‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 33 sur 162 · PROCÉDURE EX FIDE FAGTA · texte numérisé non relu

PROCÉDURE EX FIDE FAGTA

Si le débiteur refuse de payer, il encourra d'abord une amende de quinze sous à raison de ce retard. Ensuite le créancier s'adressera au thunginus et en obtiendra une boîmitio, c'est-à-dire un ordre en vertu duquel le débiteur perdra le droit de disposer de ses biens qui deviendront le gage du créancier. Celui-ci se rendra aIoi*s avec ses témoins à la maison du débiteur et le sommera de payer avant le coucher du soleil. S'il n'obtient pas satisfaction, cette formalité sera répétée jusqu'à trois fois à des intervalles de sept nuits. En présence de ces sommations, ou le défendeur fera défaut et refusera de payer, ou bien il contestera la dette. Dans le premier cas, le créancier s'adressera au comte qui , avec sept rachimbourgs , se rendra chez le débiteur, lui adressera une dernière sommation et, en cas de nouveau refus, s'emparera d'une partie des biens du débiteur à concurrence de la somme qui est due W. Si au contraire le débiteur conteste la dette, les parties se rendront devant le maUum et y discuteront leurs droits. La créance est-elle établie, le débiteur subira la même condamnation qu'au cas de défaut; le créancier perd-il son procès , il restituera les objets saisis et paiera une amende de quinze sous au défendeur (2)«

(i) Loi Salique, lit. ui.

(2) La procédure relative à la reveDdication des meubles était particulièrmnent compliquée. Pour donner une idée des usages suivis par les Francs Salieas, nous indiquerons sommairement quelles en étaient les principales phases (1). D*abord le propriétaire de l'objet volé ou perdu devait chercher àT«Dtrer en possession. Pour. cela, il réunissait les voisins et se mettait avec eux à la recherche de cet objet. On nomme tnistU dans la loi franque cette petite troupe de parents et d*amis qui nous présente un exemple de plus de la solidarité familiale. Le propriétaire qui suit les traces du voleur est appelé le vesUffia minans.

Si Tobjet volé est trouvé dans les trois jours , le propriétaire s'en empare et conduit le voleur devant la justice. — S'il n'est trouvé qu'après ce délai, la procédure se divise en deux phases, l'une eztrajudiciaire, l'autre judiciaire. On procède d'abord à la saisie de Tobjet volé que l'on confie à un tiers après avoir entouré le meuble d'un fil aux nœuds compliqués et symboliques. Cette saisie s'appelait entiereement , à cause de l'intervention de ce tiers. Puis chacune des deux parties, saisissant de la main gauche l'objet

(1) Jobbé-Doial » étude klatorique sur la reœndiealion det meublei. Nouvelle Revue hutoriqne de ànH fraaçatt et «tranger» 1880, p. 463 et soiv.

122 PERIODE GALLO-FBANQUE.

Du droit pénaL

Après riavasioQ, comme au temps de Tacite, le droit pénal chez les Barbares est encore basé sur l'idée de vengeance et de compensation. Seulement l'indemnité qui était due aux parents de la victime, au lieu d'ôtre dans chaque cas particulier discutée entre les intéressés, est fixée par la loi même. La plupart des dispositions des lois barbares sont relatives au tarif de ces compensations qui doivent être payées suivant la nature du délit et la qualité de la victime. Faut-il dire avec Montesquieu (^), que, en faisant cette détermination, le législateur était intervenu pour limiter le droit de roGTensé et mettre un terme aux querelles et luttes privées qui étaient la conséquence de l'exercice du droit de vengeance? ou bien avec Pardessus (2) que le droit de vengeance individuelle n'en subsistait pas moins, mais que le taux élevé de la composition était établi de manière à porter l'offensé à renoncer à l'exercice de son droit et à se contenter d'une satisfaction pécuniaire?

litigieux et de la main droite tenant une arme, jure qu'elle met la main sur sa propre chose. Cette partie de la procédure présente la plus frappante analogie avec les actions les plus anciennes du droit romain.

Enfin, dans un délai qui varie selon les distances, les parties doivent comparaître devant le juge. L'apport de l'objet litigieux en présence du tribunal est absolument nécessaire , à ce point que , s'il s'agit d'un esclave qui est mort de maladie , le tribunal viendra siéger à l'endroit même où il a été enterré. Pour reconn^tre le lieu de la sépulture , l'on aura eu la précaution d'attacher au pied du cadavre une branche d'osier qui sorte un peu de terre.

Devant le tribunal , c'est le défendeur qui a la charge de la preuve. Il doit prouver que le meuble réclamé lui appartient et il fera cette preuve soit en employant des cojureurs soit ou par les autres moyens de preuve admis par la loi. Il pourra encore appeler en garantie son vendeur qui prendra son lieu et place. -^ Si le défendeur est condamné, il rendra la chose et paiera l'amende du vol. Si , au contraire , c'est le demandeur dont la réclamation est repoussée, celui-ci sera condamné à la même peine qu'aurait subie le défendeur déclaré coupable. C'est là un curieux principe du droit gennanique qui se retrouve dans beaucoup de législations primitives.

(1) EsprU des lois, liv. XXX, ch. xix.

(2) Dissertation sur la loi Salique, p. 657.

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