ORGANISATION JUDICIAIRE
les Codes d'autres peuples barbares tels que les Burgondes et les Wisigoths, etc. — Restent à expliquer les dispositions rdatiTes aux compositions pécuniaires. Or, le terme de Romanus hamo, au lieu de désigner toujours Thomme de race romaine, s'appliquait également à l'individu affranchi (0 suivant les modes romains d'affranchissement. Rien de plus aisé dès lors à expliquer que la diminution de tarif qui lui est applicable, un homme qai vient de sortir de l'esclavage ayant, dans la société et dans l'opinion , une condition bien inférieure à celle de Vhomme libre W.
Organisation judiciaire.
L'organisation judiciaire chez les Francs Saliens a donné lieu à de nombreuses controverses. Voici en résumé les traits principaox de cette organisation :
II y avait un tribunal désigné sous le nom de maUum dans chacpe centaine. Ce tribunal tenait ses séances sur un lieu élevé maJhetg ou mallobergium, (montagne du jugement.) Il se composait de tous les citoyens actifs de la commune qui prenaient le nom de rachimbourgs. La présence de sept au moins d'entre eoz était nécessaire pour la régularité du jugement. Chaque mail était présidé par un personnage que la loi Salique appelle ihmginus ou centenarius. Enfin au-dessus de ces juridictions locales se trouvait le tribunal du roi qui prononçait dans certains cas exceptionnels.
Qu'était-ce d'abord que cette circonscription judiciaire que Toû appelait la centaine? C'est une première difficulté. Montesquieu P) semble croire que la centaine était personnelle et com-
(1) Fustel de Coulanges , op. ciL, p. 555. L'auteur invoque notamment la loi des Ripuaires lviii, 8, où Ton voit le Rùmanus homo assimilé au Regius ^^omo, c'est-à-dire à raffranchi du roi.
{2j D'après M. Fooniier, les expressions de Franctu et de Romanus homo <»it ea an sens différent suivant les époques. Elles ont commencé par désigner les hommes de race franque et de race romaine et à la longue elles se M. ^pliquées la première aux hommes libres, la seconde aux affranchis. '^ hiitoriquê, janvier 1883.
(3) EtprU des Lois, Uv. XXX, ch. xvii.
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posée de cent chefs de famille. Il paraît plus probable que c'était une circonscription territoriale, au moins à l'époqae de la rédaction de la loi Salique où les Germains connaissaient la propriété individuelle et où leurs lois contenaient des dispositions pour la faire respecter (0. On conjecture d'ailleurs que, au moment où ces circonscriptions avaient été établies , il avait été tenu compte du nombre d'exploitations occupées par des familles distinctes et que chaque centaine a l'origine comprenait cent de ces exploitations.
Tous les habitants de la centaine pouvaient-ils siéger à titre de rachimbourgs dans le mallum ou ne faut-il pas dire au contraire qu'il ne pouvait jamais y avoir plus de sept juges? la difflculté porte sur divers textes de la loi Salique , et notamment sur le titre LVii. Sans entrer dans le détail de la controverse, disons seulement que, d'après ce titre, si, dans un procès, les rachimbourgs refusent de se prononcer, le demandeur peut les sommer de le faire , et s'ils persistent dans leur refus , sept d'entre eux deviennent passibles d'une amende qui est de trois ou quinze sous d'or, Mais le texte, on le voit, prouve seulement que sept des rachimbourgs sont responsables du déni de justice qui a été commis (^). Il vaut donc mieux admettre que le malbm était la réunion des chefs de famille de la localité, la réunion de sept d'entre eux étant nécessaire pour que le jugement fût valable.
Le thunginus ou centenaritis était sans doute élu par l'assemblée générale de la tribu et avait pour mission de diriger le débat (3). On a longtemps soutenu que le comte, cornes ongrafio, dont les attributions s'étendaient sur un certain nombre de centaines composant le pagus, pouvait présider le mallum. Il paraît
(i) Tit. IX, zxvii, zxxiY.
(2) Thonissen, Organisation judiciaire sous le régime de la loi Salique. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, i879, p. 52.
(3) Le thunginus qui présidait les débats prenait-il part au jugement? Si la loi SaËque ne tranche pas la question d'une manière précise, il semble qu'elle permet de la résoudre négativement. Ainsi le titre lvii de la loi Saliqne ne rend responsable du déni de justice que les rachimbourgs et non celui qui les a présidés.