‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 15 sur 162 · MONUMENTS DU DROIT · texte numérisé non relu

MONUMENTS DU DROIT

jRecueils de droit gallo-romain.

Avant d'entrer dans le détail du droit à Tépoque gallo-romaine , disons un mot des documents législatifs qui se réfèrent à cette époque.

C'est surtout le Code Théodosien qui fut applicable à la Gaule. Ce Code fut rédigé sur l'ordre de Théodose le Jeune par une commission de jurisconsultes. Il était destiné à conserver les constitutions des empereurs chrétiens, depuis Constantin jusqu'à Théodose II lui-même et Valentinien III, son gendre et son associé à TEmpire (de Tan 312 à 438). Il est composé de seize livres et contient des dispositions relatives à toutes les parties de la législation romaine. Les livres deux à cinq sont consacrés au droit privé, les autres traitent de matières diverses , le droit pénal , la police , l'administration , les affaires militaires, etc. Le Code Théodosien, soit par lui-même, soit par les abrégés qui en furent tirés , a exercé une grande influence sur le droit admis en Gaule. C'est en 438 que le Code Théodosien fut présenté au Sénat de Rome par ordre de Valentinien III empereur d'Occident. On ordonna que des copies seraient faites par les constitutionarii ou conservateurs des constitutions, et répandues par leurs soins dans les provinces. Or, à cette époque, les Wisigoths occupaient déjà les pays situés an sud de la Loire , les Bourguignons étaient établis en Savoie et dans les vallées du Rhin. Les Romains n'étaient donc les maîtres qu'au centre de la Gaule et sur la rive gauche du Rhône, mais le prestige attaché aux institutions romaines était encore si considérable que les Barbares eux-mêmes acceptèrent le Code Théodosien comme loi du pays pour leurs sujets romains. En 488, une assemblée de dignitaires et d'évêques adopta l'usage de ce Code dans les pays wisigoths W. Alaric en fit faire un abrégé dans le Bréviaire qui porte son nom , et les Bourguignons s'en servirent pour rédiger la loi applicable à leurs sujets romains. Depuis , il y eut encore des Dovelles et des ordonnances particulières des empereurs rela-

(i) Giraad, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, 1. 1, p. 222.

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tives à la Gaule, mais elles eurent bien moins d'importance que la collection théodosienne. Le texte, dont certaines parties avaient été perdues, a été partiellement reconstitué par les travaux d'un grand nombre de jurisconsultes, de Jacques Godefroi notamment, qui consacra trente ans de sa vie aie rétablir.

Si le Code Théodosien fut la principale source du droil à l'époque gallo-romaine, il ne faudrait pas s'imaginer qu'il en fut la source unique. Il résulte des recherches de M. de Savigny (1) que les monuments du droit émanés des empereurs de Constantinople , les Novelles et le Code de Justinien , les rescrits des empereurs, furent connus en Gaule et servirent à compléter le Code Théodosien.

Avant le Code Théodosien , d'autres compilations avaient été faites, notamment les Codes Grégorien et Hermogénien, dont l'un remonterait à Tan 296 et l'autre à Tan 365 de l'ère chrétienne. 11 nous reste seulement quelques fragments de chacun de ces Codes (2). On ne sait s'ils eurent jamais force de loi dans la Gaule. Ils ne sont connus que par des extraits qui furent insérés dans les recueils de droit romain rédigés après l'invasion des Barbares.

Institutions politiques.

L'assimilation avec les autres portions du monde romain se produisit notamment dans les institutions. La Gaule fut soumise à une administration semblable à celle des autres provinces. On sait que l'on distingua sous l'Empire les provinces du peuple romain ou du Sénat, et les provinces de César ou impériales. Les premières étaient administrées par un proconsul nommé par le Sénat, les autres par un lieutenant de l'empereur. La Gaule fut divisée par Auguste en quatre provinces : la Belgique, la Lyonnaise, l'Aquitaine qui furent provinces impériales et la Narbonnaise abandonnée au Sénat. Mais, même dans cette dernière, on pouvait en appeler à Tempereur des décisions rendues par le proconsul.

(1) Histoire du droit romain au moyen âge, 1. 1.

(2) Ces fragments sont en tôte de Texcellente édition du Code Théodosien de Hœnel.

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La substitution de l'Empire à la République fut pour les proviflces romaines un grand avantage. Tandis que les anciens proconsuls, nommés par le Sénat, étaient des hommes avides qui ne voyaient dans leur gouvernement qu'un moyen de s'enrichir à bref délai au détriment des peuples conquis, et dont il était difQcile d'obtenir justice à cause de la corruption qui régnait à Rome, les préfets ou legati Cassaris étaient soumis à la puissance impériale devant laquelle ils pouvaient être tenus de rendre des comptes. Le despotisme des empereurs devenait ainsi, dans les provinces du moins, une garantie contre les exactions des fonctionnaires administratifs.

Il ne faudrait pas s'imaginer que sous ce régime la Gaule n'eût pas conservé certaines libertés locales. Non-seulement, en efiTet, les historiens font allusion fréquemment à des envois à Rome de députés des provinces (*), mais encore, les Gaulois ayant bâti des temples à Auguste et aux divers empereurs , chaque année on célébrait le culte d'Auguste et les diverses provinces de la Gaule envoyaient des pontifes pour les représenter. C'est près de Lyon que se tenaient ces assemblées apnt un caractère à la fois religieux et politique. Le gouverneur de la province y assistait. On y prêtait serment au prince et on célébrait des sacrifices (2). A cette occasion les envoyés des provinces présentaient leurs réclamations et leurs plaintes qui étaient transmises à Rome. Ces réunions avaient donc, on le voit, un caractère politique, elles étaient comme un germe bien imparfait d'un système représentatif. L'assemblée , que l'on nommait concilium Galliarum, pouvait même nommer certains fonctionnaires, notamment pour percevoir des impôts et des tributs.

La Gaule fut soumise par les empereurs à un système d'impôts analogue à celui qui existait dans les autres provinces de l'Empire, et que nous indiquerons brièvement. La principale taxe établie par Auguste (3) dans les Gaules était l'impôt fon-

li) Tacite, Annales, iv, i5.

(2) Fustel de Coulanges, Histoire des insUtutians politiques de l'ancienne France, U I, p. 121.

(3) Klipfel, Nouvelle Revue historique, 1879, p. 292, 401.

cier {vectigal, iributum soit), levé partie en argent, partie en nature, d'après le cens. Pour arriver à en. rendre la perception plus facile, on avait fait des opérations de cadastrage qui avaient abouti, vers la fin du troisième siècle, à la formation d'un cadastre général. On appelait canon la contribution exigée de chaque possesseur d'après l'estimation de son fonds et de tous les accessoires, esclaves, bétail, etc., et indictiones, superindictiones, les sommes demandées par surcroît et à titre extraordinaire. Depuis l'achèvement du cadastre, on appela la contribution foncière capitatio oxxjugatio, parce qu'on se servit pour la répartition d'une unité cadastrale ayant la vdeur de mille solidi et que l'on appelait caput ou jugum.

Une partie de l'impôt foncier était payée en nature et s'appelait Vannone. Elle servait spécialement à l'entretien des troupes ou à payer les fonctionnaires. Les diverses denrées telles que blé, huile, vin, etc., étaient déposées dans des greniers publics , et des procurateurs spéciaux étaient chargés de veiller à leur rentrée et à leur conservation.

Ceux qui n'avaient pas de propriété payaient, à l'âge de vingt ans révolus , une capitation {plebeia capitatio seu iUatio). De plus, l'exercice des professions industrielles et commerciales était soumis à l'impôt du chrysargyre qui, établi d'abord par Caligula pour certaines professions , fut étendu à toutes par Alexandre Sévère. — Quant aux contributions indirectes, nous signalerons seulement, parmi les plus importantes, l'impôt du vingtième sur les héritages [vicesima hœreditatum), établi par Auguste, l'impôt du vingtième sur les affranchissements [mcesima libertatis), le portorium ou impôt du quarantième que devait toute marchandise entrant sur le territoire de la Gaule (0.

(1) Il résulte de travaux récents que chez les Romains les principales contributions indirectes comprenaient les portoria ou péages, la, vicesima liberUUis ou impôt du vingtième sur les affranchissements, la vicesima hereàitatum ou l'impôt du vingtième sur les successions, et un impôt du centième sur les ventes mobilières à Tencan. La plus importante de ces taxes, le portorium, ne correspondait nullement à nos droits de douane. Il n'était pas question à cette époque de défendre l'industrie nationale contre la concurrence étrangère. C'était un impôt sur la circulation perçu aux endroits où oelle-ci était la plus

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