes, la France a obéi à son génie propre en repoussant toute transaction et tout atermoiement, mais il est permis de regretter qu'elle n'ait pas pu adopter un biais semblable à celui dont l'Angleterre et l'Allemagne ont usé, et qu'elle n'ait pas supprimé les droits féodaux d'une manière moins radicale, sans introduire des modifications trop graves dans la condition et la fortune des diverses classes de la société.

Abolition des droits des seigneurs sur les biens communaux, — A côté des lois abolitives de la féodalité il convient de placer celles qui furent votées pendant la période révohitioDnaire dans le but de rétablir les communes dans la propriété de biens dont elles avaient été dépouillées par refifet de la puissance féodale. C'était une question très controversée W entre les feudistes que de savoir si les biens communaux avaient leur origine dans les concessions seigneuriales ou si c'était des terres qui, de toute ancienneté, étaient abandonnées â la jouissance des habitants. Un grand nombre de juristes s'appuyant sur la maxime nulle terre sans seigneur soutenaient que, sur les propriétés communales, le seigneur avait retenu un domaine éminent, ces biens n'étant laissés à la dispo^tion de la commune que par un effet de la générosité des seigneurs féodaux ou de leurs ancêtres. Partant de là, on avait conda qu'entre les seigneurs et la commune existait une sorte d^iodivision que les seigneurs pouvaient faire cesser à leur gré. L'Ordonnance des eaux et forêts d'août 1669 avait consacré cette prétention et organisé le droit de triage, c'est-A-dire qu'elle reconnaissait aux seigneurs le droit de réclamer à leur profit le tiers des biens communaux, pourvu que les deux

(i) Voir la controverse résumée dans Laveleye, De la propriété eiiêm formes primUiveê, 2» édition, p. 335.

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tiers restants fussent suffisants pour les besoins de la commune.

Les partisans du droit des communes soutenaient, au contraire, que bien avant la féodalité, avant même rétablissement des Romains dans la Gaule, certains biens tels que les bois, les pâturages, les terres vaines et vagues, étaient l'objet d'une propriété collective, de sorte que Torigine des biens communaux remontait au delà des limites des temps historiques. Une présomption de propriété devait donc être établie au profit des communes. Ce système devait naturellement prévaloir à Tépoque révolutionnaire. La loi du 28 août-14 septembre 1792 (0 décida que les dispositions de TOrdonnance de 1669 (art. 4, tit. xxv) qui avaient établi le droit de triage étaient révoquées ainsi que les édits, déclarations, lettres patentes, jugements, rendus en conséquence de ces dispositions. Un délai de cinq ans était attribué aux communes pour faire valoir leurs droits à raison de ces biens.

Cette loi du 28 août 1792 distinguait ensuite, suivant la nature des terres contestées entre les communes et les seigneurs, les biens ou droits d'usage ordinaires dont les communes prouveraient qu'elles ont été dépouillées par les seigneurs devaient leur être rendus , à moins que leur prétention ne fût combattue par un acte authentique attestant que les seigneurs les avaient légitimement acquis à titre onéreux. Quant aux terres vaines et vagues , la même loi établissait une présomption de propriété en faveur des communes, alors même que celles-ci ne justifieraient pas avoir été anciennement en possession, et cette présomption ne pouvait tomber que devant la preuve contraire faite par titres ou par possession prolongée pendant quarante ans.

La Convention nationale alla encore plus loin dans cette voie, car, dans la loi du 10 juin 1793 (2), elle posa en principe que « tous les biens communaux connus sous le nom de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacage, pâtis,

(i) Duvergier, t. IV, p. 376.

(2) Duvergier, t. V, p. 325.

580 ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRB.

ajoûcs, bruyères, bois communs, hermès, vacants, palus, marais, marécages, etc., sont et appartiennent de leur naimt à la généralité des habitants et membres des communes. Elle ajoutait que cette présomption ne céderait même pas devant la possession (juarantenaire , mais seulement en présence d'un acte authentique constatant l'acquisition légitime desdits biens. Non contentes de favoriser les communes par Tadoptioo de ces nouveaux principes, les assemblées de l'époque révolutionnaire profitèrent de Taccroissement du domaine communal pour ordonner le partage des biens communaux entre les habitants. Elles espéraient par là attacher les habitants des caaipagnes au nouvel ordre de choses établi par la Révolution en faisant de chacun d'eux un propriétaire auquel reviendrait une part des biens de la commune. Une loi de TAssemblée législative, à la date du 14 août 1792, décida que le partage serait obligatoire pour tous les biens autres que les bois. Mais, à leur grande surprise, les assemblées furent assaillies de pétitions nombreuses dans lesquelles les habitants de beaucoup de localités réclamaient contre toute idée de partage. C'est qu'en effet un grand nombre de ces terres communales étai^t, non-seulement incultes, mais même insusceptibles de culture ou marécageuses, et que, si elles s'étaient prêtées jusque-là à' là jouissance indivise et notamment au pâturage des bestiaux, la part divise attribuée à un h«i}itaDt ne pouvait être pour lui d'aucTlne utilité. Aussi, la loi de 1793, quoiqu'elle réglât le mode de partage des communaux, le rendit simplement facultatif et permit à l'assemblée des habitants d'y renoncer s'ils le désiraient. Ajoutons enfin que, sous le Consulat, une loi du 9 ventôse an XII, tout en reconnaissant la validité des partages accomplis en vertu des lois précédentes , fit rentrer entre les mains des communes les terres non partagées.

Condition des personnes.

Les changements qui furent apportés par les lois révolutionnaires à la condition des personnes Furent non moins absolus que ceux qui étaient introduits dans la condition des biens. L'uue

PROTESTANTS ET ISjRAÉUTJSS. 581

des causes principales de la Révolution était la nécessité de faire disparaître les inég^alités sociales qui, depuis longtemps, avaient perdu leur raison d'être, et qui avaient, pour principal résultat, de faire retomber sur la classe la plus pauvre tout le fardeau des charges publiques. Aussi voyons-nous, dès ses premières séances, l'Assemblée constituante donner satisfaction à ces désirs d'égalité qui se manifestaient avec tant de force en 1789. Nous avons déjà indiqué comment, dans la fameuse nuit du 4 août, on abolit sans indemnité les servitudes personnelles qui existaient encore dans quelques parties de la France. A côté de la main-morte personnelle se trouvait la main-morte réelle qui était la conséquence de l'habitation sur des terres tenues en main-morte. Celle-ci, beaucoup moins onéreuse que Tautre, fut également supprimée par la Constituante dans ses décrets des 4 août 178£|, et 15 mars 1790 W. De plus, la Constituante décida que to^te espèce de privilèges honorifiques, tous irrigues particuliers teuant à la féodalité, toutes prérogatives spéciales telles que celles qui existaient en matière judiciaire et pénale, seraient à jamais abolies.

Incapacités résultant de la religion. -^ Mais il ne suffisait pas de supprimer toutes les conséquences de la féodalité quant a la condition des personnes, il fallait encore faire abroger toutes les incapacités résultant des divergences religieuses. Les protestants, qui avfdent été expulsés lars de la révocation de Tédit de Nantes et privés de leurs droHs civils et politiques, avaient vu déjà disparâître en partie les inc^mcités dont ils avaient été frappés sous Louis XIV. Un édit de 1787 (2), rendu sous l'inspiration de Malesherbes., leur avait accordé un état civil comme aux catholiques. La Constituante compléta cette mesure, et rendit aux protestants tous les droits civils et politiques. Un décret du 10 juillet 1790 (3) décida même que ceux de leurs biens qui, après avoir été confisqués^ se trouvaient encore dans

(1) Tibet II, art. 1«. ï>uTergier, t. I, p. 137.

(2) Voir, sur cet édit, Beauchet, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1882, p. 676. — Isambert, t. XJCVin, p. 47g.

(3) Duverper, 1. 1, p. 270.

582 ÉPOQUE RÉYOLUTIONNÂIEB.

le domaine de TÉlat, leur seraient rendus. De mômey par un décret du 9 décembre 1790 (0, les dénonciateurs des prolestants, qui avaient obtenu pour prix de cette dénonciation la jouissance de certains biens , en furent dépouillés , et ces biens rendus à leurs anciens propriétaires (art. 15). Les donations faites par des protestants à d'autres qu'à leurs parents furent révoquées comme ayant été faites pour soustraire les propriétés à la confiscation dont elles étaient menacées (art. 16). Enfin, ce même décret de 1790 décida que tout individu né en pays étranger d'un Français expatrié pour cause de religion serait déclaré citoyen français , s'il fixait son domicile en France et y prêtait le serment civique (art. 22).

Quant aux israélites, il semble qu'il y ait eu un peu plus de difficulté à leur accorder la plénitude des droits civils. D'abord la Constituante confirma les privilèges qui leur avaient été primitivement accordés, et elle abolit certaines redevances perçues au profit de l'État, des communes ou des seigneurs sur les juifs demeurant dans les villes. Mais ce ne fut qu'en 1791, par un décret du 27 septembre (2), qu'elle permit aux Israélites de jouir de tous les droits qui appartenaient aux citoyens français, à condition qu'ils prêteraient le serment civique.

Si l'égalité était établie entre tous les Français sans distinct tion de culte religieux, il convenait également de faire disparaître les incapacités dont étaient frappées , dans la législation antérieure à 1789, les personnes qui étaient entrées dans les monastères en formant des vœux religieux. Sous l'ancien régime, les religieux ayant fait vœu de pauvreté ne pouvaient plus, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, exercer aucun droit sur la succession de leurs père et mère , ce qui s'accordait à merveille avec l'esprit d'une époque où tous les sentiments étaient sacrifiés à la grandeur de la famille, et où les cadets et les filles étaient souvent enfermés dans des monastères pour laisser à l'aîné la jouissance de tous les biens. De plus, les religieux

(1) Duvergier, t. II, p. 103.

(2) Duvergier, t. III, p. 428*

SUPPRESSION DU DROIT d'aUBAINB. 583

faisant vœu de chasteté , TÉtat reconnaissait un caractère obligatoire à ce vœu, même au point de vue civil, et leur interdisait le mariage, L'Assemblée constituante, par un décret des 13 février et 8 octobre 1790 (*), permit aux religieux de se marier et les autorisa également à transmettre leurs biens à leurs héritiers légitimes ou testamentaires. Seulement, pour ne pas troubler Tordre établi dans les familles, elle décida qu'ils resteraient incapables de recueillir des successions lorsqu'ils se trouveraient en concurrence avec d'autres héritiers que le fisc. La Constituante, tout en faisant disparaître l'incapacité de succéder pour ceux qui entreraient en religion par la suite, respectait avec raison les droits acquis et le principe de non-rétroactivité. Étrangers. — L'égalité étant établie entre les Français , on songea à faire disparaître les mesures rigoureuses qui avaient été appliquées jusque-là dans le royaume aux étrangers. Nous avons déjà vu comment au moyen âge les seigneurs exerçaient sur les successions des étrangers qui décédaient dans leurs domaines un droit d'aubaine, et comment ce droit fut plus tard perçu pour le compte de la royauté. Le droit d'aubaine ou de succession ab intestat avait été modifié par plusieurs traités internationaux, et souvent remplacé pax un droit de détraction qui était seulement de 10 0/0 sur les successions. L'Assemblée constituante , invoquant le principe de fraternité entre tous les hommes, abolit solennellement les droits d'aubaine et de détraction par le 4écret du 6-18 août 1790 (2). « Considérant, porte le décret, que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit établi dans des temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés et inaliénables de l'humanité.... «.., » Désormais les étrangers purent transmettre à leurs parents les biens qui leur apparte-

(1) Dovergier, 1. 1, p. 118 et 448.

(2) Faustin Hélie, op. cit., p. 142. — Duyergier, 1. 1, p. 318.

584 EPOQUE RBVOLUnOIWAlRE.

naient. Toutefois ils ne pouvaient pas encore succéder à leof parents français , mais ce dernier droit devait bientôt leur être accordé par la Constitution de 179t (*),

État civil. — Ainsi TAssemblée constituante avait fait toniber les barrières qui existaient entre les hommes, quelle que fût leur religion ou leur nationalité. H restait maintenant à définir la condition des personnes et à la faire reposer sur des preuves authentiques. C'est ce que fit l'Assemblée législative en organisant l'état civil par le décret du 20 septembre 1792(2) que Ton a appelé avec raison la grande Charte de la société laïque. Diaprés ce décret, les actes de l'état civil étaient désormais tenus par les municipalités. Les doubles des registres devaient être déposés au district et aux archives du département et chacun pouvait se taire délivrer des extraits de ces actes. La naissance devait être déclarée par le père ou parle propriétaire de la maison où TaccDiK chôment avait eu lieu , et Tenfant présenté à Pofficier public. — Le mariage était publié à la mairie huit jours avant sa célébration, mais les mariages secrets n'étaient pas nuls , pourvu quTi y eût un acte en forme. — Les décès devaient être déclarés par les deux plus proches parents ou voisins dans les vingt-quatre heures. L'ofiîcier pubUc se transportait dans les vingt-quatre heures au domicile du défunt pour s*assurer du décès et eu dresser un acte.

Ce décret ne faisait d'ailleurs qu'appBquér un article de la Constitution de 1791 (tit. Il, art. 17) qui disposait ainsi : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil ; le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances , mariages et décès seront cons^ tatés, et il désignera les officiers publics qui recevront et conserveront ces actes. »

Mariage. — Le même décreft du 26 septembre 1T92 modifiât les conditions du mariage en rendant celui-ci plus facile. DV près ce décret le jeune homme peut se marier à 1Î5 ans, la flBe à 13 ans. Il faut toujours le conseuftement du père , ou, à dé-

(1) Duvergîer, t. III, p. 291, titre vi.

(2) Duvergier, t. IV, p. 562.

ORGANISATION BB l'£tAT CIVIL. B85

fant de celui-ci, de la mère ; mais si Tiin et Tautre sont décédés, on ne demandera 'pas le consentepient des aïeux, il suffira de Tautorisation d'un conseil de famille composé de quatre parents et d'un juge de paix.

Un autre décret du 20 septembre 1792 (*) introduisit le divorce I et Tautorisa dans des conditions qui rendaient beaucoup trop facile la rupture du lien conjugal. Le divorce était possible par consentement mutuel , pour incompatibilité de caractère ou d'humeur, et pour motif déterminé. Quand les époux consentaient mutuellement au divorce, ils devaient comparaître Tun M l'autre en présence de six parents ou amis qui procédaient à une tentative de conciliation. Si cette tentative échouait, les époux pouvaient se présenter, un mois après , devant l'officier de l'état civil avec le certificat de non conciliation, et celui-ci devait rédiger un acte de divorce en la même forme que l'acte de mariage. — Dans le cas d'incompatibilité d'humeur, les époux étaient convoqués à trois reprises différentes devant six parents ou amis ^ après quoi l'acte de divorce pouvait être dressé. — Enfin, il y avait divorce pour motifs déterminés, dans le cas d'adultère, si l'un des époux tombait en état de démence , s'il était absent depuis cinq ans sans donner de ses nouvelles , etc. On voit par oee dispositions combien la loi de 1792 avait résolu avec légè* reté la question délicate du divorce.

La Convention alla encore plus loin en matière de divorce et de mariage. Par la loi du 8 nivôse an II (*), elle permit au mari divorcé de se remarier immédiatement après le divorce et à la femme dix mois après , ou même de suite si le mari avait abandonné le domicile conjugal depuis dix mois. Plus tard , sous le Directoire, une loi du l** jour complémentaire an V W essaya d'apporter quelques entraves aux divorces prononcés pour in*compatibilité d'humeur.

Notons enfin que non contente de faciliter le divorce, la Convention chercha encore, par diverses mesures, à porter au

(i) Duvergîer, t. IV, p. 557.

(2) Duvergier, t. VI, p. 442,

(3) Duvergier, t. III, X, p. 50.

mariage les ministres da culte catholique. Un décret du 12 août 1793 annulait toutes les destitutions prononcées contre les ministres de ce culte qui se seraient mariés. Un autre décret du 17 septembre de la même année permettait au prêtre marié, qui aurait été inquiété à ce sujet par les habitants de la commune de sa résidence , de se retirer dans tel lieu qu'il jugerait convenable, et décidait que son traitement lui serait payé aux frais de la commune qui l'aurait persécuté. Enûn la loi du 25 brumaire an II W portait que les ministres du culte catholique mariés, ou dont les bans auraient été publiés, ne seraient point sujets à la déportation ni à la réclusion.

Des saccessions.

L'Assemblée constituante eut encore à s'occuper de la matière des successions. A mesure que l'organisation sociale et politique était modifiée, il était nécessaire de mettre les lois de succession en accord avec le régime nouveau, car, parmi les lois civiles , il en est peu qui touchent d'aussi près aux institutions politiques que celles qui concernent les transmissions des biens après décès. D'abord le décret du 15 mars 1790 W, en même temps qu'il faisait disparaître les droits féodaux, supprima les droits d'aînesse et de masculinité. Puis le décret du 8 avril 1791 (^) posa le principe de l'égalité de tous les enfants dans la succession en ces termes : « Toute inégalité ci-devant résultant entre héritiers ab intestat des qualités d'aîné ou de puîné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. — Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi; le partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, dans le cas où la représentation est admise. » Cette loi de 1791 faisait donc disparaître toutes les dispositions des coutumes qui avantageaient

(1) Duvergier, t. VI , pp. 97, 214, 351.

(2) Duvergier, t. I , p. 135.

(3) Duvergier, t. II, p. 348.

DBS SUCCESSIONS. 587

certains héritiers au détriment des autres. Elle ajoutait que la représentation aurait lieu & l'infini en ligne directe dans toutes les coutumes.

Le décret précité s'appliquait spécialement aux successions €ib intestat, mais il ne touchait pas aux dispositions testamentaires. Sur ce sujet, il s'éleva dans le sein de l'Assemblée constituante une brillante discussion à laquelle prirent part les orateurs les plus éminents de l'Assemblée , entre autres Mirabeau et Cazalès. — Mirabeau avait préparé un discours qu'il n'eut pas le temps de prononcer, et dont on donna lecture à l'Assemblée après sa mort. Dans ce discours , il re monte à l'origine du droit de propriété, considère ce droit comme une création sociale, en déduit que les lois déterminent le rang et l'étendue qu'il faut lui attribuer, et, par suite, conclut que la loi peut réduire dans les limites qu'elle détermine le pouvoir qui appartient au de cujus de disposer de ses biens. Ce discours se teruiinait par le vœu que toutes donations entre-vifs et institutions contractuelles fussent prohibées jusqu'à concurrence du dixième des biens, les neuf dixièmes de la masse héréditaire étant réservés aux héritiers. — L'orateur de la noblesse, Cazalès, se plaça, au contraire, à ce point de vue que le droit du père de famille était antérieur et supérieur à la loi. Il invoqua notamment le pouvoir rigoureux que la loi romaine reconnaissait au chef de famille et en déduisit le droit absolu de tester, de manière que , si cette thèse avait prévalu , l'on aurait pu ainsi rétablir au profit de l'atné, par voie de dispositions testamentaires, les droits et privilèges qui venaient d'être supprimés. La Constituante ne trancha pas la grande question qui avait été soulevée devant elle , et elle se contenta de poser les principes que nous avons indiqués sur les successions ab intestat, sans régler les successions testamentaires.

L'Assemblée législative n'intervint, en matière de succession, que sur un point déterminé. Une loi du 14 novembre 1792 (0 décida que désormais les substitutions fidéicommissaires seraient abolies. Cette manière de disposer était en effet con-

(I) Duvergîer, t. V, p. 57.

588 iPOQUS RSTOUmONNAIRE.

forme aux idées aristocratiques puisqu'elle permettait de oonserver les biens aux aîués de chaque famille, et il était naturel qu'elle disparût en même temps que le droit d'aînesse.

Les dispositions législatives les plus importantes en matière de succession sont celles qui remontent à la loi de la Convention du 17 nivôse an 11 (0. Cette loi contient d'abord des principes nouveaux qui tranchent complètement avec le droit successoral de l'ancien régime. Ainsi, elle supprime toute distinction dans la nature et dans l'origine des biens pour en régler la transmission; de plus, elle ne fait aucune différence etïtre les propres et les acquêts, les meubles ou les îmiBeublés. Ces innovations capitales ont depuis été admises dans le Code civil et sont devenues le droit commun de la France. On comprend que les lois modernes se soient sur ces divers points écartées des errements du passé, car le' principe de la conservation des biens dans la famille, qui avait une si (grande importance dans la société aristocratique de Tanoien régime , ne saurait s'imposer au même degré dans les sociétés démocratiques.

La loi de nivôse établissait ensuite trois ordres de suoceaseurs , celui des descendants , des ascendants et des collatéraux* Comme la Novelle 118 de Justinien elle se fondait sur VaS&otion présumée du de cujus pour attribuer sa succession. Entre descendants, la succession était partagée également et k représentation avait Meu à llnfini. De plus cette loi, c<msacrant sur ce point l'opinion de Mirabeau, décidait que celui qui avait des enfants ne pouvait disposer que du dixième de ses biens , et encore pourvu que ce ne fût pas en faveur d'un des enfants. Après les descendants , la succession devait appart^yr aux frères et sœurs, puis aux ascendants, et enBn aux c<rf}atéraux autres que les frères et sœurs et les descendants d^eox. Celui qui laissait des collatéraux ne pouvait disposer que du sixième de ses biens, à condition également que ce ne fût pas en faveur d'un de ses collatés'aux. Enfin, la représentation était admise à l'infini en ligne collatérale. Ces dispositions nous montrent dans quelles étroites limites était restreinte par la 1<h de

(4) Duvergier, t. VI, p. 460.

LOI DU 47 NIVÔSB AN u. 589

nivôse la faculté de disposer accordée au de cujus. La doctrine de Mirabeau remportait, et puisque le droit de tester était considéré comme une création de la loi , il était naturel que la dévolution faite par le législateur remportât sur la volonté du père de famille.

Mais la partie la plus exorbitante de la loi de nivôse an II est celle qui attache un effet rétroactif à ses dispositions. Le législateur, en effet, annulait par cette loi toutes les donations entr^vifs, toutes les institutions contractuelles faites avant le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille, et autorisait un partage nouveau de toutes les successions échues et liquidées depuis ce jour. On ne tarda pas à s'apercevoir combien cet effet rétroactif apportait une perturbation profonde dans les rapports entre les membres d'une même famille. De nombreuses réclamations parvinrent à la Convention nationale et elles furent si vives qu'une loi du 5 floréal an III dut suspendre Teiécution de la loi de nivôse. Cette suspension même parut bientôt insuffisante et il fallut que le Directoire , par la loi du 3 vendémiaire an IV (0, abolit l'effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an II. Comme il y avait eu déjà, en vertu de cette loi , des actes consommés, des particuliers dépouillés de leurs biens, la loi de l'an IV régularisa cette situation en décidant que ceux qui seraient rétablis dans leurs droits reprendraient leurs biens dans l'état où ils les trouveraient, sans pouvoir réclamer aucune indemnité. La loi de nivôse peut donc être considérée comme un mémorable exemple des inconvénients auxquels s'expose le lé^slateur lorsqu'il viole le principe salutaire de la non-rétroactivité des lois.

Les lois de succession de l'^oque révolutionnaire sont encore curieuses dans celles: de leurs dispositions qui sont relatives aux enfants naturels. La Convention mit les enfants naturels sur la même ligne que les enfants légitimes, et tandis que dans Tancien droit les bâtards ne pouvaient rim réclamer dans la succession de leurs père et mère, si ce n'est des aliments, la loi du 12 brumaire an IIW déclara que les enfants

(i) Duvergier, t VIII, p. 289.

(2) Duvergier, t. VI, p. 33i.

590 ÉPOQUE RivOLUTIONNAIBS.

naturels succéderaient à leurs pare et mère, et même qoe leoi^ propres descendants les représenteraient dans ces successioDs. Pour être admis à Texercice de ces droits, les enfants nés hors mariage devaient prouver seulement leur possession d'étal Celle-ci pouvait résulter de la représentation d'écrits publics ou privés du père ou de la mère , ou encore de la suite des soIds donnés tant à leur entretien qu'à leur éducation. Quant aux enfants adultérins, la Convention leur accorda à titre d'alime&tsle tiers en propriété de la part à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage.

Régime hypothécaire.

Dans le domaine du droit civil, il faut encore mentionner les lois qui eurent pour objet de modifier le système hypothécaire de l'ancien régime et de l'établir sur des bases nouvelles, La Convention, par une loi du 9 messidor an III W, chercha à résoudre le problème de la mobilisation du sol d décida que les particuliers pourraient obtenir des cédules hypothécaires au moyen desquelles ils auraient la faculté de mettre dans la circulation la valeur de leurs propriétés. D'après cette loi, un propriétaire pouvait prendre hypothèque sur son propre fonds jusqu'à concurrence des trois quarts du prix de son immeuble. Le conservateur des hypothèques lui délivrait une cédule hypothécaire pour une valeur égale, et cette cédule représentant la valeur de la propriété était transmissible par voie d'endossement. Le système établi par la loi du 9 messidor était extrêmement hardi et devait être dans la pratique d'une difficile application. Aussi la loi fut-elle mise de côté, et la ConTentioo elle-même en ajourna l'exécution. Le problème de la mobilisation de la propriété foncière, prématurément résolu en Tan El a été depuis plusieurs fois soulevé dans la doctrine, sans que le législateur ait jamais cherché depuis i reprendre cette question j délicate dans les termes où la Convention l'avait posée W. |

{«) Duvergier, t. VIU, p. 15i.

(2) La question est résolue dans le Droit allemand par une loi do S nu 1872. intitiatre de UgisUUùm étrangère, 1873, p. 208.

RÂGIMB HYPOTHéCAIRB. 891

Une loi du 11 brumaire an YII W, sans avoir des prétentions aassi élevées, organisa le régime hypothécaire avec plus de succès que la loi de Tan HI. Les principes qu'elle a établis ont été mis en pratique jusqu'au Code civil , et ont pour la plupart passé dans ce Code. La loi de brumaire reconnaît , comme Ta fait plus tard notre législation civile, Thypothèque conventionnelle résultant d'un acte notarié, l'hypothèque judiciaire qui est la conséquence d'une condamnation prononcée en justice, et les hypothèques légales au profit des mineurs , interdits et absents sur les biens de leurs tuteurs, curateurs et administrateurs , au profit des femmes mariées sur les biens de leurs maris. Toutes ces hypothèques , au lieu d'être occultes comme dans l'ancien droit, étaient soumises au principe de la publicité et devaient être inscrites (art. 3). En cela, la loi de brumaire était même supérieure au Code civil qui a dispensé d'inscription certaines hypothèques légales. — De plus, l'hypothèque conventionnelle était spéciale , c'est-à-dire devait indiquer la nature et la situation des immeubles hypothéqués. Il n'en était pas de même de l'hypothèque judiciaire qui pouvait affecter tous les biens appartenant au débiteur lors du jugement, ni de l'hypothèque légale qui portait sur tous les immeubles du tuteur ou du mari.

La loi de brumaire l'emportait même sur le Code civil sur un point important dont l'omission dans ce Code a nécessité en 1855 l'adoption d'une loi complémentaire. Elle décidait que les actes translatifs de propriété devaient être transcrits , et que les droits consentis par le vendeur ne seraient valables que s'ils étaient inscrits avant cette transcription. C'est la disposition capitale contenue dans l'article 26 : « Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans Tarrondissement duquel ces biens sont situés. Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur, et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente. » Comme le législateur de brumaire le pensait avec rai- Ci) Duvergier, t. XI, p. 12.

392 épOQUB RÉVOLUTIOKNAIKE.

son , pour donner à ceux auxquels le vendeur consent des droits sur rimmeuble la certitude que celui-ci peut disposer de ces droits, il importe que toute cession de droits réels soit rendue publique par un fait extérieur que tout le monde puisse connaître, et ce fait consistera naturellement dans la transcription de l'acte de vente. La disposition de la loi de Tan VII sur ce point était si utile que , comme elle avait été omise par erreur dans le Code civil , on y est revenu plus tard par la loi du 23 mars 1855 qui a consacré à nouveau le principe posé par la loi de brumaire.

EnBn parmi les plus importantes des lois qui remontent à la période révolutionnaire dans le domaine du droit privé, nous mentionnerons spécialement comme introductives de droit nouveau, les lois relatives à la propriété des inventions et à la propriété littéraire. L'Assemblée constituante, après avoir proclamé le principe de la liberté du travail, rendit, à la date du 31 décembre 1790, un décret qui garantissait aux auteurs des découvertes industrielles la jouissance de leurs inventions. C'était un ordre de rapports nouveaux qui, jusqu'à cette époque, n'avait pas attiré l'attention du législateur, et dans lesquels le droit n'était pas encore nettement défini. Voici en quels termes était conçu le préambule du décret de 1790 : « L'Assemblée nationale , considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société , appartient privativement à celui qui Ta conçue , et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en 'occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles » En conséquence, la Constituante déclarait que toute

découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie était la propriété de son auteur, et que celui-ci pourrait, en sollicitant une patente, obtenir la jouissance exclusive de son invention pour un laps de temps qui ne pourrait excéder

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