Y EOT-IL PARTAGE DU SOL
attribué avec raison à Tinfluence des lois canoniques , s'inspirant elles-mêmes da droit romain , Tintroduction chez les peuples germaQiques de ce mode de transférer les biens. Mais comme la plupart des peuples anciens, ils remplaçaient sans doute le testament par l'adoption ou la vente. D'après la loi Salique (0, celui qui n'a pas d'enfants et qui veut se faire un héritier, doit faire la tradition de ses biens en justice , en présence du roi ou du comte et de plusieurs témoins. Cette disposition faisait acquérir à l'héritier des droits immédiats, de la même manière que nous voyons en droit romain les premières formes de testament emporter, pour l'institué, une translation de propriété immédiate. Il Y eut là , sans doute , l'origine de l'institution contractuelle du droit français qui , comme nous le verrons , sans dépouiller le donateur de son vivant, assurait néanmoins au donataire un droit sur les biens donnés.
De la propriété.
Les Barbares, qui en Germanie vivaient sous le régime de la propriété collective, avaient, en se fixant sur le sol de la Gaule, adopté en mainte localité la propriété individuelle telle qu'elle était pratiquée par les Romains. — Mais de quelle manière parvinrent-ils à se rendre maîtres d'une portion du sol gallo-romain? C'est un point sur lequel il y a quelques difficultés.
Une opinion très-accréditée veut que, postérieurement aux invasions germaniques, il y ait eu un partage imposé par les Barbares aux possesseurs du sol. On invoque 'en ce sens l'expression de sors par laquelle la terre est souvent désignée dans les documents du v* au x* siècle, et divers textes empruntés à la M des Burgondes et à celle des Wisigoths, La loi des Burgondes (2) rappelle un édit antérieur d'après lequel ceux-ci au-
fi) LexSatica emendaia, lit, xlvtti .- De affatomiœ. — Loi llipuaire, ÛL
(ÎJ Titre uv. n Licel eo tempore qao populus nos ter œaneîpiorum tertiam «tdijas terrarum partes accepit, ejustnodi a nobis fueril emissa prasceptio, ut (^icumque agrutn cum mancipiis seu parentum nostroruei sive nostraîargï-
raient reçu le tiers des esclaves et les deux tiers des terres. La loi des Wisigoths (0 porte que le partage des terres ou des forêts entre un Goth et un Romain , ne sera modifié pour aucun motif, pourvu qu'on prouve que le partage a été fait régulièrement. Malgré ces documents , d^autres auteurs pensent qu'il n'est question dans ces textes que de partages de jouissance, et qu'on peut les interpréter en se plaçant à ce point de vue W.
A mon sens, la question doit être résolue d'une manière différente, suivant les circonstances et suivant les régions. Il ne faut pas d'abord attacher une grande importance à ce terme de sors qui semblerait indiquer un partage antérieur, car il est certain que, même avant les lois germaniques, il était employé par les Romains comme synonyme de propriété. — D'autre part, il faut observer que les Barbares ne furent pas toujours dans l'obligation, pour devenir propriétaires, de s'emparer des biens des particuliers. Ils trouvèrent, en efiet, dans la plupart des régions où ils s'établirent , de nombreuses propriétés publiques qui étaient considérées comme le domaine du fisc impérial. Il était tout naturel que les rois barbares , héritiers des pouvoirs politiques qui avaient appartenu aux gouverneurs romains, s'emparassent de ces biens qui n'étaient à personne et les distribuassent entre leurs compagnons.
On doit enfin tenir compte de l'emploi de Vhospitalitas qui avait été pratiquée par les Romains, lorsque ceux-ci cantonnaient des contingents de troupes barbares dans quelque région de la Gaule. Cette hospitalitas entraînait, comme nous l'avons vu , l'obligation pour les propriétaires d'entretenir ces soldats à leurs frais. L'usage de Vhospitalitas conduisit plus tard à partager la jouissance des terres entre ces hôtes imposés et les pro-
tate perceperat , nec mancipiorum tertiam , nec duas terrarum partes ex eo loco, in que ei hospitalitas fuerat delegata, requireret; tamen quia complures, ut comperimus , immemores periculi sui ea quœ praecepta fuerant ezcesserunt, necesse est ut prœsens auctoritas ad instar mansur» legis emissa et priBsumptores coerceat, et hue usque contemptis remedium débit» securitatis adtribuat. » (Pertz, LL. III, p. 557.)
(i) Titre X, i, 8.
(2) Fustel de Goulanges, op. cit., p. 597.
LA MARK GERMANIQUE. 11g
prïétaires, ou à les laisser cultiver par les Barbares, à charge par eux de payer une redevance que les textes appellent tertiœ, sans doute parce qu'elle consistait ordinairement dans le tiers des fruits. Un texte du Code des Burgondes (0 décide que, si le Barbare cesse de payer ces tertix pendant quinze années consécutives , il deviendra propriétaire déflnitif. On considérait sans doute que l'inaction du propriétaire constituait un abandon tacite de la propriété. Si donc les Barbares se sont emparés par la violence de certaines portions du sol gallo-romain pour les partager entre eux, dans d'autres cas ils n'ont fait que se conformer à des usages qui avaient été observés antérieurement à leur égard.
Remarquons que, si les Germains ont, en se fixant sur le sol gaulois, adopté la propriété privée, en bien des endroits ils ont continué le système collectif d'appropriation du sol qu'ils mettaient en pratique dans la Germanie. Bien des terres qu'ils ont acquises sont possédées par eux en commun et d'après les règles qu'ils avaient pratiquées dans la mark ou communauté de village germanique. La loi Salique en contient de nombreuses traces. Ainsi, si un étranger vient s'établir dans la mark sans le consentement des commarchani C^), il s'expose à une amende de 45 solides. 11 est vrai que , s'il est resté un an sans que son droit ait été contesté, il n'a plus à craindre aucune réclamation. — Les membres de la mark peuvent exercer le retrait contre Facquéreur d'une partie du sol, et si l'un des copropriétaires Tient à mourir sans postérité, ils ont, à défaut de parents, un droit de succession l^). Us ont même juridiction dans le sein de la mark, et l'assemblée des propriétaires peut prononcer
(1) Titre lxxtx. Licet jam pridem à nobis fuerat ordinatum, ut si quis in populo nostro barbarœ nationis personam, ut in re sua consisteret invitasset, aat si ei terram ad habitandum voluntarius deputasset , eam que per annos quindecim sine tertiis habuisset, in poteslate ipsius permaneret neque ezinde
q^iidquam sibi ille qui dederat, aciret eeae reddendum, Umen est... (PerU, LLJII, p. 566).
(î) Lex Satim emmdata, xlvji, 3, 4.
(3) Garsonnet, Histoire des locittiom perpétt^iks , p. 202. — Sohm, op. àL, p, 9.
116 PÂRIODE GALLO-FRÀNQUB.
sur les contestations qui s'élèvent entre des membres de la même communauté.
Ce sont, on le voit, les communautés aryennes qui se continuent dans les campagnes, malgré tous les changements politiques et sociaux , avec le même caractère de solidarité entre leurs membres , et que nous verrons également se perpétuer an moyen âge entre les serfs ou les paysans sous le nom de sociétés taisibles.
Cette communauté des terres chez les Barbares entraînait diverses conséquences qui se sont prolongées à travers les âges et dont les traces persistent jusque dans le droit du moyen âge. Les obligations contractées par un particulier ne pouvaient être exécutées que sur les meubles qui lui appartenaient, et non sur les immeubles. De même si un individu commettait un délit passible de la confiscation, celle-ci ne portait que sur les meubles et non sur la terre. La vente d'un immeuble fut longtemps un acte auquel assistaient non-seulement les deux principaux intéressés, le vendeur et Tacquéreur, mais encore les autres membres de la tribu qui étaient aussi à un certain degré intéressés dans le contrat.
On peut encore expliquer par ces idées le court délai de la prescription annale. Si un individu, au vu et su de tous les membres de la tribu, reste en possession d'un terrain pendant un an , il est censé avoir été agréé par les voisins et ne s'être emparé du sol qu'avec le consentement des membres de celte tribu W.
Des contrats.
D'après la théorie qui prévaut aujourd'hui, il n'y avait, dans Tancien droit germanique et d'après la loi Salique , que deux sortes de contrats, celui qui était formé re, c'est-à-dire^ dans lequel la base de l'obligation était une prestation faite pa^ Tune des parties , et celui qui était formé moyennant l'accom-
(1) Loi Salique, xlv, 3.