INNOVATIONS AU POINT DB VUB DES PKINBS. S
vécut, il fallait encore les mettre en fi&avre. G*«st ce que firent trois lois importantes de T Assemblée constituante, dont l'une du 19*22 juillet 1791 (i), est intitulée : « Décret relatif à Torganisation d'une police municipale et correctionnelle; » l'autre dti 16-22 septembre 1791 W porté le titre de « Décret concernant la police de sûreté, la justice criminelle et rétablissement des jurés, » et la dernière, du 2S septembre-6 octobre 1791, porte le titre général de a Code pénal. » Ces lois contiennent le germe de la distinction qui a prévalu dans le Gode pénal des infractions diverses en contrav^tions de police, délits correctionnels «t crines. Les peines correctionneUes prévues par la loi de 1791 sont l'amende, la conûscatioa en certains cas de Tobjet du délit, reaq)risonnement. U devait y avoir des maisons de correction spéciales destinées aux jeunes gens au-dessous de vingt et un ans qui y seraient enfermés par suite du droit de réquisition accordé au père de famille. Les délits étaient divisés en cinq groupes : les délits contre les mœurs , les troubles apportés à l'exercice d'un culte religieux, les insultes et violences graves envers les personnes , les troubles apportés à Tordre social et à la tranquillité publique, les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins, vols, escroqueries, etc«
Quant aux crimes, les peines que prononçait le Code du 25 septembre -6 octobre 1791 étaient la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation , la dégradation civique , le carcan. D'après l'article 2 , titre I"', la peine de mort devait consister dans la simple privation de la vie , sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés. Les condamnés à la peine des fers devaient être employés à des travaux forcés au profit de l'État , soit dans l'intérieur des maisons de force , soit dans les ports et arsenaux, etc. La durée de la peine ne pouvait en au^ cnn cas être perpétuelle. Le condamné à la peine de la gêne de^ vait être enfermé seul dans un lieu éclairé , sans fers ni liens et ne pouvait avoir pendant la durée de sa peine aucune commu-*
(1) Duvergier, t. IH, p. ii4.
(2) Duvergier, t. UI, p. 28^.
uication avec les autres condamnés ou les personnes du dehors. La même loi divisait ensuite les infractions en crimes contre k chose publique et crimes contre les particuliers; les premiers comprennent les crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de rÉtat, les attentats contre la constitution, les délit; des particuliers contre le respect et Tobéissance dûs à la loi, etc., les autres se subdivisent en crimes et attentats contre les personnes et crimes et délits contre les propriétés.
Sans doute cette législation réalisait d'immenses progrès sur le droit pénal antérieur et pourtant on lui a reproché avec raison des défauts très graves : 1* Ainsi elle fixait la peine pour chaque délit d'une manière invariable; par exemple, elle punissait le vol avec violence de dix ans de fers, de manière que le juge, ne pouvant se mouvoir entre les limites d'un maximum et d'un minimum, était dans l'impossibilité de tenir compte des circonstances infinies qui, dans chaque affaire, influent sur la culpabilité. Pour échapper aux dangers qui résultaient dn pouvoir arbitraire laissé aux magistrats de l'ancien régime on était tombé dans un inconvénient absolument opposé , on empêchait le juge de proportionner exactement la peine au délit.
2"* De plus, le droit de grâce était supprimé. D'après l'article 13 (tit. VII) du Code pénal de 1791, « Tusage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés. » Ici encore on voulait réagir contre un abus de l'ancien régime. Avant la Révolution , les lettres de grâce permettaient à ceux qui avaient quelque protection d'obtenir remise de la peine qu'ils avaient encourue et contribuaient à maintenir l'inégalité dans la répression. Mais le droit nouveau allait trop loin , car la grâce pouvait être très utile pour encourager le coupable à s'amender et pour le récompenser de ses efforts vers le bien. Il est vrai que la loi de 1791 supprimait les peines perpétuelles, et c'était là ime conséquence nécessaire de l'abolition de la grâce, mais il n'en était pas moins dangereux d'enlever à un condamné , même à temps , tout intérêt à se bien conduire en supprimant l'espoir d'une réduction de peine.