‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 17 sur 162 · CONDITION DES PERSONNES · texte numérisé non relu

CONDITION DES PERSONNES

vons qu'elle était de tous points semblable à la condition sociale des autres parties du monde romain. Or, les Romains étaient un peuple essentiellement aristocratique, et s'il est vrai que les plébéiens, à la fin de la République, pouvaient aspirer à la plupart des fonctions publiques, il y avait toutefois, sinon dans la loi, au moins dans les mœurs, entre les diverses classes de la société romaine, des différences marquées. Ceux qui étaient les premiers entre les citoyens par la naissance et par la fortune, appartensdent à Tordre sénatorial. Au-dessous d'eux venaient les chevaliers qui se divisaient en equUes equo publico et équités equo privato W. Ces derniers étaient inscrits sur le cens au rang des chevaliers par cela seul qaïls possédaient une certaine fortune qui devait être au moins de quatre cent mille sesterces. Les autres n'avaient pas le nombre de sesterces voulu , mais ils étaient placés par le censeur sur la liste des équités à raison du rang qu'ils occupaient dans la société.

Cette distinction entre l'ordre équestre et l'ordre sénatorial fut transportée en province (2). Il arriva souvent que les empereurs conférèrent aux plus riches et aux plus puissants ces titres de sénateurs et d'equites equo publico ou equo privato. Les sénateurs y trouvaient ce grand avantage qu'ils étaient affranchis du paiement des impôts.

Au-dessous de ces deux classes sociales se trouvaient les plébéiens que l'on distinguait dans les opérations du cens en assidui et en prolétaires. Les premiers étaient partagés en cinq classes d'après le cens, et se groupaient entre eux en corporations sous le nom de curiœ, collegia, sodalitates. Les corps de métiers qui furent, au moyen âge, si nombreux dans les villes et eurent une si grande importance, ont leur origine dans ces associations d'artisans déjà usitées dans la société gallo-romaine. Les prolétaires étaient ceux qui étaient absolument sans fortune.

Enfin, au-dessous des plébéiens, se trouvaient une masse

(i) Fusiel de Goulanges , Histoire des insUtutians politiques de Vancienne France, 1 1, p. 275.

(2) C'est ce que prouvent les inscriptions trouvées sur les moDuments funéraires de cette époque. Voir le recueil d'Orelli-Henzen.

68 PERIODE GALLO-ROliAINE.

énorme de personnes qui vivaient dans la condition servile ou dans une position peu différente de celle des esclaves comme serfs de la glèbe , affranchis ou colons.

Les esclaves dont le sort s'adoucit, notamment à partir de Constantin , étaient le plus souvent dans les campagnes attachés au sol et considérés comme inséparables du fonds à la culture duquel ils étaient destinés. On les inscrivait sur les registres du cens comme faisant partie de la propriété et ils étaient désignés sous le nom de servi fflebss ou serfs de la glèbe. A partir du IV* siècle, les empereurs défendirent formellement qu'oQ vendît ces esclaves séparément de la terre à laquelle ils étaient attachés.

Quelquefois, pour cultiver le fonds, le maître se servait d'affranchis dont la condition n'était guère supérieure à celle des esclaves. Comme, en donnant la liberté, le maître avait le droit d'exiger des operœ, c'est-à-dire certains travaux, il pouvait soumettre ses affranchis à l'obligation de rester sur la propriété et de s'y consacrer à la culture.

Enfin, on voit sous le Bas-Empire, à côté des esclaves, des coloni, c'est-à-dire des hommes libres ou colons , qui s'étaient attachés à la culture du fonds et avaient fini par être considérés comme en étant inséparables. Ces colons provenaient des origines les plus diverses. C'étaient d'anciens hommes libres dont la condition s'était peu à peu rapprochée de celle de l'esclave ou des Barbares qui s'étaient fixés sur le sol romain. Ils n'étaient pas soumis au pouvoir absolu du maître et , à la condition de ne point quitter le sol et de payer une redevance, ils jouissaient d'une liberté relative. Ce qui caractérise leur situation, c'est qu'ils ne pouvaient abandonner le fonds auquel ils étaient attachés , et que , d'autre part , ils ne pouvaient en être chassés par le propriétaire.

La condition du colon était bien préférable à celle de Tesclave. Il possédait tous les droits de famille (0, pouvait se marier, tester, être propriétaire en son nom personnel. Il avait le droit d'agir en justice contre son patron dans les deux cas où

{{) Code Just., 1. V, t. XXXIV, loi 13.

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