CONDITION DU SOL
celni-ci aurait augmenté arbitrairement sa redevance, ou se serait rendu coupable d'un crime vis-à-vis de lui (*). Il pouvait sein'r dans les armées et c'était au moyen des colons que le propriétaire fournissait le contingent qu'il devait à l'État. — Par contre il se rapprochait de l'esclave en ce qu'il était exposé aux châtiments serviles(2), et qu'il ne devait pas aliéner sa propriété sans le consentement de son patronus, dans la crainte que, devenu moins riche , il ne présentât moins de garanties pour le paiement de la redevance (3).
Condition du sol.
Après la condition des personnes, voyons quelle était la condition du sol pendant la période gallo-romaine. Dans la société de cette époque le sol avait une importance excessive parce qu'il était le seul élément de richesse et de considération. L'homme n'avait quelque importance dans la cité que s'il était propriétaire foncier et, comme nous l'avons vu, c'est cette propriété qui faisait arriver ses possesseurs aux honneurs et aux charges de la curie.
Il semblerait, à lire certains textes du droit romain, que le sol provincial ne pouvait pas faire l'objet d'une véritable propriété. Gaïus qui habitait la province dit en eflTet : Nos posseswmem iantum et usumfructum habemus (*), mais ce serait nne erreur que de prendre trop à la lettre cette affirmation. La condition du sol provincial était, en effet, très-différente suivant les provinces. D'abord il y avait les alliés ou populi fsderati dont les mœurs et coutumes avaient été complètement respectées et qui continuaient à être propriétaires comme ils l'étaient avant leur alliance avec Rome. Et quant aux autres provinces, nous en trouvons un grand nombre qui possédaient le/'ttf itaUcum, c'est-à-dire qui étaient investies, pour la pos-
(1) Code Just., 1. XI , t. xLvii , loi 20. P) Code Théod., 1. XVI, t. v, loi 52, § 4. (3) Code JuBt., 1. XI, t. xux, loi 2. (4j Cm,, II, § 7.
session du sol , de toutes les prérogatives dont jouissaient les fonds italiques. Alors même d'ailleurs que ce droit italique Q^existait pas, le sol provincial n*en restait pas moins entre les mains des anciens propriétaires, et les préteurs avaient imaginé une série de moyens ingénieux pour le faire respecter à Tégal de la propriété romaine.
Le sol provincial était comme le sol romain, compris dans les opérations du cens. Il était souvent soumis à des droits de propriété individuelle telle que la reconnaissaient les Romains à la suite de fondations de colonies, c'est-à-dire de partages de terres qui étaient eflTectués, soit entre des habitants de la région, soit entre des vétérans. Et comme les terres ainsi distribuées étaient tirées au sort , on les appelait sortes, expression qui fut à la longue considérée comme synonyme de propriété.
Après avoir établi que la propriété provinciale était analogue à celle des Romains , il importe d'observer qu'il se forma vers les derniers temps de l'Empire, quant à la condition de la propriété foncière, certains usages qui indiquent d'une manière frappante la transition vers la féodalité. Ainsi Ton vit se multiplier les concessions à titre de précaire, les fundorum patrocinia, les emphytéoses.
On appelait précaire^ dans le droit romain classique, une sorte de concession gracieuse d'une terre qui était essentiellement révocable au gré du concédant. Le concessionnaire ou précariste avait le pouvoir de cultiver et de percevoir les fruits. Vis-à-vis des tiers, sa possession était garantie par les interdits; mais, au regard du propriétaire, il n'avait aucune espèce de droit et il était tenu de restituer à première réquisition. C'est un fait historique curieux que la multiplication du précaire vers la iin de l'Empire ; il prit de plus en plus la place de la location et il se produisit même dans les conditions les plus singulières. Nous voyons, en efTet, au Code de Justinien (0, que le précaire fut constitué par une personne qui, d'abord, abdiqua sa propriété en faveur de l'Église, et la reçut ensuite des mains de l'Église, mais à titre de précaire.
(1) Liv. I, tit. II, loi 14, § 5.
FUNDORUM PATROGINIA. 71
De même et à la même époque, dous voyons se multiplier ce que Ton appelle les fundorum patrocinia, c*est-à-dire les cessions faites par les propriétaires de leurs biens, à condition qu'ils continueront de posséder, mais pour le compte d'autrui et comme détenteurs précaires. Des conventions de ce genre montrent que les hommes se trouvaient dans des conditions sociales où ils avaient plus d'avantage à posséder pour autrui qu'à être propriétaires pour leur compte personnel. Cette étrange manière de voir ne peut s'expliquer que par l'état de trouble et d'insécurité dans lequel vivait la société gallo-romaine dans les derniers temps de l'Empire. On abandonnait son fonds à une personne puissante, à une église ou à un monastère, on renonçait à son droit de propriété, afin que, reprenant ce même fonds à titre de concession précaire, on pût en conserver paisiblement la jouissance au moyen de la protection sous laquelle on s'était placé.
Enfin certains contrats jusque-là assez rares, comme Vemphytéùse, prennent une importance de plus en plus grande sous le B6tô*Empire. Depuis longtemps les Romains pratiquaient les tenures à long terme. Lorsqu'ils avaient confisqué des terres sur les peuples qu'ils avaient vaincus et accru par là leur domaine public ou ager publicus, ils tiraient parti de ces terres, souvent en friche, en les cédant à long terme moyennant une redevance appelée vectigcU, et Vager publicus ainsi donné à bail devenait Yager vectigalis. Le preneur acquérait un droit qui ressemblait beaucoup à la propriété, droit transmissible aux héritiers, permettant de vendre, hypothéquer, etc. — L'emphytéose fut calquée sur le jus in agro vectigali. C'était un contrat par lequel un propriétaire abandonnait sa chose pour un temps très-long ou pour toujours moyennant une redevance annuelle.
Le grand nombre des emphytéoses était également un triste symptôme de la décadence de l'Empire romain. Ces concessions à long terme ne s'expliquent que, lorsque la terre étant en friche et exigeant des frais de culture considérables, le propriétaire ne trouve aucun cultivateur disposé à s'en charger, s'il ne lui en garantit pendant un temps très-long la jouissance. Les concessions emphytéotiques avaient donc pour but de mettre
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en valeur des terres incultes et d'attacher les hommes a la culture d'un sol que , par suite de Texagération des impôts , ils étaient tentés d'abandonner.
Malgré tous ces remèdes, la désertion des campagnes n'en continua pas moins et ne fit même que s'accroître, s'il faut en juger par les efforts que firent les empereurs pour pousser les habitants de l'Empire à la culture du sol et pour empêcher la disparition de la matière imposable. Une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius déclara déchu du droit de propriété quiconque serait resté deux ans sans cultiver (0. Une autre constitution de Constance ordonna à celui qui possédait des terres fertiles entourées de terres désertes de défricher celles-ci, à peine de confiscation des unes et des autres. Plus tard , Justinien (^) réglementant à nouveau la matière , nous montre bien que les empereurs n'avaient en vue , dans toutes ces mesures, que les intérêts du fisc. Il décida que toute terre inculte et sujette à l'impôt foncier serait , par un décret du président de la province, adjointe à un fonds voisin cultivé, et que le propriétaire de celui-ci serait responsable de l'impôt du fond inculte (3). Les empereurs étaient impuissants , malgré tous leurs efforts , pour arrêter la désertion de la propriété foncière et conserver à l'Empire sa principale ressource.
Droit de famille.
Le droit applicable à la société gallo-romaine était le droit romain tel qu'il était pratiqué dans les province sous l'Empire, mais modifié par deux causes principales; d'une part, l'influence du christianisme qui se fit sentir dans toutes les matières qui touchaient aux mœurs , notamment à propos du mariage, et d'autre part, les anciennes coutumes gauloises qui ne disparurent pas partout complètement devant l'influence du droit
{\) Code Just., liv. XI, tit. lviit, loi 8.
(2)NoveIleCXXVIII,c.viii.
(3) Voir Gareonnet, Histoire des locations perpétuelles , p. 152.