DB LA PROCÉDURE
priété, puis se tenant sur le seuil de sa porte, rejetait cette terre par-dessus ses épaules sur son plus proche parent; et le texte ajoute : a Sic postea in camicia, discinchis, discalcius, polo in manu, sepe satire débet. » Ce qui montre bien que pour renoncer à son droit il devait délaisser sa terre en emportant son arme, comme s'il s'engageait par là à ne plus la défendre. — Un autre texte de )a même Ipi Salique (*), intitulé : De eum qui se de parentila tollere vult, nous montre comment les Francs pouvaient s^affranchir du lien de parenté qui les omssait à leurs proches. Ils devaient pour cela briser trois fusfis ou bâtons qu'ils rejetaient ensuite par-dessus la tète, de façon à indiquer par là qu'ils renonçaient à se servir de leurs armes pour défendre les membres de leur parenté (3).
Les lois barbares connaissaient d^ailleurs le contrat écrit, et voyaient dans cet écrit même ou cautio le fait qui servait, nonseulement à prouver, mais à engendrer le contrat. Pour des hommes grossiers, il était difficile de distinguer la convention elle-même et l'écrit qui ne devait servir que pour la preuve. Le fait de l'écriture était un fait extérieur équivalant à la prestation matérielle d'une chose ou à la remise d'une festuca (^).
De la procédure.
La procédure de la loi Salique se distingue par des caractères qui en démontrent la haute antiquité. Elle est essentiellement formaliste et les parties doivent se soumettre à l'accomplissement de certaines formes dont l'inobservation entraînerait la perte du procès. Ainsi elles ne peuvent employer que certains termes consacrés par la tradition, par exemple réclament-elles uo bœuf volé, il fallait se servir du terme frank de ochse, si c'est une génisse de maia W. On devait, comme en droit ro-
(4) Titre Lz.
(2) Rapprocher le launegild et la wadia en droit lombard. Nouvelle Revue hûtorique, i878, p. 255, J. Havet.
,3) Loi des Rîpuaires, tit. l.
(4) Sohm, Procédure de la loi Salique, traduction Thévenia, p. 464.
120 PÉRIODE GALLO-FRANQUB.
main W, respecter la forme en n'employant pas d'autres expressions que celles dont se servait la loi qui avait accordé Taction.
Comme dans les législations primitives, il y avait des procédures ou actions différentes pour les divers ordres de réclamations que Ton pouvait former en justice. Ainsi on distinguait la procédure ex re praBstita, ex fidefacta, la revendication des meubles volés ou perdus, sans compter la procédure relative aux délits. Mais la loi Salique ne contient aucune procédure spéciale relative aux immeubles, sans doute parce que ceux-ci, considérés comme appartenant à la famille, ne faisaient pas l'objet de transactions.
Le trait caractéristique de la procédure germanique serait, d'après M. Sohm (2), qu'elle nous montre la transition entre l'époque barbare où l'individu se fait justice à lui-même et où les contestations n'ont d'autre issue que les luttes privées , et celle où l'autorité publique intervient pour régulariser la mise à exécution du droit et où les phases de l'instance se déroulent devaut le juge. Dans la loi Salique, c'est encore l'individu qui se charge lui-même de rétablir son droit lésé, mais il doit le faire en accomplissant certaines formalités prescrites pour chaque action , et l'autorité publique intervient seulement pour vérifler si ces formes ont été observées. Tel est le caractère notamment des procédures pour la res prœstita ou pour la fides facta qui étaient extrajudiciaires.
Voici sommairement quels étaient les traits généraux de la procédure ex fide factà. Le créancier se rend chez le débiteur et, en présence de trois témoins, lui adresse une sommation d'avoir à s'acquitter de l'obligation qu'il a contractée. Si le débiteur obéit à cette réquisition, les témoins doivent jwe/tuiw adpreciare, c'est-à-dire qu'à une époque où l'argent monuayé était rare et où les paiements se faisaient souvent en nature, les témoins appréciaient la valeur des objets, tels que bestiaux ou esclaves, qui étaient donnés en paiement (3).
(i) Gaîus, IV, M.
(2) Sohm, (yp. ciL,^, 5.
(3) Loi Salique, tit. l.