‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 146 sur 162 · DROIT PÉNAL · texte numérisé non relu

DROIT PÉNAL

Les ionovatians qui furent apportées dans le droit pénal par nos assemblées révolutionnaires furent non moins importantes que celles qui étaient introduites dans le droit civil. Les principaux vioes dont était entachée la législation pénale de Tancien régime consistaient surtout en ce que les peines étaient souvent arbitraires, abandonnés au caprice du juge, inégales ^ c'està-dire variant d'après le rang social de la personne coupable, et non personnelles, mais atteignant souvent et flétrissant la famille de la personne condamnée. Ces vices avaient été si souvent attaqués et dénoncés à l'opinion publique par les philosophes du xvm* siècle, que ce fut Tune des premières préoccupations de l'Assemblée constituante d'y porter remède. L'article 8 de la Déclaration des droits' de l'homme commence par poser en principe que la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légialement appliquée. C'était supprimer par là Tarbitmire dans la peine. Bientôt après le décret du 21 janvier 1790 fit disparaître l'inégalité dans le châtiment en proclamant dans son article 1" que les délits de même genre seront punis par le même genre de peines, quels que soient le rang et l'état du coupable. Enfin le même décret déclarait que les délits et les crimes étant personnels, le supj^ce d'un coupable et les condamnations infamantes qu'il encourt n'impriment aucune flétrissure à sa famille dont les membres continueront à être admissibles à toute sorte d'emplois , professions et dignités. En conséquence la confiscation des biens du condamné ne devait être prononcée dans aucun cas, et le corps d'un supplicié devait être admis à la sépulture ordinaire sans qu'il fût fait sur le registre aucune mention du genre de mort.

Mais il ne suffisait pas de poser les principes du droit non-

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