‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 26 sur 162 · POUVOIRS DES ROIS FRANCS · texte numérisé non relu

POUVOIRS DES ROIS FRANCS

ment de la paix ou de la guerre , quoique su fait ils aient plusieurs fois réuni leurs soldats avant d'entrer en campagne pour leur soumettre les griefs qui motivaient Texpédition. Le service militaire était dû par tous les sujets, Gallo-Romains ou Barbares, sans distinction de nationalité. Âvait-il pour base la propriété territoriale? c'est un point sur lequel les auteurs sont en désaccord (0. Ce qui paraît certain, c'est que si le service militaire n'était pas une conséquence du droit de propriété, les grands propriétaires n'en jouaient pas moins un rôle important dans le recnitemeot de l'armée. Ils se trouvaient naturellement à la tête de bandes nombreuses composées de tous les hommes libres qui dépendaient d'eux ou habitaient leurs domaines, même d'individus non libres qui n'étaient pas assujettis au service de guerre et qui suivaient l'armée comme serviteurs , soignaient les blessés et enterraient les morts. Souvent des hommes libres qui n'étaient pas en état de s'équiper et de supporter les dépenses de l'expédition se plaçaient sous la dépendance de ces grands propriétaires qui les défrayaient de toutes leurs dé-

La réunion générale de l'armée était exceptionnelle. Ordinairement pour protéger, par exemple, une portion du territoire , k roi s'adressait au duc ou au comte de la province voisine et le chargeait de réunir les guerriers qui dépendaient de son autorité pour se défendre contre l'ennemi. Après la guerre, on partageait le butin fait à l'ennemi; si le résultat avait été heureux, les chefs et les guerriers étaient comblés de faveurs et de largesses de toute sorte par les rois.

Y eut-il, dans l'organisation sociale qui s'établit après les invasions, inégalité entre la condition des Romains et celle des Barbares? Sans doute, personne ne soutiendrait plus aujourd'hui que le régime féodal fut la conséquence immédiate delà conquête, et que les GalIo-Romains furent réduits à l'état de ccions ou de serfs, mais les hommes de race germanique

(0 DaQB le sens de l'affirmative , Boutaric , Institutions militaires de la franee, p. 35. — En sens contraire , Guizot, Essais sur l'Histoire de France, p.85. — J. Tardif, op. cU., p. 201.

n'occapèrent-ils pas tout au moins, dans la société franque, une place privilégiée?

La supériorité du Barbare sur le Gallo-Romain, qui paraissait la conséquence naturelle de la conquête , a été longtemps admise sans difficulté. Elle se fonde principalement sur certaines dispositions des lois barbares relatives aux compositions pécuniaires. Ces lois indiquent, a propos du meurtre, du vol, la somme à laquelle doit être portée la compensation dae à la victime du délit, et cette évaluation faite par la loi peat être considérée en quelque sorte comme un thermomètre au moyen duquel on peut apprécier la différence des conditions sociales. Or, la loi Salique nous apprend (titre xli) que pour le meurtre du Francus homo il faut payer deux cents sous d'or, pour celui du Romanus homo cent sous. Des dispositions semblables se trouvent dans d'autres passages de la loi Salique pour le vol (titre xiv et xxxix), et dans la loi Ripuaire (titre XLI, § 1). Or, comment expliquer ces différences si ce n'est par la supériorité du rang social de l'homme de race franque et par la division de la société en deux classes , les conquérants et les vaincus , qui jouissaient inégalement de la protection de la loi?

Cette théorie longtemps acceptée sans contestation a été récemment combattue avec beaucoup de vigueur et par les arguments les plus sérieux (0. Nous les résumerons en quelques mots. Si les Gallo-Romains se sont trouvés dans un état d'infériorité vis-à-vis des Barbares , comment se fait-il qu'ils aient pu , ainsi que nous le montrent les documents de cette époque, arriver aux grades les plus élevés dans l'armée et dans Tadministration des rois francs et qu'ils aient été créés par eux comtes oupatrices? — D'autre part, comment, s'il en était ainsi, la langue romaine serait-elle demeurée la langue officielle, celle dans laquelle sont rédigés les actes publics et fait singulier! celle à laquelle les Barbares ont eu recours pour écrire leurs propres lois? — Enfin, si les lois Salique et Ripuaire font entre le Germain et le Romanus homo la différence que l'on signale, il est bien extraordinaire qu'on n'en trouve aucune trace dans

(1) Fustel de Goulanges, op. cit., p. 548 et 609.

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