‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 29 sur 162 · ACHAT DE LA FEMME · texte numérisé non relu

ACHAT DE LA FEMME

rilé de Tuo vis-à-vis de l'autre. Chaque peuple conserva longtemps ses lois personnelles jusqu'à ce que, à la suite des siècles et sous Tinfluence de causes que nous aurons à indiquer, s'établit le régime féodal qui ne faisait plus aucune distinction entre les deux éléments.

De la famille.

Nous trouvons au point de vue de la famille la plus grande analogie entre les dispositions que nous révèlent les lois barbares et celles que nous avons précédemment indiquées. Le père de famille est investi, sous le nom de mundium, de la puissance paternelle sur sa femme, ses enfants et ses serviteurs. Le mundium avait un caractère moins rigoureux que la puissance paternelle chez les Romains. Il existait pour les enfants jusqu'à l'âge de la puberté. D'après la loi Salique, la majorité était fixée à douze ans U); dans les lois Ripuaire, Burgonde et Wisigothe , à quinze ans. On pouvait sortir de la fkmille par une sorte d'émancipation {foris familiatio) qui s'accomplissait en présence du magistrat; on cessait alors d'être considéré comme membre de la communauté de famille et l'on perdait tout droit de succession sur les biens qui appartenaient à ceile-ci P).

La femme est soumise à la tutelle perpétuelle de ses parents oa de son mari. La forme ordinaire du mariage n'est pas autre qae celle de l'achat ou de la coemptio qui est si fréquente chez les peuples primitifs. Le futur mari donne une certaine somme anx parents de la femme afin de conclure le mariage. C'est ainsi que la loi des Saxons porte dans son titre VI (3) : Uxorem duC' turus trecentos solidos det parentibus ejus. De même la loi des Burgondes (^) parle du nuptiale pretium qui doit être donné aux

(1) Loi Salique, XXVI, i, 9.

(2) Loi Salique, LX, De eum qui sede parentila tollere vuU. — Glasson, Htstoiredu droit et des institutions d'Angleterre^ 1. 1, p. il2.

(3) Ganciaiii, t. III, lit. vi, De conjugiis.

(4) Chapitre lxi.

parents W de la femme. Dans la loi Salique (^), nous ne voyons pas cette obligation nettement indiquée , mais la Chronique de Frédégaire(^) nous apprend qu'au mariage de Clovis il y eut une sorte d'achat sous forme symbolique par le paiement d'un sol et d'un denier. Ce qui prouve bien d'ailleurs que la femme était achetée par le mari et devenait sa propriété, c'est que la lex Salica emendata contient W une série de dispositions relatives au reipus, c'est-à-dire à la somme qui est due pour Tachât d'une veuve par son nouveau mari aux parents du mari défont. Elle porte que celui qui veut épouser une veuve doit donner trois sols et un denier, et elle indique quels sont les parents du mari auxquels ce reipus doit être payé. Tout un ordre spécial de succession est établi au sujet du reipus; ainsi le fils de la sœur doit être appelé en première ligne, etc..

Cette somme payée par le mari comme dot aux parents de la femme le fut plus tard à la femme elle-même, et nous voyons dans la loi des RipuairesW que, si le mari n'a point déterminé une somme que la femme puisse réclamer à titre de dot i la dissolution du mariage, cette dot est fixée à cinquante solides et au tiers de tout ce que les époux ont acquis ensemble, tertiam partem de omni re quant simul coUaboraverinL On a voulu voir dans cette disposition de la loi des Ripuaires l'origine du régime de communauté; nous montrerons plus loin ce qu'il faut penser de cette conjecture.

A côté de la dot qui n'était , comme nous venons de le voir, à Forigine, que le prix de la femme, les lois germaniques noos présentent l'institution curieuse du morgengabe. Il était d'usage chez les Germains, que le lendemain des noces le nouvel époux fît & sa femme une donation que l'on appelait le don du matin.

(1) De Rozière, form. 231. C'est une conséquence de la communauté de famille.

(2) Notons toutefois que le titre lxx de la loi Salique porte \ De eoij^ fUiam alienam acquisierit et se retraxerit,

(3) Historia francorum epitomata § 18 « legati offerentes solidum et denarium, ut mos erat Francorum. »

(4) Titre xlyi. Quant & la veuve elle-même , elle payait au plus proche parent de son premier mari une sonune appelée achanus,

(5)Titrexxzvn, §2.

DES 8UCCBS8I0NS. 409

Cette donation , à la dissolution du mariage , restait à la femme en pleine propriété, ainsi que nous Tapprend la loi RipuaireU). Elle fut, comme nous le verrons plus loin, Torigine du douaireC^).

Enfin , à côté du mariage , les lois barbares autorisaient une union particulière de degré inférieur qui, sous le Dom de mariage morganatique , s'est perpétuée jusqu'à nos jours en Allemagne. Dans ces unions, en général, la femme appartenait a une classe sociale inférieure à celle du mari. Il n*y avait pas de dot, ni de douaire, et la femme ne pouvait réclamer que le morgengabe ou don du matin.

Les Barbares comme les Romains avaient de nombreux esclaves dont la condition était semblable dans les deux sociétés franque et gallo-romaine. Quand ils étaient tués, c'était à leur maître qu'appartenait la compoûtionC^). L'affranchissement des esclaves se faisait ordinairement per denarium, c'est-à-dire que, en présence du peuple ou du roi, l'esclave remettait à son maître un denier comme pour montrer qu'il achetait par là la liberté. L'esclave ainsi affranchi s'appelait denariatus. Plus tard , on rédigea un écrit qu'on appela ckarta denarialis. Sous l'influence de l'Eglise on admit l'affranchissement sacrosanctis eeelesHs tel qu'il existait de la législation romaine W.

Des successions.

Les lois des successions qui, dans tputes les législations primitives, touchent de très près au droit de famille sont ici par-

(\) Titre xxxvii, § i,

(2) Un doQ pouvait d'ailleurs être fait à la femme par sa famille. On le désignait par l'expression de faderfium parce qu'il provenait ordinairement du père de la femme . Le mari en avait 1 administration et , à la mort de la femme , il en devenait propriétaire. Les biens qui venaient du côté de la femme prirent plus tard , au moyen âge , le nom de maritagium,

(3) Loi Salique, tit. xxvi.

(4) La loi des Francs Chamaves consacrait un mode d'affranchissement très semblable à celui qui avait prévalu dans Tancienne Rome. Une action en revendication de la liberté fictive était portée devant le magistrat et oelm-ei reconnaissait k l'esclave la qualité d'homme libre {Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1877, p. 657, affranchissement per kantradam. Julien HaTCt).

ilO PÉRIODE GALLO-FRANQUB.

ticulièrement intéressantes. Il résulte, en eGfet, du titre Lxn, intitulé De alode de la lex Salica emendaia, qu'il faut distinguer deux ordres de successeurs , Tun pour l'hérédité et l'ensemble des biens , l'autre pour la terre salique.

D'après la loi Salique , ceux qui succèdent en première ligne sont les fils. On a discuté longtemps pour savoir si les filles étaient exclues, mais on convient aujourd'hui que le terme de filii n'est pas exclusif et comprend les enfants des deux sexes. Chez les Salions , les filles venaient sans doute en concurrence avec les fils, quoique d'après la loi des Burgondes elles ne soient admises à l'hérédité qu'à défaut de descendants m&les. Les enfants partageaient par tète, sans que la représentation fût admise pour les enfants des frères et sœurs décédés.

A défaut de descendants on succédait par parentèles. Les premiers appelés à l'hérédité étaient ceux qui provenaient avec le défunt de la souche la plus proche. D'abord le père et la mère ainsi que les frères et sœurs ; à leur défaut le grand-père et la grand'mère et ceux qui en descendaient, et ainsi de suite. Dans chaque ordre d'héritiers, l'auteur commun et à défaut le parent le plus proche excluait les autres. On succédait ainsi jusqu'au sixième degré chez les Salions, au cinquième chez les Ripuaires.

Ces divers ordres de successions s'appliquaient à l'ensemble des biens, à l'exception toutefois de la terre qui était possédée à titre héréditaire et comme bien de famille. Ici la femme était exclue expressément, comme on le voit par le titre lxix § 5, De alodis, de la loi Salique. Voici ce que portent les plus anciens manuscrits : « De terra vero nulla in muliere hereditas noti pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra pertineat. » Des manuscrits plus récents , et notamment le § 6 De alode de la lex emendata parlent de la terre salica. D'après tous ces textes (*), la femme était donc exclue de la succession au sol.

(i) La loi Ripuaire, au titre lvi, § 3, De alodibui, contient une dispontion analogue : c Cum wrilU sêxus exUterit, femina in hereditatem aviatioam non succédât. » De môme la Lex Angliorum (tit. vi, De alodibus), s'exprime en ces termes : « Hereditatem defuncti filius , non filia suscipiat. Si filium non habuit qui defunctus est, ad filiam pecunia et mancipia, terra vero ad

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Mais que signifient les expressions de terra salica dont se servent les textes les plas récents de la loi Salique? Sur ce point il y a eu de vives discussions qui ont bien peu d'importance aujourd'hui que Ton connaît la version des anciens manuscrits. Les uns W se fondant sur un usage signalé par Tacite chez les Germains : Suam quisque domum spatio circumdat (2), et sur ce que le mot scUa dans les textes signifient la maison et une cour contîguë , pensaient que la terre salique s'entendait de la maison et de Tenclos attenant. — D'autres (3) croyaient qu'il s'agissait seulement de la terre conquise, car il était juste que ce sol, fruit de la victoire, appartint spécialement aux enfants mftles capables de porter les armes et de le défendre contre l'ennenu. — Cette expression avait pu en effet signifier à l'origine l'habitation et l'enclos attenant qui étaient alors le seul objet de propriété individuelle; mais, comme, i l'époque de la loi Salique, les Germains, sans avoir abandonné partout la propriété collective , pratiquaient à l'instar des Romains la propriété privée, ils avaient sans doute étendu ce terme de terre salique à toute terre qu'ils possédaient en propre et à titre héréditaire. Le rapprochement entre la loi Salique et la loi Ripuaire , l'assimilation de la terra salica à la terra aviatica, le montre, à mon sens, clairement. On ne saurait d'ailleurs appliquer les mots de terre salique au sol uniquement possédé par les Francs-Saliens , car ils étaient en usage non-seulement chez ce peuple , mais aussi chez les autres Barbares, les Francs Ripuaires, les Mamans , les Bavarois , etc. (^).

Quel que soit d'ailleurs le sens que l'on donne à ces expressions, nous ne trouvons pas moins dans ce passage des lois barbares une preuve de l'analogie qui existe entre les lois primitives des peuples de race aryenne. La véritable parenté est

pro3dmum paternœ geDerationis [consanguineum pertineat. Si autem nec filiam habuit, soror ejus pecuniam et mancipia, terram proximus patemœ generationis accipiat. »

(1) De moribus germanorum, § 16.

(2) Guérard, Polyptique d'Irminon. Prolégomènes, p. ii8, i19.

(3) Laferhère, op. cit., t. III, p. 187.

(4) Fustel de Coulanges , op. cit., p. 525.

la parenté par les mâles , ce sont eux seuls qui sout copropriétaires tant que la terre est indivise, et, lorsqu'on est arrivé au régime de la propriété individuelle, ce sont eux encore qui succèdent exclusivement à la propriété du sol considéré comme le plus important de tous les biens.

Remarquons le terme d'alodis qui sert d'intitulé aux titres des lois Salique et Ripuaire d'où nous avons extrait les dispositions précédentes. Cette expression a une importance particulière parce qu'elle a engendré le nom d'eUleu si fréquemment employé dans notre ancien droit. Ce terme (que l'on fait dériver de al-od, bien possédé en propre) ne paraît pas avoir toujours eu le même sens dans tous les textes où on le rencontre. Disons seulement ici que, dans les lois Salique et Ripuaire, il désigne l'ensemble des biens possédés en toute propriété par une personne, par opposition aux immeubles pour lesquels un mode spécial de succession est établi.

Comme conséquence de ce droit de succession réservé aux parents les plus proches, signalons dans les lois franques diverses décisions spéciales aux aliénations de biens. La loi Ripuaire porte , en effet W , que lorsqu'il s'agit des biens propres , de la terra avialica ou de la terra salica, l'aliénation n'est possible qu'avec le consentement des enfants. Il n'y aurait eu d'exception que dans le cas où les biens auraient été donnés à l'Église à titre d'aumône, ou, d'après la loi des Saxons, au roi lui-môme. — D'autres textes nous indiquent que lorsqu'un homme, sous l'empire de la nécessité, veut vendre ses biens, il doit proposer à son plus proche parent de les acheter, c'est-à-dire lui offrir \di préemption. Ce n'est que dans le cas où celui-ci aurait refusé que l'aliénateur serait libre de vendre à qui il voudrait (2). Comme on le voit, ce sont autant de conséquences déduites de cette idée que les immeubles étaient considérés chez les Barbares, non pas tant comme une propriété personnelle que comme appartenant à la famille tout entière.

Les Barbares ne connaissaient pas le testament, et Ton a

(1) Titre XLvin.

(2) Loi des Saxons, titre xvir. De exulibus.

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