INNOVATIONS DANS LA PROCEDURE CRIMINELLE
Instruction criminelle, — Au point de vue de la procédure criminelle, les lois de l'époque révolutionnaire apportèrent des innovations radicales. Ce fut surtout TAssemblée constituante qui, dans les lois précitées des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1792, posa les principes du droit nouveau. La Constituante établit trois ordres de tribunaux différents pour prononcer sur les crimes , délits correctionnels et contraventions de police, et elle voulut que ces tribunaux fussent absolument distincts des juridictions civiles. Le tribunal de police municipale devait être composé de trois membres que les officiers municipaux de la commune choisissaient parmi eux. Quant au tribunal de police correctionnelle, dans les lieux où il n'y avait qu'un juge de paix, il comprenait ce juge assisté de deux assesseurs ; dans les villes où il y avait trois juges de paix, le tribunal était formé par la réunion de ces trois juges, et s'il y en avait un plus grand nombre , les juges de paix faisaient à tour de rôle partie du tribunal au moyen d'un certain roulement.
Mais c'est surtout en matière criminelle que la Constituante se sépara brusquement des traditions du passé. En effet, se conformant à une promesse déposée dans la Constitution de 1791, elle introduisit pour la première fois dans notre législation le principe de la compétence du jury en matière criminelle. La loi du 16-29 septembre 1791 décida que l'individu poursuivi pour crime ne pourrait, soit être mis en accusation, soit être condamné qu'en vertu d'une décision de jurés pris parmi les électeurs de la commune. Elle distinguait à cet effet le jury d'accusation et le jury de jugement. Pour former le premier, le procureur syndic de la commune devait tous les trois mois choisir sur la liste des électeurs trente individus parmi lesquels huit étaient tirés au sort pour former le jury d'accusation. Pour composer le jury de jugement, le procureur général syndic du département formait tous les trois mois une liste de deux cents noms pris également parmi les électeurs. Sur cette liste qui était communiquée à l'accusé , celui-K^i pouvait ainsi que l'accusateur public exercer vingt récusations non motivées. Il pouvait même en présenter un plus grand nombre , mais en ce cas le tribunal criminel en était juge et pouvait les écarter. Les noms
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qui restaient étaient mis dans une urne et tirés au sort si nombre de douze pour composer le jury de jugement.
La plupart des vices exorbitants de l'ancienne procédure o:l disparu. Non-seulement l'accusé n'est plus mis à la questioo. mais à Taudience les témoins sont entendus oralement et après chaque déposition le président demande à l'accusé s'il rent répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Celui-ci peut faire entendre des témoins en sa faveur, il est assisté d'un ami on conseil. L'accusateur public et ce conseil prennent succesâv^ ment la parole, le président résume les débats et pose les questions au jury. L'accusateur public était un fonctionnaire nommé à l'élection, comme d'ailleurs le président du tribunal criminel, et qui était chargé de diriger l'accusation devant ce tribanal. Il était distinct du commissaire du roi auprès du tribunal dn district, qui devait néanmoins assister lui aussi aux débats et ac jugement et, lorsque l'accusé était déclaré coupable, requérir l'application de la loi.
Le Code du 3 brumaire an IV (*), adopté par la Conventioc quelques jours avant de se dissoudre, est surtout, malgré son titre trop général , consacré à la procédure criminelle , mais fl n'a guère fait que codifier et ranger en un seul corps les lois antérieures, sans apporter de bien grandes modifications aux principes posés en 1791.
Nous ne ferons que mentionner, sans y insister, le tribuflal révolutionnaire qui, après avoir été organisé par l'Assemblée législative, fut modifié par la Convention sous le nom de tribunal criminel extraordinaire. Ce tribunal , imaginé pour servir les passions de ceux qui le créèrent, a sans doute une grande importance au point de vue de l'histoire politique , n'en saurait avoir aucune au point de vue du droit. L'Assemblée législative, à la date du 10 août 1792, avait établi un tribunal criminel pour juger les crimes qui avaient été commis à cette date. La Convention le supprima à la date du 29 novembre 1792 et, psr un décret du 10 mars 1793 W, décida qu'il y aurait désormais
(«) Duvergier, t. VIII, p. 386.
<2) Duvergier, t. V, p. 238.
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un tribunal institué à Teffet de réprimer les complots contre la libéHé, l'égalité , Tunité, l'indivisibilité de la République, la
souveraineté du peuple, contre la sûreté de TÉtat, etc Le
but pour lequel ce tribunal était organisé n'était autre que de permettre à la Ck)nvention de poursuivre ses ennemis, en donnant à ces poursuites l'apparence de l'égalité. Ce tribunal se composait d'abord de douze jurés choisis dans le département de la Seine et les départements voisins, de cinq juges, d'un accusateur public et de trois substituts. C'est la Convention elle-même qui choisissait tous les membres de ce tribunal.
Plus tard, le tribunal révolutionnaire fut réorganisé le 10 juin i794 W. On le composa d'un président, de douze juges, dd cinquante jurés , d'un accusateur public et de quatre substituts. Ce tribunal pouvait condamner sur toute sorte de preuves ou de présomptions, matérielles où morales, et la seule peine qu'il appliquait était la peine de mort. Aussi a-t-il laissé dans notre histoire les plus tristes et les plus sanglants souvenirs.
RÉDACTION t>£S GODES.
Le projet d'établir en France l'unité de législation avait été formé déjà à diverses reprises, ainsi que nous l'avons indiqué, sous l'ancienne monarchie et il existait même à Paris avant la Révolution un bureau chargé de travailler à rendre la jurisprudence uniforme dans tout le royaume. Ce projet était naturellement compris dans les vœux formulés dans les cahiers des États généraux de 1789 et toutes les assemblées de l'époque révolutionnaire en furent successivement saisies sans qu'aucune d'elles iiit pu, avant le Consulat, arriver à un résultat définitif.
L'Assemblée constituante, à la date du 14 août 1790 P), commença par supprimer ce bureau chargé de rendre la jurisprudence uniforme qui n'avait jamais été qu'une sinécure pour ceux qui en étaient membres. Puis, dans la loi du 16-24 août
(l)Duvergier, t.VIÎ, p.2H.
/2) Duvergier, t. I, p. 35S.
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1790 (0 , elle promit de donner un Code de lois civiles, de procédure et de droit pénal. « Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures et il sera fait un Code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution (art. 19). — Le Code de la procédure civile sera incessamment réformé de manière qu'elle soit rendue plus simple , plus expéditive et moins coûteuse (art. 20). — Le Code pénal sera incessamment réformé de manière que les peines soient proportionnées aux délits, observant qu'elles soient modérées et ne perdant pas de vue cette maxime de la Déclaration des droits de l'homme que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (art. 21). » Mais la Constituante avait une œuvre trop vaste à réaliser pour accomplir toutes ses promesses. Elle n'aborda que partiellement et à propos des droits de succession et des droits féodaux les matières civiles, et, comme nous l'avons vu , elle fit disparaître les conséquences les plus iniques des principes aristocratiques en vigueur sous Tancien régime.
Quant à l'Assemblée législative, à la date du 16 octobre 1791, elle invita tous les citoyens à lui communiquer leurs vues sur le nouveau Code civil. Le 16 février 1792, dans une adresse au peuple français sur ses travaux , elle disait que la réforme du Code civil demandait une longue préparation et qu'elle préférait s'entendre reprocher sa lenteur plutôt que de s'exposer aux critiques que lui attireraient les imperfections d'un ouvrage trop précipité.
La Convention commença par inscrire dans la Constitution du 24 juin 1793 un article ainsi conçu : « Le Code de lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République » (art. 83). Puis, le comité de législation civile élabora un projet de loi qui fut lu à la Convention nationale par le rapporteur Cambacérès, dans la séance du 9 août 1793. Les matières étaient disposées dans un ordre qui a, plus tard, été reproduit en grande partie dans le Code civil. Le Code de la Convention était divisé en trois livres comprenant, l'un le sujet du droit
(1) Duvergier, t. I, p. 364.