‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 149 sur 162 · CODK DE LA CONVENTION · texte numérisé non relu

CODK DE LA CONVENTION

OU les personnes, le second l'objet du droit ou les biens, le troisième les rapports entre les personnes et les biens, c'està-dire les manières d'acquérir les biens indépendamment des contrats, et enfin les contrats et obligations. Non-seulement l'arrangement des matières, mais beaucoup de dispositions de ce Code ont plus tard passé dans le Code civil, ainsi la liberté des conventions , l'adoption du régime de communauté comme régime de droit commun dans le silence des époux, l'interdiction de la recherche de la paternité, l'obligation du rapport entre cohéritiers , etc. D'autre part il se distingue du Code de 1804 sur plusieurs points importants, il admet le divorce avec une trop grande facilité et regarde l'expatriation pendant deux ans, rémigration même, comme des causes suffisantes. Une égalité absolue devait régner entre les héritiers , aucun ne pouvant recevoir plus que l'autre. La quotité disponible était très réduite, on ne pouvait donner à un étranger plus du dixième de ses biens si l'on avait des héritiers en ligne directe; du sixième, si l'on avait des héritiers coUatéraux. Les enfants naturels reconnus devaient jouir des mêmes droits que les enfants nés durant le mariage. Une disposition singulière (art. 4, tit. III) défendait de donner entre-vifs ou à cause de mort : « à aucun célibataire au-dessus de l'âge de vingt et un ans qui a un revenu excédant la valeur de cinquante quintaux de blé , à moins qu'il n'ait adopté un ou plusieurs enfants , ou bien qu'il nourrisse son père ou sa mère, ou l'un de ses aïeux, ou un vieillard indigent. »

Le projet élaboré par Cambacérès fut en entier voté par la Convention , mais celle-ci ne fut pas suffisamment satisfaite de son œuvre et la promulgation n'eut pas lieu. Un décret du 3 novembre 1793 (13 brumaire an II) (0 nommait une commission nouvelle qui était chargée de réviser le projet de Code présenté par le comité de législation et déjà voté par la Convention nationale.

C'est devant les Corps législatifs créés par la Constitution directoriale que fut présenté le projet préparé par jcette com-

(1) Duvergier, t. VI, p. 338.

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mission à laquelle on avait adjoint des jurisconsultes tels que Merlin et Cambacérès. Ce dernier, habile à modifier ses coaclur sions suivant les idées du moment, prépara une seconde rédaction qui modifiait en quelques points celle que la Convention avait adoptée. Le projet nouveau faisait une difiérenoe entre les droits des enfants naturels reconnus et ceux des enfants légitimes ; quelques entraves étaient apportées à la faculté de divorcer; on donnait à Tépoux survivant une sorte de douaire, etc. Mais, c'est tout au plus si un petit nombre de séances furent consacrées par le conseil des Cinq-Cents à Texar men de cet ensemble de lois civiles; à peine avait-on commencé les délibérations que le 18 brumaire survint, et tout fut remis en question encore une fois.

Nous passerons sous silence le projet Jacqueminot, qui ne contenait que certains titres du Code civil, et qui n'eut pas même les honneiu^s d'une discussion au sein des assemblées législatives , pour arriver à la rédaction du Code civil qui fut faite sous les auspices du premier consul et qui devait être définitive. Un arrêté consulaire du 24 thermidor an VIII nomma une commission chargée de préparer un projet de Code. Lorsque ce travail fut achevé , le Gouvernement l'envoya aux tribunaux en les invitant à donner leur avis et à présenter leurs observations et leurs critiques. Une fois ces observations recueillies, on procéda à Texamen du projet suivant le mode établi par la Constitution de Tan VIII.

Le conseil d'État, dans sa section de législation, commençait par élaborer une rédaction qui était ensuite soumise au Tribunat, sur les observations duquel le projet était définitivement arrêté en assemblée générale du conseil d'État. Il était ensuite porté au Corps législatif où les orateurs du Tribunat et du conseil d'État venaient le discuter. Le Corps législatif, après avoir entendu la discussion à laquelle il ne prenait aucune part, approuvait ou rejetait. Le Tribunat, ayant, par son opposition à certaines parties du projet, fait craindre au chef de l'État que l'adoption du Code civU ne fût compromise, le premier consul réduisit à cinquante le nombre des membres du Tribunat , et fit sortir de ce corps ceux dont il redoutait le

PRéPARATION DU CODB CIVIL. 603

plus rindépendance (0. Un mode de communication officieuse fut établi entre le conseil d*État et le Tiibunat par des arrêtés des H et 18 germinal an XL Environ un an après , le Code civil fut promulgué par la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804).

Peu d'années après furent successivement promulgués les divers Codes dont l'ensemble constitue notre droit privé. Le Code de procédure civile, qui n'était en grande partie que la reproduction améliorée de TOrdonnance de 1667, fut exécutoire à partir du i** janvier 1807. Le Code de commerce, qui s'inspira également sur un grand nombre de points de l'Ordonnance du commerce de mars 1673 et pour le Droit maritime de l'Ordonnance de la marine d'août 1681, fut appliqué à partir du 1*' janvier 1808. Enfin, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal ont été mis en application a partir du !•* janvier 1811.

Ce serait sortir des limites de cet ouvrage que d'apprécier même sommairement ces diverses parties de la législation. Pour m'en tenir au Code civil , on lui a adressé dans le cours de ce siècle bien des reproches divers.^ On a dit que sur un grand nombre de points, il n'était que la reproduction de Pothier on un pleigiat du projet de la Convention. Pour ma part, je ferais volontiers bon marché de cette critique, estimant que, si les règles posées par le Gode sont exactes en elles-mêmes , peu importe à quelle source elles ont été puisées. On a soutenu encore que c'était un compromis entre les institutions de la Révolution et les principes de l'ancien régime. Ceux qui pensent que toute société ne doit pas être considérée comme un édifice qu'on peut démolir de fond en comble pour le rebâtir à nouveau, mais qu'elle subit une évolution lente que ses lois ne doivent point devancer, estimeront sans doute que ce qui est un objet de reproche pourrait être regardé comme une qualité véritable. Et cela est d'autant plus vrai que la plupart des progrès essentiels réalisés pendant l'époque révolutionnaire en matière civile ont été consacrés par le Code, par exemple l'égalité civile,

(1) Bressolles, Le TribwuU et le Code civil. Revue critique de législatian et de jurisprudence, i876, p. 379.

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la sécolarisatioQ de Fétat civil, la suppression des droits d'aînesse et de masculinité, celle des substitutions, etc.

Une critique mieux fondée est celle que Ton peut adresser aux rédacteurs du Code en se plaçant au point de vue doctrinal et scientifique. Sans doute, je suis loin de prétendre que la logique absolue doive régner en souveraine dans une œuvre législative et, les lois étant faites pour Tapplication , j^estime qu'après tout des critiques de pure doctrine sont loin d'avoir l'importance que présenteraient des difBcultés d'application pratique. Toutefois, on ne peut s'empêcher de remarquer combien il est difficile de dégager l'unité de cette œuvre législative et la pensée dominante qui a inspiré ses auteurs. A mon sens , le principe saillant qui ressort de l'ensemble des articles du Code , et que l'expression de la volonté dans les contrats et dans les testaments suffit, quand elle est nettement établie, pour créer le lien juridique et engendrer des obligations. La plupart des dispositions relatives aux contrats et aux testaments ne sont que des interprétations de volonté qui doivent céder devant une manifestation contraire de l'intention du disposant, et qui servent seulement à guider le juge quand il ne peut apprécier avec assez de certitude, d'après les circonstances de rafiaire, quelle a été l'intention des parties. S'il en est ainsi, il est peutêtre permis de trouver que notre législation civile est surchargée de trop de détails, qu'en formulant un trop grand nombre de règles , elle risque d'embarrasser le juge au lieu de l'éclairer, et qu'il eût été préférable de faire mieux ressortir les principes généraux de chaque matière en laissant au magistrat assez de latitude pour qu'il pût approprier aisément sa décision aux circonstances infiniment variables des faits qui lui sont soumis W.

Somme toute , le plus bel éloge que l'on puisse faife du Code civil, c'est qu'il a été appliqué pendant trois quarts de siècle, et que malgré tous les changements politiques par lesquels la France a passé , il est resté à peu près intact sans qu'il se soit jamais produit un mouvement d'opinion bien prononcé contre

(1) Voir Appert, Revue critique , 1879, p. 135.

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