‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 19 sur 162 · DROIT DB FAMILLE · texte numérisé non relu

DROIT DB FAMILLE

romaio. DaDS les provinces du midi de la Gaule, depuis plus longtemps en relation avec Rome et parcourues par les légions rozDaiûes, la substitution d'un droit à l'autre fut presque complète. Dans les provinces du Nord plus éloignées, en contact avec des populations d'origine germanique, il se fit une sorte de compromis entre les coutumes de la Gaule et le droit romain. C'est ainsi que commença, sous la domination romaine, cette différence entre les pays du midi de la France &t les contrées sitaées au nord de la Loire qui devait se traduire au Moyenâge par l'appellation de pays de droit écrit et pays de droit coutumier.

Comme à Rome le mariage se contractait par le seul consentement, la femme pouvait constituer une dot, elle restait soumise à la puissance du mari et les deux époux pouvaient divorcer. Hais l'influence de l'Église fit admettre la célébration du mariage i l'église, des empêchements de mariage avec les hérétiques, les païens et les juifs; elle rendit plus sévères les prohibitions fondées sur la parenté, et des constitutions de Tan 342, 339, 355, interdirent le connubium entre l'oncle et la nièce, le beau-frère et la belle-sœur W. Elle se fit sentir en matière de divorce pour limiter les cas dans lesquels les époux pouvaient divorcer. Ainsi le divorce n'était permis au mari que si la femme était adultère, proxénète ou adonnée aux maléfices P), à la femme que si le mari était homicide, empoisonneur ou violateur de sépultures. Les femmes qui en droit romain avaient à cette époque cessé depuis longtemps d'être en tutelle, OQten Gaule la capacité de contracter. Le sénatus-consulte Velléieo ({ui leur défendait de s'obliger pour autrui était-il applicable? Non, s'il faut en croire M. Gide (3). « Toutes les institutions romaines qui supposent ou des rapports sociaux un peu compliqués, on une certaine finesse d'interprétation chez le joge, ne pouvaient convenir à ces temps barbares, et, bien qu'elles figurent encore dans les textes officiels , la pratique

(l)CodeThéod.,l. III, t. xn, 1, 2, 3.

(2) Code Théod., 1. III, t. xvi, i et 2. (^)C(mdùm de la femme, p. 430.

n'en tient aucun compte. Au nombre de ces institutions est le sénatus -consulte Velléien. r>

Le fils de famille reste soumis à la puissance paternelle, et dans le midi de la Gaule celle-ci est entendue aussi rigoureusement qu'en droit romain , c'est-à-dire que le fils de famille ne peut avoir en propre que ses pécules , et qu'il ne peut disposer des biens qui lui viennent de la ligne maternelle dont son père a l'usufruit (^). Cette puissance paternelle dure pendant toute la vie du père de famille et ne peut cesser entièrement que par l'émancipation. Si le fils était émancipé, le père lui remettrait tous les biens qui viennent de la ligne maternelle dont il retiendrait seulement un tiers en toute propriété. Dans la région du Nord, la puissance paternelle est moins absolue et se termine par le mariage du fils.

Des successions.

Les successions présentent un exemple curieux de la résistance qu'opposèrent en Gaule à l'invasion du droit romain les coutumes en vigueur avant la conquête. D'après le droit romain, l'hérédité testamentaire était vue avec beaucoup plus de faveur que l'hérédité ab intestat, et quand on faisait un testament, il était nécessaire de faire une institution d'héritier, c'était une condition essentielle de validité. Au contraire, les Gaulois ne connaissaient pas le testament et , comme tous les peuples anciens , ne comprenaient pas qu'il y eût d'autres héritiers que les parents les plus proches. Aussi voyons-nous qu'il se produisit au sujet des successions une notable diSérence entre le Nord et le Midi.

Le Midi adopta les lois romaines , l'usage de faire un testament et d'y insérer une institution d'héritier. Le patrimoine du de cujtis passait à son héritier sans qu'il y eût à faire aucune distinction suivant la nature ou l'origine des biens. — Au contraire, dans les pays du Nord, l'hérédité légitime prévalut. Il n'y eut pas d'autre héritier que l'héritier du sang , d'où

(i) Code Théod., 1. VIII, t. xviii, 1. 1, 2.

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la maxime qui devait prévaloir dans notre droit coutumier : Heredes gignurUur, non scribuntur. C'est tout au plus si l'on emprunta au droit romain Tusage du codicille qui permet de faire des legs particuliers sans nécessiter une institution d'héritier. De plus, quand le de cujus ne laissait pas de descendants, les biens étaient, conformément à une vieille coutume que Ton retrouve dans les lois galliques, divisés en deux parts, suivant qu'ils provenaient de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle , et les parents les plus proches dans chacune de ces deux ligues étaient appelés à recueillir ce qui venait de leur côté : c'est la règle patema patemis , materna matemis, que nous retrouverons par la suite dans notre droit coutumier.

Pour les contrats, on suivit la législation romaine dans laquelle la théorie des obligations avait été élaborée avec le plus grand soin par les jurisconsultes de l'époque classique.

Quant à la procédure, elle était semblable à celle qui était mise en pratique dans les provinces romaines , et reposait sur la séparation entre le juge du fait et le juge du droit. Le gouverneur ou ses lieutenants , investis à la fois des fonctions administratives et judiciaires, délivraient aux parties une formule et les renvoyaient devant un juge qu'ils avaient choisi. Celui-ci devait appliquer le droit qui lui était indiqué , après avoir vérifié le fait au sujet duquel la contestation avait pris naissance. Plus tard, à partir de Dioclétien, le juge du droit devint en même temps le juge du fait (*), mais le gouverneur put se décharger des affaires les moins importantes sur un magistrat d'ordre mférieur, \b judex pedaneus. Notons que dans les cités, les magistrats municipaux avaient aussi une certaine juridiction pour les causes d'importance minime , ce qui allégeait d'autant la t&che des présides.

Ce qui caractérise cette organisation, c'est l'absence de ce que nous appelons aujourd'hui séparation des pouvoirs et la réunion sur la même tète des fonctions politiques et judiciaires. Et comme tous les fonctionnaires romains dépendaient les uns des autres , et que le supérieur hiérarchique pouvait toujours

(1) Pastel de Coulanges, op, cit., 1. 1, p. 181.

réformer les actes de ses subordonnés , on vit s'introduire dans la pratique romaine un droit qui n'était pas connu jusque-là, le droit d'appel. On put en appeler du juge pédané au gouverneur; de celui-ci au vicarius; de là enfin au préfet du prétoire et à l'empereur lui-même.

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