‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 16 sur 162 · INSTITUTIONS MUNICIPALES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS MUNICIPALES

• Institutions municipales.

A côté des assemblées ayant un caractère politique que nous avons indiquées, il faut placer les institutions municipales qui forent calquées sur celles de Ron)e. Dans les municipes, il y avait, comme à Rome, un sénat ou ordo decurionum composé des personnes les plus riches de la cité. A la tête de ce sénat, étaient les duumvirs semblables aux consuls romains, et qui avaient an-dessous d'eux des édiles et des questeurs. On distinguait parmi les curiales les decemprimi et le principalis. Les decemprimi étaient les dix les plus considérables d'entre les curiales , ceux qui étaient inscrits les premiers sur l'album. Le princip€Uis était le premier des membres de la curie , placé sur Falbom en tête de tous les autres. On n'arrivait à cette dignité que par le choix des curiales et après avoir passé successivement par tous les honneurs de la curie (*).

Ce sénat avait des attributions administratives et judiciaires, c'était un corps aristocratique où dominaient surtout les propriétaires fonciers, c'est-à-dire l'élément de la richesse terrienne. Les membres de la curie étaient d'abord élus par les habitants du municipe (2); mais un rescrit de Marc-Aurèle montre que déjà, de son temps, les personnes possédant une certaine fortune devenaient de droit décurions (3). Pour être décurion ou membre de la curie il fallait posséder cent mille

acdve , par exemple , à l*entr6e et à la sortie des ports principaux ou des grandes villes ou au débouché des routes les plus fréquentées. En Gaule le pcrtorium était perçu notamment à Arles , Lyon, Nîmes, Grenoble, Vienne, n était en général de 2,S0 0/0 de la valeur des objets transportés; d*où le nom de quadragesima par lequel on désigna cet impôt. La perception était faite par des fermiers qui représentaient ordinairement de grandes compagnies financières (Gagnât, Étude hùtorique sur les impôts indirects chez les Bomaifu jusqu'aux invasions des Barbares).

(i] Klipfel, Êtuds sur le régime municipal gaUo-romain. Nouvelle Revue historique, 1879, p. 59i.

(2) Pline le Jeune, ép. X, 78, 79.

(3) Digeste , liv. L, lit. iv, § 6.

64 PéRIODB GALLO-ROMAINE.

sesterces en biens inscrits au cens , et , plus tard , vingt-cinq arpents de terre. Les décurions jouissaient de grands honneurs; dans les cérémonies publiques , dans les théâtres ou les temples, ils avaient une place particulière. Mais à l'inverse, ils étaient soumis à des obligations onéreuses , ils répondaient de la gestion des affaires municipales et du paiement de Timpôt.

Décadence de ces institutions.

Ces institutions restèrent en vigueur et rendirent la Gaule florissante jusque vers le milieu du troisième siècle. Sous Dioclétien (an 284), la Gaule fut, comme tout l'Empire, soumise à une administration nouvelle. Elle devint, en y comprenant l'Espagne et la Grande-Bretagne, Tune des quatre grandes préfectures entre lesquelles était divisé l'Empire romain. Elle forma deux diocèses, dont chacun avait à sa tête un vicaritts et fut subdivisée en quinze, puis en dix-sept provinces, gouvernées par des prwsides. Cette organisation nouvelle opérait la séparation du pouvoir civil et du pouvoir militaire. A côté des fonctionnaires civils dont nous venons de parler, se trouvait un maître de la cavalerie disposant de toutes les forces militaires, et ayant sous ses ordres des généraux qui portaient les noms de comtes {comités) et de ducs {duces).

Mais , à cette époque , les libertés locales et communales dont les Gaulois avaient joui n'existent plus. Par suite de ranarchie qui régnait à Rome , des invasions des Barbares , du soulèvement des Bagaudes , la Gaule est alors entraînée dans ce mouvement de décomposition générale qui atteint toutes les provinces de l'Empire. Au troisième siècle, les assemblées annuelles dont nous avons parlé ont disparu. Plus tard, au cinquième siècle, les empereurs essayèrent d'en rétablir l'usage. Honorius, en 418, alors que la Gaule se trouvait déjà aux mains des Barbares, décida que des délégués de sept provinces, Narbonnaise, Aquitaine, Viennoise, etc., se réuniraient à Arles sous la présidence du préfet du prétoire des Gaules (*).'0n ignore si cet

(i) ft Maxime opportunum et conducibile judicamus, ut servata posthac

DÉCAOJBNCfi DB CBS INSTITUTIONS. 65

édil fut mis à exécution. Il était trop tard pour qu'on pût, par ce moyen , rendre un peu de vie à un corps social épuisé.

Quant aux institutions municipales, leur décadence fut surtoat le résultat de l'exagération des taxes et du mode vicieux d'établissement et de perception des impôts en usage dans la Gaule. Les taxes des vingtièmes et du quarantième étaient affermées à despublicains, mais quant aux autres, les indicHone$, Varmone, la capitation plébéienne, elles étaient réparties par les gouverneurs de provinces entre les municipes, et la curie était chargée de leur perception. A cet effet, elle désignait dans son sein des curiales nommés , pour la rentrée de l'indiclion exactoreSj pour celle de Tannone susceptores, et ceux-ci étaient responsables sur tous leurs biens des sommes qu'ils devaient livrer au fisc impérial. A défaut de ces curiales, c'était la curie tout entière qui était responsable. Ajoutons à cela les immunités d'impôt dont jouissaient certaines classes de la société gallo-romaine et qui, exemptant du joug de l'impôt les personnes les plus riches , rendaient d'autant plus onéreuse la mission des curiales. Constantin accorda des exemptions d'impôts aux illustres, aux spectabiles, aux clarissimi (*), etc.

D'ailleurs, la condition des municipes qui était autonome à l'origine, s'était sensiblement modifiée par suite des envahissements de la centralisation impériale et de la création de certains fonctionnaires désignés sous le nom de curatores civitatum ou renan publicarum. Ceux-ci , dont la charge ne fut d'abord qu'une délégation exceptionnelle, puis devint permanente, étaient nommés par les lieutenants de l'empereur pour surveiller la gestion des biens des municipes. Ils devaient affermer les domaines de la cité , faire réparer les édifices , autoriser

ân^lis aDnis consuetudiae, constituto tempore, in metropolitana id est in Axelatenai urbe, incîpiant septem provincisB habere concilium. » Suit un pompeux éloge de la prospérité de la ville d'Arles à cette époque : u Quidquid dires oriens , quidquid odoratus Arabs , quidquid delicatus Assyrius , quod Africa fertiiis, quod speciosa Hispania, quod fortis Gallia potest habere pneclarum , ita iliic affatim ezuberat , quasi ibi noscantur omnia quœ iibique constat esse magniOca. » Diplomata, éd. Pardessus, t. I, p. 3. (1) Klipfel, loe. cit., p. 408.

la vente des terrains , si bien que les membres de la curie furent peu à peu écartés de la gestion des affaires du municipe et ne conservèrent plus de leurs anciennes fonctions que les charges onéreuses qui y étaient attachées.

Les empereurs avaient beau chercher à retenir par tous les moyens (*), soit par Tappât des honneurs, soit par certains privilèges (exemption de la curatelle, du chrysargyre), les curiales à leurs fonctions. Ceux-ci faisaient tous leurs efforts pour se dérober à un fardeau devenu trop lourd ou essayaient de le rejeter sur les autres contribuables. Aussi, pour soustraire les classes inférieures à l'oppression qu'exerçaient sur elles à la fois les curiales et les agents de l'administration impériale, Valentinien et Valens imaginèrent, en 364, de créer un fonctionnaire nouveau sous le nom de defensor ctvitatts ou plebis. Ce personnage était élu par Tensemble des habitants de la ville et restait cinq ans en fonctions. Il devait surtout défendre les populations contre les exactions de ceux qui percevaient les impôts, il surveillait les susceptores et les exactores et les contraignait i ne rien exiger au delà de ce qui était dû , il forçait les curiales à demeurer dans la curie, etc. Avec le temps ses attributions s'étendirent, il fut investi d'une certaine juridiction et jugeait les procès dont le montant n'excédait pas cinquante solidi. Il avait qualité pour recevoir des donations ou des testaments.

Malgré la pensée excellente qui avait présidé à la création de ces fonctionnaires, le but que poursuivaient les empereurs ne fut guère atteint. Le remède était sans doute trop tardif, insuffisant, au milieu de la décomposition générale deTEmpire. Il y eut là un nouveau rouage ajouté à tant d'autres , mais les institutions municipales ne purent se relever du discrédit dans lequel elles étaient tombées.

Condition des personnes.

Si nous nous demandons quelle était la condition des personnes dans la Gaule sous la domination romaine , nous obser-

(1) Code Théod., 1. XII, tit. t, Le decurionibus.

Page 1