‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 23 sur 162 · LOIS ROMAINES DES BARBARES · texte numérisé non relu

LOIS ROMAINES DES BARBARES

plus, dans le Bréviaire d'Alaric, on respecta les divisions des auteurs, on inséra textuellement ce qui devait être conservé, tandis qae dans le Papien et Tédit de Théodoric, on reproduisit le fond sans conserver la forme.

D'autre part, il y a dans ces recueils un fond commun, c'està-dire que Ton y trouve le droit romain dans son dernier état, tel qu'il s'était modifié par la pratique dans la Gaule. Ainsi ils consacrent la puissance paternelle avec les restrictions apportées à cette puissance par les empereurs chrétiens , la plainte d'inofficiosité , la préférence des agnats aux cognats, etc. Sur quelques points cependant il y a des divergences. Par exemple, relativement au divorce, le droit romain avait subi de grandes vanatioDs depuis les empereurs chrétiens. Une loi de Constantin avait défendu le divorce si ce n'est pour cause grave et déterminée (*); une novelle de Théodose et Valentinien, rétablissant Tancien principe du divorce par le seul consentement exigea seulement l'envoi du tibelius repudiii^). Enfin, en 452, une constitution de Valentinien remit en vigueur la loi de Constantin P). Or, la loi romaine des Wisigoths reproduit la loi de Constantin et la novelle de 452, et ne permet le divorce que probatis catisis gtêos leges comprehendunt, tandis que le Papien admet le divorce par le seul consentement. Le motif en est sans doute que chez les Burgondes la pratique avait conservé le divorce par consentement mutuel.

La loi romaine des Wisigoths est également appelée Bréviaire d'Alaric, du nom du prince par l'ordre duquel elle fut rédigée en Tan 506, ou encore, mais plus rarement Breviarium Aniani, à cause du référendaire auquel fut confié le soin d'en faire des copies et de les expédier aux comtes dans les provinces. Le Bréviaire d'Alaric se divise en deux parties : l'une intitulée leges contient des extraits du Code Théodosien (16 livres), les Novelles des empereurs Théodose , Valentinien , Marcien, Majorien et Sévère; l'autre, désignée sous le nom de/w^,

(1) Code Théod., 1. III, t. xvi.

(2) Nov. Théod., tit. xii, De repudiù.

(3) Tit. xxxiY, De epUcopali judicio .

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parce qu'elle contient des monuments du droit qui n'avaient pas un caractère officiel et obligatoire, se compose d'extraits des Institutes de Gaïus , de cinq livres des Sentences de Paul, du Code Grégorien (13 titres), du Code Hermogénien (2 titres), et d'un passage extrait du Liber responsorum de Papinien. Le Breviarium contient en outre une interpretatio ou paraphrase, œuvre de la commission chargée de rédiger ce recueil et qui indique les changements qu'il fallait faire subir au texte pour en faire l'application. V interpretatio est intéressante en ce qu'elle montre les modifications que l'état social avait apportées au droit romain du Code Théodosien. Le Bréviaire d'Alaric eut une grande importance en ce qu'il resta longtemps applicable , môme après que les Francs eurent triomphé des Wisigofhs, aux personnes d'origine, gallo-romaine. Ce recueil prouve bien la persistance du droit romain après la chute de TËmpire. 11 atteste la vitalité des municipes romains dont la curie exerça désormais une véritable juridiction dans une série d'actes qui intéressaient la vie privée des citoyens , et qui étaient auparavant confiés au magistrat romain; ainsi, l'émancipation dat se faire devant la curie, les tuteurs étaient nommés par les premiers de la cité , etc.

Les Burgondes eurent, comme les Wisigoths, leur compilation romaine, qui est connue sous le nom de Respûnsa Papiani ou Lex romana Burgundiorum. On ignore la date exacte de sa rédaction. Elle parut sans doute peu de temps après la promulgation de la loi Gombette, vers Tan 530. Le Papien a été puisé aux mêmes sources que le Bréviaire d'Alaric, notamment dans le Code Théodosien. Le rédacteur de ce recueil a suivi le même ordre que dans la loi Gombette, afin de faciliter la comparaison de deux législations germanique et romaine. Ce nom de Papiani Respoma est dû à une méprise de Cujas. Le manuscrit sur lequel on trouva cette compilation débutait par un fragment de Papinien dont la loi des Burgondes n'était séparée par aucun signe apparent. Cujas crut que l'écrit tout entier était l'œuvre d*un jurisconsulte inconnu nommé Papien. On s'aperçut plus tard que ce terme n'était qu'une contraction du nom de Papinien, et que la loi était

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distincte du fragment qui la précédait, mais le nom consacré par l^Qsage ne fut point modifié (0.

Le Papien ne paraît pas avoir été longtemps en usage chez les Burgondes. Nous n'avons pas, en effet, de manuscrit qui Doas donne le Papien en son entier en même temps que la loi de Gondebaud. Sans doute on trouva préférable de se servir de làUxromana Wisigotorum qui était beaucoup plus complète et où les textes romains n'étaient pas altérés.

Formules, — Notons encore comme monuments du droit de la même époque des recueils de formules , dont les plus connues sont les Formules de Marculfe/réààgées par un moine du diocèse de Paris, vers l'an 660. Ces formules sont précieuses en ce qu'elles nous montrent le droit , moins sous la forme de principes abstraits , que dans la pratique même et aux prises avec les faits. On voit dans les clauses habituelles qu'elles contiennent poindre le régime féodal. Outre les formules de Marculfe des recueils de formules ont été publiés, notamment par Sirmond et Lindenbrog au xvii* siècle, et de nos jours par M. Pardessus et M. de Rozière (2).

(0 Voir, sur le Papien, Ginoulhiac, Berne historique de droit français et ànmger, <856, p. 529. — PerU, Leges, t. III, p. 579.

(2) Le recueil de M. de Rozière est une œuvre d'une importance capitale qui fMt les formules de Marculfe, les recueils de formules d'Angers et de Tours, les collections de Lindenbrog, Bignon, Sinnond, Baluze, Garpentier, etc.

Le premier volume est divisé en deux sections : la première intitulée For- ^^ ad jus jniblicum spectantes, est subdivisée en dix chapitres, comprenant ootafflmeiit les Sacramenta fidelitatis, (serment de fidélité envers le roi,) des nrtxde ducatu, de antrustione , de mundeburde, les immunitates y etc. — 1^ seconde section du premier volume a pour titre Formulx ad jus priva- ^tpeetantes et contient un grand nombre d'actes concernant les personnes ^omnendatio, obnoxiaUones (actes d'asservissement perpétuel J manumû- ^wnes^ denarium, per epistolam, etc., ainsi que des actes relatifs aux biens et & leur transmission pacta irUer parentes » donaUones privatorum, dow'wn» |wr«t<um in filios, etc.

Le secoDd volume est divisé en trois parties , Tune intitulée Formulœ ad itttioorttm ordinem spectantes donne des renseignements précieux pour lliistoire de l'ordre judiciaire en France et de la procédure ; Tautre a pour '^FonmUs ad jus eanonicum et ad ritus ecdesiasticos spectantes et a trait ^institutions religieuses qui sellent si étroitement à cette époque aux ins-

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Capitulaires. — On désigne sous le nom de Capitulaires les lois et règlements qui émanent des rois des deux premières races. C'est, sans doute, parce qu'ils étaient rédigés par chapitres , per capitula, que ce nom leur fut donné. Nous possédons divers recueils de ces Capitulaires. Le plus ancien est connu sous le nom de Code d'Anségise; il fut rédigé par Tabbé Anségise, conseiller de Charlemagne, et contient les Capitulaires de ce roi et ceux de son fils , Louis le Débonnaire. Il a été complété en 845 par un diacre de Mayence , appelé Benedictm Levita, dont la compilation contient, à côté des Capitulaires rendus depuis la publication du premier recueil , des décisions des conciles , des fragments du droit romain ou des lois barbares , etc.

Comme les collections précédentes n'étaient pas complètes, au XVII* siècle, Baluze, bibliothécaire de Colbert, réunit dans une même publication les Capitulaires de Charlemagne et de ses prédécesseurs. Enfin, dans notre siècle, un savant allemand, M. Pertz, a réuni dans les Monumenta Germanùs historica aux Capitulaires déjà connus ceux qu'il a encore trouvés à la suite de nouvelles recherches (*).

Ce serait une erreur d'imaginer que le recueil des Capitulaires contient uniquement des actes que l'on puisse qualifier de législatifs. Il y a encore en grand nombre des instructions données par Charlemagne à ses missi dominici au moment où ils partaient pour les provinces , les réponses faites par le roi aux questions qui lui étaient adressées par ces mêmes missi ou par d'autres fonctionnaires , tels que les comtes , sur des faits de simple ad-

titutions sociales. Il y est question de Télection des évéques, des conciles, de la juridiction des évêques , de Tinstitution des prêtres , etc. E^n la dernière section intitulée EpUtoUs, comprend des formules de lettres de tous genres.

Le troisième volume est exclusivement consacré à. des tables diverses qui sont de nature & abréger et à. faciliter les recherches.

(i) Le tome premier des Lege* de Pertz contient les capitulaires des rois M^ rovingiens et Carolingiens. — Le tome second , après avoir donné quelques capitulaires des rois précédents, renferme les constitutions des empereurs d'Allemagne depuis la chute des Carolingiens jusqu'à la mort de Henri VII, de Tan 916 à 1197. — Le tome troisième comprend les lois des Alamaos, des Bavarois, des Burgondes et des Frisons. — Le tome quatre contient les lois des Lombards.

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ministration , des extraits de décisions des conciles et des documents de législation canonique, des prescriptions relatives à radmiDisiration du domaine du roi et même des notes sur les questions que le roi se proposait d'adresser aux assemblées générales des évoques et des comtes. D'après M. Guizot (*), sur 1151 articles dont se composent les 65 Capitulaires de Charlemagne , il y en a 305 de législation canonique, 273 de législation politique, 110 de législation civile, 73 de législation domestique, 87 de règles de morale et 85 de prescriptions religieuses. Les recueils que nous possédons sont d'ailleurs loin de contenir tous les actes passés par Charlemagne, il y a des années entières pour lesquelles nous n'avons aucun capitulaire. Malgré ces lacunes, les documents qui nous ont été transmis donnent une idée de l'incroyable activité d'esprit de Charlemagne qui portait son attention sur tous les détails de l'administration du vaste territoire placé sous sa domination et qui eût sans doute fondé une monarchie puissante sur les débris de l'Empire romain , si après lui la faiblesse de ses successeurs et les tendances des hommes et des choses n'avaient conduit l'Europe vers les institutions de la féodalité.

Polyptiques. — Citons encore les polyptiques , c'est-à-dire les recueils qui contiennent l'état des domaines et des revenus d'une abbaye ou d'une église. L'un des plus importants, le polyptique de l'abbé Irminon, édité par M. Guérard en 1834, nous donne les noms et l'étendue des domaines de l'abbaye de Saint-Germaîn-des-Prés. Il contient des renseignements très-curieux sur les colons et les serfs , indique les noms de chacun , le nombre des personnes de la famille , les redevances et sep^ vices qu'ils doivent acquitter. Il permet ainsi d'apprécier avec exactitude quelle était la condition des personnes et des terres au neuvième siècle.

(1) Histoire de la civilisation en France, t. II, vingt et unième leçon. G. 7

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