‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 25 sur 162 · LEUDES ET FIDELES · texte numérisé non relu

LEUDES ET FIDELES

tionnaires du palais ou, pour me servir de l'expression employée daDs les textes, de ministeriales. On distinguait parmi eux le comte du palais plus particulièrement chargé de l'administration de la justice , les re/erendarii chargés de garder les actes de la chancellerie royale et de présenter les édits et diplômes à la signature du roi, les senescalci ou sénéchaux qpii surveillaient les officiers attachés au service personnel du prince, le maris calais préposé à la surveillance des écuries royales et qui portait aussi le titre romain de cornes stabuli ou comistabilisy etc.

En province, on conserva les divisions établies par les empereurs roniains , avec cette différence que les pouvoirs militaires et les pouvoirs civils qui avaient été séparés furent réunis. A la tête de chaque province il y eut , à la place des redores ou prœsides, des ducs, et dans chaque cité importante des comtes ou c(nnit€sW,

A la cour des rois mérovingiens se trouvaient des grands qui sont désignés dans les chroniques sous des noms divers , leudes, opttmateSj proceres. L'expression de leudes (de l'allemand leute, comme les lœti) indique moins un certain degré de puissance que la subordination dans laquelle se trouvaient ces hauts personnages vis-à-vis de la royauté. La noblesse de cette époque n'était pas encore nettement constituée. Elle comprenait tous ceux qui vivaient dans l'entourage immédiat du roi et jouissaient de sa faveur, et sans doute aussi, en dehors de la cour, tous les personnages soit de race romaine , soit de race franque , qui possédaient une grande fortune territoriale. — L'expression de /ideles paraît avoir eu une portée plus générale que celle de letides. Elle servait à désigner tous les hommes libres du royaume tenus envers le souverain au devoir de fidélité. C'était une coutume d'origine germanique que , à leur avènement, les rois mérovingiens parcourussent les divers pays soumis à leur autorité pour en prendre possession et recevoir de leurs sujets le serment de fidélité W.

Quant au terme à^optimates ou àe proceres y il s'appliquait aux

(i) Fastel de Goulanges, op, cit., p. 497. (2) J. Tardif, op, cit„ p. 16.

100 PÉRIODE GÂLLO-FRÂNQUE.

grands personnages qui vivaient à la cour et qui étaient appelés à remplir les fonctions les plus élevées, à siéger dans le conseil du roi ou à faire partie de son tribunal. Parmi ceux qui jouissaient plus spécialement de la faveur royale et qui vivaient à la cour ^e trouvaient encore les convivae régis, qui s'asseyaient à la table du roi et prenaient part sans doute à ces repas copieux que, d'après un usage fort ancien chez les Germains, les chefs avaient coutume de doftner à leurs compagnons (*).

Les pouvoirs des rois francs étaient-ils absolus ou bien étaient-ils tempérés par des assemblées politiques dont les rois auraient dû demander l'avis? On a soutenu , en se fondant sur certains passages des chroniqueurs de cette époque , qu'il y avait des assemblées qui, sous le nom de Champ-de-Mars ou de Mai, devaient être consultées par les rois francs, et l'on a trouvé dans ces institutions les origines du gouvernement parlementaire. Mais cette opinion est aujourd'hui contestée, et il paraît préférable de ne voir dans ces assemblées que des réunions militaires qui permettaient au roi de passer en revue ses soldats avant de partir pour une expédition (2). Il y eut plus tard sous les Carolingiens des assemblées tenues par le roi, mais elles avaient un tout autre but et un autre caractère. Cependant si le roi avait le pouvoir de prendre seul des mesures législatives , en fait un grand nombre d'édits des rois mérovingiens portent la mention qu'ils ont été pris avec le concours des leudes et des optimates. Ces édits étaient désignés par les expressions romaines de edicta, décréta, constitutiones, etc. Le terme de prœceptum était plus particulièrement réservé aux actes qui s'appliquaient à un individu ou à une personne morale, comme les concessions de biens ou de privilèges, l'affranchissement d'un esclave, etc. Enfin on appelait indiculmmt lettre dans laquelle le roi donnait une indication ou un ordre qui devait être immédiatement exécuté, ainsi le roi délivrait un indiculus quand il faisait citer quelqu'un devant son tribunal.

Les rois étaient chefs de l'armée et ils décidaient souveraine-

(1) Tacite, De moribus Germanorum, § 14. (2; Fustel de Coulanges, op, cit., p. 487.

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