USAGE DB LA FBSTUCA
plissement de certaines formes solennelles et qu'on appelait la fidesfaeia (^).
C'est un point qui paraît commun aux législations des peuples primitifs de ne pas admettre que le seul consentement paisse être obligatoire. S'il n'y a en effet , en dehors du simple consentement, aucun signe matériel extérieur qui ait frappé l'attention des parties et dont des témoins puissent déposer, il sera difficile de distinguer, pour des hommes peu habitués à ces analyses délicates, les pourparlers , le projet , qui ont précédé raccord des parties et le moment où cet accord est devenu définitif. Aussi comprend-on que la loi Salique ait considéré comme un fait engendrant une obligation la resprssstita, lors* que par exemple , dans le prêt de consommation ou le prêt à usage, le fait de la remise de l'objet prêté a été suffisant pour indiquer le moment de la formation du contrat.
La vente était également, d'après les lois barbares, un contrat réel. Elle n'était parfaite, en l'absence d'un écrit, que lorsqu'il y avait eu ou tradition de la chose, ou paiement du prix. Un texte de la loi ancienne des Wisigoths le dit clairement (^) : « Csterum si etiam scriptura fada non fuerit^ et datum pretàtmprêBsentiàus tesHbtis comprobatur etplenam habeat emptio robur. » Et comme cette prestation n'était nécessaire que pour établir par un fait matériel la conclusion de la vente, on admit qn'il suffirait du paiement d'une portion du prix (^). Puis une simple prestation accessoire, une somme donnée à titre d'arrhes, parut suffisante. Les arrhes servent dans les lois franques à indiquer le moment à partir duquel les parties doivent se considérer comme définitivement liées. Dans le contrat des fiançailles on donnait à titre d'arrhes un anneau ou une pièce de monnaie pour bien constater qu'il y avait eu formation du contrat.
En dehors du contrat réel on reconnaissait encore un contrat
(1) Sohm, Procédure de la loi Salique» traduction Thevenin, p. 12; — contràM. Thé?enin, Nouvelle Revue historique , i879, p. 334.
atjLexaniiqua Wisigotorum^ v, 4, § 3.
(3) EBmein, Élude sur les contrats dans le très-ancien droit français; Nou- TBlie Refue historique de droit français et étranger, 1880, p. 667.
118 PÉRIODE OALLO-FRANQUB.
formaliste sous le nom de fidesfacta (<). Ici la formatioii du contrat se manifestait par la remise d'un fétu (festuca), d'un gant, d'un b&ton, que le débiteur remettait au créancier. Passer un contrat en cette forme prenait le nom de achramire. On ne remployait que lorsque le créancier n'avait à fournir aucune prestation actuelle et que le débiteur s'engageait à faire quelque chose dans l'avenir, par exemple payer le montant d'une condamnation, fournir une preuve, etc. ùomm^Xd. fidesfacta éXi\\. une promesse accompagnée de paroles solennelles , elle pouvait s'adapter à toute espèce de contrats et servir à sanctionner toute sorte d'obligations. Parmi les nombreux exemples de fides facta que donnent les lois barbares, citons l'espèce du titre xxx, § 1 de la loi Ripuaire : Un maître est poursuivi en justice pour le fait de son esclave; il s'engage à produire l'esclave dans le délaide quatorze nuits pour le soumettre à l'épreuve du feu, et le texte ajoute \ a Sic de ejus prmsentia cum festuca fidem faciat (2). »
La festuca était d'ailleurs d'un usage fréquent d'après les lois barbares, môme en dehors des contrats. Comme elle était pour les Germains la représentation symbolique de leurs armes, ils la tenaient à la main quand ils invoquaient leur droit, comme s'ils étaient prêts à soutenir leur affirmation les armes à la main. Ainsi, dans la loi Salique (3), un créancier voulant mettre la main sur les biens de son débiteur, doit aller d'abord devant le comte du lieu q[u'il habite, et là prononcer certaines paroles solennelles en tenant \dL festuca à la main.
A l'inverse, si tenir la festuca à la main était nécessaire pour soutenir une affirmation en justice, rejeter cette festuca était un fait significatif indiquant l'intention de renoncer à son droit. Ainsi (*), lorsqu'une personne insolvable voulait abandonner sa maison, elle prenait de la terre aux quatre coins de sa pro-
(1) Sohm, Procédure de la loi Salique, traduction Thévenin, p. 12.
(2) La dot 6tait constituée suivant la mode franque par festucam et ondelangum [de hand, main, et langm, saisir). Il fallait, pour se conformer aux formalités requises, jeter un fétu de paille sur la poitrine de la femme et ensuite lui serrer la main.
(3) Titre l, § 3.
(4) Loi Salique , titre Lvrii.